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20/03/2018 | FRANCE | N°17BX00277

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 20 mars 2018, 17BX00277


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...a demandé au tribunal administratif de Martinique de condamner le centre hospitalier universitaire de Fort-de-France (CHU) à l'indemniser des préjudices qu'elle a subis consécutivement à l'intervention chirurgicale réalisée le 12 septembre 2002 au centre hospitalier universitaire de Bordeaux.

Par un jugement n° 1000555 du 30 novembre 2012, le tribunal administratif de Martinique a condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections

nosocomiales (ONIAM) à verser à MmeE..., la somme de 326 338,20 euros et à lui...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...a demandé au tribunal administratif de Martinique de condamner le centre hospitalier universitaire de Fort-de-France (CHU) à l'indemniser des préjudices qu'elle a subis consécutivement à l'intervention chirurgicale réalisée le 12 septembre 2002 au centre hospitalier universitaire de Bordeaux.

Par un jugement n° 1000555 du 30 novembre 2012, le tribunal administratif de Martinique a condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser à MmeE..., la somme de 326 338,20 euros et à lui rembourser, au fur et à mesure qu'ils auront été exposés et sur présentation de justificatifs, les frais engagés au titre de l'assistance par une tierce personne, à raison de deux heures par jour.

Par un arrêt n° 13BX00558 du 5 mai 2015, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête formée par l'ONIAM contre ce jugement ainsi que l'appel incident de Mme E....

Enfin, par une décision n° 393482 du 8 février 2017, le Conseil d'État a annulé, pour erreur de droit, cet arrêt du 5 mai 2015 en tant qu'il statue sur l'indemnisation par l'ONIAM, au titre de la solidarité nationale, des préjudices subis par Mme E...et a renvoyé, dans cette mesure, l'affaire devant la cour.

Procédure devant la cour :

Par des mémoires, enregistrés les 10 novembre et 14 décembre 2017, le centre hospitalier universitaire de Fort-de-France (CHU), représenté par MeC..., demande à être mis hors de cause et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'ONIAM au titre des frais exposés pour l'instance.

Il soutient que seule la prise en charge par l'ONIAM des préjudices de Mme E...demeure en litige et que l'arrêt de la cour est devenu définitif en tant qu'il a jugé que sa responsabilité n'était pas engagée.

Par des mémoires, enregistrés les 28 novembre et 19 décembre 2017 et le 12 janvier 2018, l'ONIAM représenté par MeA..., demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Martinique n°1000555 du 30 novembre 2012 en tant qu'il l'a condamné.

Il soutient que :

- les opérations d'expertise ont été conduites en méconnaissance du principe du contradictoire et que le rapport est insuffisant et contradictoire ;

- les conditions d'indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies dès lors que Elie-Marius présentait un état antérieur dégradé, que ce sont ses chutes qui ont causé ses préjudices, que ces chutes engagent la responsabilité du CHU sur le fondement de la faute et que ni l'imputabilité des dommages à un aléa thérapeutique ni leur caractère anormal ne sont établis.

Par un mémoire, enregistré le 28 décembre 2017, MmeE..., représentée par Me B..., demande à la cour de rejeter la requêtée présentée par l'ONIAM, de réformer le jugement attaqué du 30 novembre 2012 en tant qu'il n'a pas condamné l'ONIAM à lui verser la somme de 1 024 648,29 euros et de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens.

Elle soutient qu'il n'est pas utile d'ordonner une nouvelle expertise dès lors que l'expert judiciaire a répondu à toutes les questions qui lui étaient posées, qu'elle a subi un dommage anormal et qu'elle justifie du quantum de ses préjudices.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M.D...,

- et les conclusions de Mme Chauvin, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E...a bénéficié, le 24 avril 2006, d'une ostéotomie trans-pédiculaire L4 au centre hospitalier régional universitaire de Fort-de-France (CHU). Le matériel d'ostéosynthèse s'étant " débricolé ", une intervention de reprise a été réalisée au sein du même établissement le 6 mai suivant. À l'issue de ces interventions, Mme E...est demeurée atteinte d'un " syndrome de la queue de cheval partiel " se manifestant notamment par une paralysie partielle des membres inférieurs ainsi que d'un syndrome dépressif réactionnel. Par jugement du 30 novembre 2012, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté les conclusions de Mme E...tendant à la condamnation du CHU mais a condamné l'ONIAM à lui verser une somme de 326 338,20 euros et à lui rembourser sur justificatifs les frais engagés pour son assistance par une tierce personne. Par un arrêt du 5 mai 2015, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête formée par l'ONIAM contre ce jugement ainsi que l'appel incident de MmeE.... Enfin, aux termes d'une décision du 8 février 2017, le Conseil d'État a annulé, pour erreur de droit, cet arrêt du 5 mai 2015 en tant qu'il statue sur l'indemnisation par l'ONIAM, au titre de la solidarité nationale, des préjudices subis par Mme E...et a renvoyé, dans cette mesure, l'affaire devant la cour.

Sur la régularité des opérations d'expertise :

2. Il résulte des pièces du dossier, en particulier du rapport de la seconde expertise ordonnée par le tribunal administratif de Fort-de-France que l'expert a régulièrement convoqué les parties, dont l'ONIAM, et les a informées qu'elles pouvaient consulter elles-mêmes le dossier médical de Mme E...au centre hospitalier universitaire de Fort-de-France ou par l'intermédiaire d'un médecin conseil choisi sur place. Il est constant que, malgré cette invitation, l'ONIAM n'a désigné aucun médecin conseil pour consulter le dossier et ne s'est pas non plus fait représenter lors des opérations d'expertise. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le caractère contradictoire de la procédure d'expertise n'aurait pas été respecté doit être écarté sans que l'ONIAM puisse utilement faire valoir que l'expert ne lui a pas adressé une copie du dossier médical de MmeE.... En outre, si l'ONIAM soutient également que le rapport établi à l'issue de cette expertise présente un caractère lacunaire ou contradictoire, cette circonstance, à la supposer établie, ne faisait, en tout état de cause, pas obstacle à ce que le tribunal administratif prît ce rapport en considération à titre d'élément d'information, en tenant compte des observations présentées par les parties sur ses conclusions ainsi que des autres éléments produits à l'instance et, notamment, de l'expertise amiable réalisée à la demande de l'assureur du CHU. Par suite, l'ONIAM n'est pas fondé à soutenir que ce rapport d'expertise lui est inopposable et que le tribunal n'était pas en mesure de se prononcer au vu des pièces et éléments dont il disposait.

Sur le droit à réparation des préjudices subis par Mme E...au titre de la solidarité nationale :

3. Aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ".

4. Il résulte de ces dispositions que l'ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu'ils présentent un caractère d'anormalité au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l'article D. 1142-1 du code de la santé publique. La condition d'anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement. Lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l'état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l'origine du dommage.

5. En premier lieu, si l'ONIAM soutient que le syndrome de la queue de cheval dont Mme E...demeure atteinte provient du débricolage du matériel d'ostéosynthèse, qui résulte lui-même de chutes qu'elle a subies lors de son hospitalisation et que, par suite, les préjudices subis par cette dernière ne résultent pas directement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins mais engagent la responsabilité pour faute du CHU, il résulte de l'instruction, d'une part, que ces chutes, à supposer même qu'elles soient à l'origine du dommage subi par MmeE..., résultent directement de l'état de confusion dans laquelle la première intervention chirurgicale l'a plongée, sont survenues au cours d'actes de soins prodigués à Mme E...et que l'expert judiciaire a, au contraire, estimé que l'apparition du syndrome de la queue de cheval présentait le caractère d'un accident médical non fautif, d'autre part, que l'ONIAM ne faisant état d'aucune circonstance nouvelle, l'autorité de la chose jugée qui s'attache au dispositif du jugement attaqué du 30 novembre 2012, définitivement confirmé sur ce point par l'arrêt de la cour du 5 mai 2015, ainsi qu'aux motifs qui ont sont le support nécessaire, fait obstacle à la mise en cause de la responsabilité fautive du CHU.

6. En second lieu, il est constant que Mme E...présentait, antérieurement à l'intervention chirurgicale du 24 avril 2006, une incapacité permanente partielle évaluée à 30 % à laquelle cette intervention avait pour objectif de remédier et que les pathologies dont était déjà atteinte l'intimée présentaient un caractère évolutif. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que cette intervention, dont les suites ont entraîné une incapacité permanente partielle supplémentaire évaluée à 50 %, sans commune mesure avec celle de son état initial, n'a pas entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles Mme E...était exposée de manière suffisamment probable en l'absence de traitement dès lors, en particulier, que, selon l'expert judiciaire, " il est absolument impossible, selon les données actuelle de la science, de dire quelle aurait été la rapidité de l'évolution de la maladie sans ces interventions chirurgicales " et que " les séquelles qu'elle présente actuellement, sont en partie dues à l'évolution de sa maladie, et en grande partie aux interventions chirurgicales d'avril et mai 2006. " En tout état, de cause, et ainsi que l'a également relevé le tribunal administratif, le même expert a indiqué que la complication dont a été victime l'intimée étaient bien connue mais que sa réalisation était peu fréquente et qu'" aucune raison ne permettait de penser que la patiente y était particulièrement exposée ". Cette complication doit ainsi être regardée comme présentant une probabilité faible.

7. Il résulte de ce qui précède que l'ONIAM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que Mme E...remplissait les conditions permettant son indemnisation au titre du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique.

Sur l'évaluation des préjudices :

8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé par l'ONIAM et tiré de ce que le jugement attaqué n'aurait pas tenu compte de l'état antérieur de Mme E...pour évaluer le montant de ses préjudices doit être écarté comme manquant en fait.

9. En second lieu, le principe de réparation intégrale du préjudice impose que les frais liés à l'assistance à domicile de la victime par une tierce personne, alors même qu'elle serait assurée par un membre de sa famille, soient évalués à une somme qui ne saurait être inférieure au montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire brut, augmenté des cotisations sociales, appliqué à une durée journalière, dans le respect des règles du droit du travail et en tenant compte des congés payés.

10. En l'occurrence, il résulte du rapport d'expertise judiciaire et n'est pas sérieusement contesté que Mme E...a besoin de l'assistance d'une tierce personne à raison de deux heures minimum par jour. Il y a lieu de calculer ces frais d'assistance en retenant un taux horaire de 13 euros, appliqué sur une base de 412 jours par an permettant d'intégrer les coûts salariaux supplémentaires liés au titre du travail le dimanche et les jours fériés et au titre des congés. Par suite, il sera fait une juste appréciation du montant de ces frais en l'évaluant à la somme annuelle de 5 356 euros. MmeE..., sollicitant le versement d'une rente sur une base annuelle, il y a lieu de condamner l'ONIAM, d'une part, à verser à Mme E...la somme de 37 492 euros au titre de ses frais passés d'assistance à tierce personne à compter de la consolidation de son état de santé, fixée au 26 février 2011 et jusqu'au présent arrêt, d'autre part, à lui verser annuellement une rente de 5 356 euros, à compter du présent arrêt, cette somme devant être revalorisée dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.

11. En troisième et dernier lieu, Mme E...fait à nouveau état, en appel, des chefs de préjudice dont elle s'est prévalue en première instance concernant son déficit fonctionnel temporaire et permanent, les souffrances qu'elle a endurées, son préjudice esthétique, son préjudice d'agrément, ses frais en lien avec l'accident médical en cause, ses pertes de revenus et son préjudice de carrière. Toutefois, elle n'apporte aucun élément nouveau ni ne critique utilement l'évaluation qui en a été faite par les premiers juges. Par suite, il y a lieu de rejeter la demande de Mme E...tendant à ce que la somme que l'ONIAM a été condamné à lui verser au titre de ces postes de préjudice soit portée de 326 338,20 à 1 024 648,29 euros par adoption des justes appréciations retenues par le tribunal administratif.

12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l'ONIAM doit être rejetée et que Mme E...est seulement fondée à demander que la somme que l'ONIAM a été condamné à lui verser sous forme de capital soit portée de 326 338,20 à 363 830,20 euros et à ce que l'ONIAM soit condamné à lui verser annuellement une rente de 5 356 euros au titre de ses frais futurs d'assistance par une tierce personne.

Sur les frais exposés pour l'instance :

13. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 1 500 euros chacun au titre des frais exposés pour l'instance par le CHU et par MmeE....

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'ONIAM est rejetée.

Article 2 : La somme que l'ONIAM a été condamné à verser à Mme E...par le jugement du tribunal administratif de Martinique du 30 novembre 2012 est portée à la somme totale de 363 830,20 euros.

Article 3 : L'ONIAM est condamné à verser à Mme E...une rente annuelle avec jouissance à compter de la date du présent arrêt. Cette rente est versée annuellement et son montant, fixé à la date du présent arrêt à la somme de 5 356 euros, sera revalorisée dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Martinique du 30 novembre 2012 est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 5 : L'ONIAM versera à Mme E...et au centre hospitalier universitaire de Fort-de-France la somme de 1 500 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de Mme E...est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à MmeF..., au centre hospitalier universitaire de Fort-de-France, et à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique.

Délibéré après l'audience du 15 février 2018 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 mars 2018

Le rapporteur,

Manuel D...Le président,

Éric Rey-BèthbéderLe greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°17BX00277


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX00277
Date de la décision : 20/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-04-02-02 Procédure. Instruction. Moyens d'investigation. Expertise.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: Mme CHAUVIN
Avocat(s) : SELAS JURISCARIB

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-03-20;17bx00277 ?
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