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20/03/2018 | FRANCE | N°16BX01362

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 20 mars 2018, 16BX01362


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé devant le tribunal administratif de Limoges la condamnation de la Poste au paiement des sommes de 5 002,38 euros, au titre du préjudice matériel, et de 35 000 euros au titre du préjudice moral, à raison d'absences d'affectations et d'affectations non conformes à son statut, entre le 8 septembre 2008 et le 18 juillet 2014.

Par un jugement n° 1401382 du 3 mars 2016, le tribunal administratif de Limoges a condamné la Poste à verser à M. B...en réparation du préjudice moral subi

pour la période du 26 avril 2011 à mars 2012 et de juillet à décembre 2013, la s...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé devant le tribunal administratif de Limoges la condamnation de la Poste au paiement des sommes de 5 002,38 euros, au titre du préjudice matériel, et de 35 000 euros au titre du préjudice moral, à raison d'absences d'affectations et d'affectations non conformes à son statut, entre le 8 septembre 2008 et le 18 juillet 2014.

Par un jugement n° 1401382 du 3 mars 2016, le tribunal administratif de Limoges a condamné la Poste à verser à M. B...en réparation du préjudice moral subi pour la période du 26 avril 2011 à mars 2012 et de juillet à décembre 2013, la somme de 1 500 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2014, ainsi que la somme de 1 535 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 avril 2016 et un mémoire complémentaire enregistré le 25 avril 2017, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 3 mars 2016 ;

2°) de condamner la Poste au paiement d'une somme de 5 002,38 euros, au titre de la réparation de son préjudice matériel et d'une somme de 35 000 euros au titre de son préjudice moral, sommes majorées des intérêts à compter du 2 avril 2014 ;

3°) de mettre à la charge de la Poste la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors que le tribunal n'a pas visé son mémoire du 5 février 2016 et n'a pas répondu au moyen qui était contenu dans ce mémoire tiré de ce que la Poste n'avait pas respecté le dispositif d'accompagnement des réorganisations des terrains, applicable à compter du 2 mai 2008, qui présente un caractère impératif ;

- sur le fond, selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, un fonctionnaire doit recevoir une affectation conforme à son statut, alors que par ailleurs selon une règle interne, constituée par le dispositif d'accompagnement des réorganisations des terrains, une distance maximale de 30 kilomètres doit exister entre le lieu d'affectation d'origine et le domicile et ce principe revêt un caractère impératif et au demeurant, la Poste s'est fondée sur ce dispositif pour répondre à une demande qu'il avait adressée à la Poste ;

- c'est à tort que le tribunal administratif, qui n'a admis la responsabilité de la Poste que pour la période du 26 avril 2011 à mars 2012 et pour la période de juillet à décembre 2013, a considéré qu'il n'apportait aucun élément de nature à justifier son absence de candidature au poste de directeur d'établissement de terrain III.3 qui lui a été proposé à Treignac en avril 2012, alors qu'il avait expliqué en première instance que cette absence de candidature était justifiée par le fait que ce poste se trouvait à 80 kilomètres de son domicile ; le poste qui lui a été proposé à Saint Pantaléon de Larche, se trouve à 152 kilomètres de son domicile et celui d'Uzerche, qui lui a été proposé le 31 janvier 2014, se trouve à 113 kilomètres de chez lui ; la proposition de poste qui lui a été adressée le 4 mars 2014, ne portait que sur un poste de remplaçant et non sur un emploi permanent alors que la proposition qui lui aurait été adressée le 4 août 2014 ne lui en réalité jamais été notifiée et que l'authenticité de ce courrier est remise en cause ;

- il a donc eu une attitude active pour rechercher un poste, dès lors qu'il a notamment candidaté sur un poste le 18 juin 2014, mais sa candidature n'a pas été retenue, alors que la Poste, n'a pas respecté ses obligations de lui attribuer un emploi conforme à son statut et n'a pas respecté le dispositif d'accompagnement des réorganisations des terrains ;

- la Poste ne lui a pas transmis toutes les propositions de postes disponibles, et fait au surplus état de propositions de postes qu'elle ne lui a en réalité pas faites ;

- en ce qui concerne le préjudice financier, le tribunal a estimé qu'il n'en établissait pas la réalité alors que sa manière de servir qui avait été estimée satisfaisante aurait dû lui permettre de bénéficier d'une promotion au grade supérieur comme en ont bénéficié tous les agents du grade placés dans une situation comparable à la sienne ;

- il a droit au titre du préjudice financier, aux rémunérations inhérentes aux fonctions qu'il aurait dû exercer s'il avait bénéficié du déroulement de carrière auquel il pouvait prétendre, ce qui lui aurait permis de bénéficier d'une rémunération supplémentaire de 5 002, 38 euros ;

- l'indemnisation au titre du préjudice moral par le tribunal administratif est insuffisante dès lors que son éviction brutale en 2008 du bureau de Bourganeuf en septembre 2008 a entrainé un état anxio-dépressif ; son affectation sur des postes inconsistants voire inexistants depuis 2008 a entrainé chez lui un fort sentiment d'exclusion, dont la médecine du travail a alerté la Poste.

Par des mémoires en défense enregistrés les 21 avril et 19 mai 2017, la Poste, représentée par MeA..., conclut d'une part à l'annulation du jugement du 3 mars 2016 du tribunal administratif de Limoges en tant qu'il condamne la Poste à verser à M. B...la somme de 1 500 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2014, ainsi que la somme de 1 535 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et d'autre part au rejet de la requête de M. B...et à ce que soit mise à sa charge la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en ce qui concerne le moyen tiré de l'irrégularité du jugement, le fait que le mémoire du 5 février 2016 ne soit pas visé par le jugement, ne constitue qu'une simple erreur matérielle, le moyen relatif au dispositif d'accompagnement des réorganisations des terrains, ayant en tout état de cause été invoqué par M.B..., dans d'autres mémoires et notamment dans le mémoire du 8 janvier 2016 ;

- en ce qui concerne les moyens relatifs au bien-fondé du jugement, aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de la Poste, pour aucune des périodes comprises entre le 26 avril 2011et mars 2012 et pour la période de juillet à décembre 2013, sur lesquelles le tribunal s'est fondé pour condamner la Poste ; les différents postes et les missions confiées à M. B...correspondent à son grade et à ses compétences, la circonstance selon laquelle M. B...n'aurait pas été affecté sur un " poste à part entière ", et qu'il intervienne sur des missions particulières n'implique pas qu'il n'ait pas eu de missions effectives à réaliser, les cadres pouvant avoir à réaliser des opérations d'expertise ; la différence entre les agents de la catégorie III-2 et ceux de la catégorie III-3 n'est pas absolue et ils peuvent être amenés à exercer les mêmes compétences ; les postes occupés par M. B...à Limoges se trouvent en adéquation avec son grade ; en ce qui concerne les conclusions d'appel de M.B..., concernant l'argument selon lequel il ne pouvait en vertu du dispositif d'accompagnement des réorganisations des terrains, recevoir une affectation distante de plus de 30 kilomètres de son domicile, il doit être écarté, M. B...ne pouvant utilement invoquer ce dispositif à l'appui de ses conclusions indemnitaires dès lors qu'il n'a pas de valeur réglementaire, ce texte constituant seulement un document interne à la Poste ; la règle selon laquelle la Poste est tenue d'attribuer une affectation aux agents, ne renvoie qu'à une obligation de moyens et non de résultat ;

- la Poste a attribué des affectations à M.B..., pour les périodes comprises entre le 15 décembre 2008 et le 30 mars 2009, entre le 1er avril 2009 et le 29 novembre 2010 , entre le 26 avril 2011 et le 4 novembre 2012 et entre le 1er juillet 2013 et le 31 décembre 2013 ; les refus des postes de Treignac et de Saint Pantaléon de Larche, le 2 mai 2012 et le 5 novembre 2012, n'étaient pas justifiés ; par ailleurs en ce qui concerne la réparation du préjudice, M. B...n'établit pas l'existence d'une perte de " chance sérieuse ", relative à des indemnités, alors qu'en tout état de cause, alors qu'il avait pourtant quitté les fonctions de DET, le bénéfice du logement de fonctions et des indemnités kilométriques lui a été maintenu ; le préjudice moral invoqué par M. B...n'est pas établi.

Par ordonnance du 25 avril 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 24 mai 2017 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la Poste et France Télécom ;

- le décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 portant statut de la Poste ;

- le décret n° 2007-1330 du 10 septembre 2007 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres de la Poste ;

- le code de justice administrative.

Par décision du 18 janvier 2018, le président de la cour a désigné M. Frédéric Faïck pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pierre Bentolila,

- les conclusions de M. Frédéric Faïck rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant M.B..., et de MeE..., représentant la Poste.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., fonctionnaire de l'Etat, a demandé devant le tribunal administratif de Limoges de condamner la Poste à lui verser les sommes de 5 002,38 euros, au titre du préjudice matériel, et de 35 000 euros au titre du préjudice moral, du fait de l'absence d'affectations conformes à son statut, entre le 8 septembre 2008 et le 18 juillet 2014. M. B...relève appel du jugement du 3 mars 2016 du tribunal administratif de Limoges en tant que ce jugement a seulement condamné la Poste à lui verser en réparation du préjudice moral subi pour la période du 26 avril 2011 à mars 2012 et de juillet à décembre 2013, la somme de 1 500 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2014, ainsi que la somme de 1 535 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La Poste demande le rejet de la requête de M.B..., et par la voie de l'appel incident, demande l'annulation du jugement en tant qu'il a condamné la Poste à verser à M. B...la somme de 1 500 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2014, ainsi que la somme de 1 535 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur la régularité du jugement :

2. Ainsi que le fait valoir M.B..., le tribunal administratif, n'a pas visé ni analysé son mémoire du 5 février 2016 et n'a pas répondu au moyen qui était contenu dans ce mémoire et également dans des mémoires précédents tiré de ce que la Poste n'avait pas respecté le dispositif d'accompagnement des réorganisations des terrains, applicable à compter du 2 mai 2008 et notamment son point 1.3 selon lequel une distance maximale de 30 kilomètres doit exister entre le lieu d'affectation et le domicile. Le moyen qui était invoqué sur le fondement du dispositif d'accompagnement des réorganisations des terrains n'était pas inopérant et M. B...est dès lors fondé à soutenir que le jugement du tribunal est entaché d'une omission à statuer et à en demander l'annulation pour irrégularité.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de traiter le litige par la voie de l'évocation.

Sur le bien-fondé de la demande de M.B... :

En ce qui concerne la responsabilité :

4. Sous réserve de dispositions statutaires particulières, tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un fonctionnaire qui a été irrégulièrement maintenu sans affectation a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de son maintien illégal sans affectation. M. B...demande l'engagement de la responsabilité de la Poste pour la période comprise entre le 8 septembre 2008 et le 18 juillet 2014 au cours de laquelle il se serait selon lui trouvé sans affectation.

5. En premier lieu, comme le fait valoir M.B..., la note relative au dispositif d'accompagnement des réorganisations des terrains du 2 mai 2008, lequel, dans son point 1.3, indique qu'une distance maximale de 30 kilomètres doit exister entre le lieu d'affectation et le domicile, est opposable à la Poste dès lors qu'elle a été adoptée par le président de la Poste, dans le cadre de l'exercice de son pouvoir réglementaire, sur le fondement de l'article 12 du décret susvisé du 12 décembre 1990 en vigueur à la date de l'adoption de la note du 2 mai 2008, et qu'elle comporte des dispositions normatives. Dans ces conditions, M. B...était en droit de refuser les affectations qui lui ont été proposées à Treignac en avril 2012, à Saint Pantaléon de Larche, en novembre 2012 et à Uzerche, le 31 janvier 2014, qui se trouvaient respectivement à 80 kilomètres, 152 kilomètres et 113 kilomètres de son domicile.

6. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que l'affectation de M. B...pour la période du 26 avril 2011 au 4 novembre 2012 sur une mission DRH était sans contenu réel, dès lors notamment que la fiche d'évaluation, pour la période du 26 avril 2011 au 4 novembre 2012 indique qu'il " n'occupe pas un poste à part entière mais a assuré le travail demandé donc pas d'appréciation ". Si par ailleurs le 5 novembre 2012, M. B...a été nommé sur un poste comportant une mission d'encadrement à Bessines-sur-Gartempe (Haute-Vienne), il n'y a pas en réalité été affecté et ne peut donc être regardé comme ayant reçu une affectation. Par ailleurs, l'affectation de M. B... en qualité de chargé de mission DRH à Limoges, pour la période du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013 ne peut être regardée comme ayant correspondu à un contenu effectif dès lors que la fiche d'évaluation pour la période du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013 indique " à l'heure actuelle, M. B...ne tient pas un poste ". En revanche, M. B...a effectué un stage " terrain " avant d'être nommé, le 15 décembre 2008, encadrant de proximité au bureau de Saint-Léonard de Noblat (Haute-Vienne) jusqu'au 29 novembre 2010, et il ne conteste pas avoir reçu une affectation conforme à son statut sur cette période alors que par ailleurs, la proposition de poste qui lui a été adressée le 4 mars 2014 et qu'il a refusée au motif qu'elle ne portait que sur un poste de remplaçant, avait un contenu réel. Il résulte de ce qui précède, que compte tenu du défaut d'affectation ou de l'affectation sur des postes sans contenu effectif, et des différentes propositions de postes contraires au dispositif d'accompagnement qui sont fautifs et engagent donc la responsabilité de la Poste à l'égard de M.B..., la période de responsabilité de la Poste pour défaut d'affectation de M. B...ou d'absence de contenu effectif donné à son affectation est comprise entre le 29 novembre 2010 et le 4 mars 2014.

En ce qui concerne la réparation du préjudice :

7. En ce qui concerne, en premier lieu, la réparation du préjudice financier, si M. B... invoque la perte d'une rémunération supplémentaire de 5 002,38 euros du fait de l'absence d'une promotion au grade supérieur à laquelle il pouvait selon lui prétendre, il ne donne à cet égard pas de précisions suffisantes à l'appui de ces conclusions. Dans ces conditions et alors qu'au demeurant, la Poste fait valoir que M. B...ne saurait avoir subi un préjudice financier dans la mesure où après avoir quitté les fonctions de directeur établissement terrain (DET), il a conservé le bénéfice du logement de fonctions et des indemnités kilométriques, les conclusions de M. B...contre la Poste tendant à la réparation du préjudice financier, ne peuvent être que rejetées.

8. En ce qui concerne, en second lieu, la réparation du préjudice moral, contrairement à ce que soutient la Poste, M. B...a justifié de la réalité de ce préjudice, notamment par la production de différents certificats médicaux portant sur les périodes en litige faisant état d'un état dépressif réactionnel et de stress au travail, le préjudice moral subi par M. B...devant par ailleurs être induit de l'absence d'affectation ou de contenu effectif donné à ses affectations pour la période comprise entre le 29 novembre 2010 et le 4 mars 2014. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. B...en condamnant la Poste à lui verser au titre du préjudice moral, la somme de 8 000 euros tous intérêts compris.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Les conclusions présentées par la Poste, partie perdante dans le présent litige, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge de la Poste au profit de M.B..., la somme de 1 500 euros.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1401382 du 3 mars 2016 du tribunal administratif de Limoges est annulé.

Article 2 : La Poste est condamnée à verser à M. B...la somme de 8 000 euros, tous intérêts compris ainsi que la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de M. B...et de ses conclusions d'appel est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par la Poste sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et à la Poste.

Délibéré après l'audience du 9 février 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. Pierre Bentolila, président-assesseur,

Mme Florence Madelaigue, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 20 mars 2018

Le rapporteur,

Pierre Bentolila

Le président,

Elisabeth Jayat

Le greffier,

Evelyne Gay-Boissières

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 16BX01362


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX01362
Date de la décision : 20/03/2018
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-01-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Affectation et mutation. Affectation.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Pierre BENTOLILA
Rapporteur public ?: M. FAÏCK
Avocat(s) : SELARL STEERING AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-03-20;16bx01362 ?
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