Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D...B...a demandé devant le tribunal administratif de Limoges la condamnation de la Poste à lui verser la somme totale de 4 117, 5 euros au titre de la garantie de rémunération pour les années 2010 et 2011.
Par un jugement n° 1301720 du 3 mars 2016, le tribunal administratif de Limoges a rejeté la requête de M.B....
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2016, et un mémoire complémentaire du 25 avril 2017, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 3 mars 2016 ;
2°) de condamner la Poste à lui verser la somme totale de 4 117, 5 euros au titre de la garantie de rémunération pour les années 2010 et 2011 ;
3°) de mettre à la charge de la Poste la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- contrairement à ce que soutient la Poste, il a bien lié le contentieux, notamment pour l'année 2012, en présentant une demande indemnitaire à la Poste le 29 juillet 2013 ;
- le tribunal administratif a commis une erreur de droit, en déniant une valeur juridique à la note de la Poste intitulée " Reconnaître et valoriser les DET " selon laquelle en cas de redéploiement sur un poste autre que celui de directeur établissement terrain (DET) la garantie de maintien de la rémunération serait appliquée ;
- contrairement à ce qu'a considéré le tribunal administratif, cette note présente un caractère impératif opposable à la Poste, depuis qu'elle a été instituée en 2008 et qu'elle a été complétée par des notes de service des 19 avril 2010 et 6 mars 2012 ;
- le caractère impératif de cette note est par ailleurs établi par l'application qui en a été faite à plusieurs agents ;
- il a donc droit, comme l'a d'ailleurs proposé le rapporteur public devant le tribunal administratif, à la garantie de maintien de la rémunération ;
- conformément au dispositif de garantie de maintien de la rémunération, il a droit à une part variable de 2 590,50 euros au titre de l'année 2011 et 1 727 euros au titre de l'année 2012.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2017 et un mémoire complémentaire enregistré le 19 mai 2017, la Poste, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande indemnitaire relative à l'année 2012 est irrecevable faute de liaison du contentieux ;
- comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, la garantie de maintien de rémunération dont se prévaut M. B...n'est pas opposable à la Poste, dès lors que la première page de la note, précise qu'il s'agit d'un document d'orientation nationale pour des mesures qui ne seront déployées qu'en 2009, constitue une note interne dépourvue de caractère impératif ; ce document n'évoque que des " ambitions ", des " orientations ", des " objectifs ", des " principes ", mais non des règles impératives ; ce document ne peut donc pas recevoir application ;
- en tout état de cause, si cette note indique que les DET redéployés sur un poste différent bénéficieront du maintien de la rémunération, ce maintien n'est pas appliqué quand le redéploiement sur un autre poste n'est pas la conséquence directe de l'évolution des terrains ; or en l'espèce, le poste occupé par M. B...n'a pas été supprimé, son poste ayant seulement été redéployé ;
- dans ces conditions, même en cas d'applicabilité de la note, M. B...n'aurait pas droit aux sommes demandées sur son fondement.
Par ordonnance du 25 avril 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 24 mai 2017 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la Poste et France Télécom ;
- le décret n° 2007-1330 du 10 septembre 2007 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres de la Poste ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 18 janvier 2018, le président de la cour a désigné M. Frédéric Faïck pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pierre Bentolila,
- les conclusions de M. Frédéric Faïck, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant M.B..., et de MeE..., représentant la Poste.
Une note en délibéré présentée pour M. B...a été enregistrée le 12 février 2018.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., cadre de second niveau de la Poste, a exercé les fonctions de directeur d'établissement de terrain (DET) en 2009 et 2010. A compter du 1er janvier 2011, il a été placé en situation de reclassement sur un poste d'encadrant de proximité classifié III.3. M. B...relève appel du jugement du 3 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation la Poste à lui verser la somme totale de 4 117, 5 euros pour les années 2011 et 2012 au titre " de la garantie de maintien de la rémunération ".
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la Poste :
2. M. B...se prévaut, à l'appui de ses conclusions indemnitaires, du document intitulé " Reconnaitre et valoriser les DET ", qui aurait été adopté en 2008. Ce document dans sa partie intitulée " La rémunération des DET " prévoit au bénéfice des DET, une " garantie de maintien de la rémunération " " ...lorsque l'évolution des Terrains aura eu pour conséquence le redéploiement sur un poste autre que celui de DET, la garantie de maintien de la rémunération suivante sera appliquée : / - la base de calcul reposera sur la moyenne de variable perçue par le DET dans les 2 années précédentes. Le maintien sera dégressif selon le dispositif suivant : une garantie complète la 1ère année puis les 2/3 la 2ème année et 1/3 la 3ème Cette garantie s'appliquera en prenant en compte les éléments variables pouvant être versés sur la nouvelle fonction occupée ...". Toutefois il est indiqué en début de cette note qu'elle constitue une " orientation ", une " feuille de route ", pour des " mesures qui seront déployées début 2009 ". La note " Reconnaître et valoriser les DET ", dont le requérant ne précise pas les conditions dans lesquelles elle aurait été adoptée et rendue opposable qui évoque donc une garantie de rémunération, pour les " directeurs établissement terrain " (DET) faisant l'objet d'un redéploiement sur un autre poste, ne constitue qu'un document d'orientation sans valeur juridique en elle-même. Dans ces conditions, alors même que ce document détaille les mesures qui pourraient être prises quant à la rémunération des " directeurs établissement terrain " (DET), le requérant ne peut ainsi que l'ont considéré à bon droit les premiers juges, utilement s'en prévaloir à l'appui de ses conclusions indemnitaires. Dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 3 mars 2016, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Poste au paiement au titre de la garantie de maintien de la rémunération pour les années 2011 et 2012, de la somme totale de 4 117, 5 euros.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Les conclusions, présentées par M.B..., partie perdante dans le présent litige, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la Poste.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M.B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Poste au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et à la Poste.
Délibéré après l'audience du 9 février 2018 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Pierre Bentolila, président-assesseur,
Mme Florence Madelaigue, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 20 mars 2018
Le rapporteur,
Pierre Bentolila
Le président,
Elisabeth Jayat
Le greffier,
Evelyne Gay-Boissières
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 16BX01363