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20/03/2018 | FRANCE | N°16BX01030

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 20 mars 2018, 16BX01030


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé devant le tribunal administratif de Bordeaux l'annulation de la décision du 12 juin 2012 par laquelle l'inspectrice du travail de Périgueux a accordé à la société Toques et Distillerie du Périgord l'autorisation de le licencier pour motif disciplinaire et de la décision du 26 novembre 2012 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a confirmé l'autorisation de licenciement du 12 juin 2012.

Par un jugement n° 1404358

du 18 février 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé devant le tribunal administratif de Bordeaux l'annulation de la décision du 12 juin 2012 par laquelle l'inspectrice du travail de Périgueux a accordé à la société Toques et Distillerie du Périgord l'autorisation de le licencier pour motif disciplinaire et de la décision du 26 novembre 2012 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a confirmé l'autorisation de licenciement du 12 juin 2012.

Par un jugement n° 1404358 du 18 février 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M.C....

Procédure devant la cour :

Par une requête du 24 mars 2016, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 février 2016 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler la décision du 12 juin 2012 par laquelle l'inspectrice du travail de Périgueux a autorisé son licenciement pour motif disciplinaire ainsi que la décision du 26 novembre 2012 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a confirmé la décision du 12 juin 2012, et de prononcer le retrait de l'autorisation donnée à son licenciement.

Il soutient que :

- les motifs qui lui sont opposés tant par l'inspectrice du travail que par le ministre du travail et le tribunal administratif ne correspondent pas aux motifs, qu'il conteste, figurant dans la lettre de licenciement, lesquels sont apparus au moment de sa désignation comme délégué syndical ;

- en ce qui concerne les faits visés par la lettre de licenciement, pour ce qui concerne les motifs tenant à l' " insuffisance de résultats ", au " non-respect des consignes de travail, une mauvaise organisation " et une " insubordination répétée ", ils ont déjà fait l'objet de deux sanctions des 6 juillet et 23 décembre 2011 ;

- la plupart des griefs qui lui sont adressés dans les décisions d'autorisation de licenciement, ne comportent aucune date, ni fait ou chiffre ou circonstance précise, sont injustifiables, et seuls peuvent être vérifiés les faits tenant à l'absence alléguée de comptes rendus d'activité et de visite des magasins Scarmor, pour les trois premiers mois de 2012 ;

- sur ce dernier point, il produit les comptes rendus mensuels en cause ;

- ces comptes rendus trimestriels, qui ne différent en rien des " comptes rendus modèles " qui lui sont opposés, étaient par ailleurs doublés de comptes rendus hebdomadaires, ainsi que de certains comptes rendus journaliers ou occasionnels, lesquels comptes rendus quelle que soit leur forme ou leur fréquence ne satisfaisaient jamais l'employeur ;

- en l'espèce, les comptes rendus respectaient les formes imposées par le " book de procédures " interne à la société ;

- en toutes hypothèses, dès lors que la lettre de licenciement ne se fondait que sur le fait de " n'avoir produit aucun bilan pour les deux premiers mois de l'année 2012 " il ne pouvait lui être opposé par les décisions attaquées, le fait de " ne pas rendre compte de son activité dans les formes demandées par l'entreprise ", ou de " bilans vides quant à certaines rubriques " ;

- l'affirmation de l'inspectrice du travail selon laquelle " (ses) résultats sont plus faibles que ceux de ses collègues " sont erronés et ce motif ne se trouve pas dans la décision de licenciement, qui se fonde seulement sur " des résultats insuffisants " ;

- de la même façon, le tribunal ne pouvait se fonder sur " des rapports succincts " et ne " correspond(ant) pas aux exigences du book de procédure " dès lors que ces griefs n'ont pas été formulés dans la lettre de licenciement ;

- c'est de façon inexacte que le tribunal a considéré qu'il avait " reconnu n'avoir visité aucun magasin de la zone Scarmor entre le 2 janvier et le 4 mars 2012 " , dès lors qu'il avait seulement indiqué qu'il ne pouvait comme il l'a expliqué dans différents courriels adressés à son employeur, visiter chacun des magasins chaque mois, compte tenu notamment du temps nécessaire à l'exercice de son mandat alors qu'il lui était attribué une région particulièrement vaste ;

- il a quand même produit quatre comptes rendus de visites des magasins Leclerc, datés des 11 janvier, 27 et 30 mars 2012, ainsi qu'un courriel du 31 janvier 2012 relatif à un rapport mensuel de janvier 2012 ;

- son employeur l'a de façon délibérée placé dans une situation sans issue en exigeant de lui une visite mensuelle de chacun des 42 magasins Scarmor, représentant deux semaines de travail pour 30 % du chiffre d'affaires, ce qui rendait impossible la visite des autres magasins, représentant 70 % de son chiffre d'affaires ;

- la demande d'autorisation du licenciement a un lien avec le mandat, dès lors que la première sanction disciplinaire du 6 juillet 2011, est intervenue après sa désignation comme délégué syndical FO, le 30 juin 2011, qui a été contestée par son employeur devant le tribunal d'instance de Sarlat ;

- c'est à partir de cette période qu'il fera l'objet d'une stratégie d'éviction marquée par la multiplication des demandes de rapports et comptes rendus et l'exigence de se consacrer aux magasins Scarmor, qui ne représentent pourtant que 30 % du chiffre d'affaires ;

- cette stratégie ira crescendo, consistant en de multiples injonctions et rappels à l'ordre, dénigrement, créant un véritable climat de harcèlement, M. C...étant envoyé pour différentes missions sur un territoire très étendu ;

- les échanges de mail produits au dossier démontrent l'intention de le soumettre à une pression permanente visant à le déstabiliser et à le mettre en faute.

Par un mémoire en défense enregistré au greffe le 6 juin 2016, la société Toques et Distillerie du Périgord, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête de M. C... et à ce que soit mise à sa charge la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conclusions présentées par M. C...contre la décision de l'inspectrice du travail sont irrecevables dès lors qu'elles n'ont été présentées en première instance que le 13 septembre 2013, soit plus de 10 mois après la notification de la décision du ministre du travail ; la demande de retrait de la décision de l'inspectrice du travail , présentée devant la cour d'appel, est irrecevable, une telle demande de retrait étant en tout état de cause tardive ;

- en ce qui concerne le bien-fondé de la requête de M. C...dirigée contre la décision du ministre confirmant l'autorisation de licenciement, le ministre pas plus que le tribunal n'avait à vérifier le contenu de la lettre de licenciement, qui intervient postérieurement à la décision de l'inspecteur du travail et le moyen invoqué en ce sens par M. C...est inopérant ;

- le refus d'un salarié de se conformer aux directives de son employeur et aux procédures internes, est de nature à justifier son licenciement ; l'annexe au contrat de travail de M.C..., précise très clairement les missions qui lui sont dévolues ainsi que les moyens mis à sa disposition au nombre desquels se trouve le book de procédure ; M. C...en signant l'annexe au contrat de travail, a accepté ainsi de se conformer au book de procédure ; M. C... a passé outre aux directives de son supérieur hiérarchique et aux procédures mises en place dans la société ; M. C...a refusé d'établir les rapports mensuels, ce qui a entrainé de nombreux rappels écrits et oraux de la part de son supérieur hiérarchique ; les trois rapports transmis par M. C...en janvier, février et mars 2012 sont particulièrement succincts et en décalage total avec ce qui lui était demandé, ces rapports, faisant état soit d'échecs, soit de déclarations d'intention non suivie d'effets ; ces rapports n'étaient même pas modifiés, d'une fois à l'autre et étaient vides quant à la question des actions centrales régionales alors qu'aucune opération significative mise en place dans les magasins n'était mentionnée ; contrairement à ce que le requérant soutient, la société n'a pas demandé de manière incessante des comptes-rendus, mais n'a demandé que l'application par le salarié du book des procédures, dont il avait accepté les conditions ; concernant les magasins de la société Scarmor, M. C...avait reçu des directives précises de visite mensuelle de chacun des 42 magasins et n'a pas effectué, ce qu'il a d'ailleurs reconnu, ces visites pour la période de janvier à mars 2012 ; les documents produits par M. C...à postériori, et qui contredisent ses affirmations lors de l'enquête et de la contre-enquête réalisée par l'administration du travail, relatifs à une visite qu'il aurait faite le 11 janvier 2012, ne présentent pas de caractère sincère ; les agendas produits par M. C...et les relevés kilométriques démontrent le caractère mensonger des affirmations selon lesquelles il aurait visité quatre magasins, le 11 janvier 2012, ce qui était matériellement impossible compte tenu de l'éloignement des magasins ; les explications de M. C...selon lesquelles il ne pouvait matériellement visiter 42 magasins compte tenu du caractère excessif de cet objectif au regard notamment de ses contraintes liées à son mandat syndical, ne peuvent être que rejetées, dès lors que M. C...n'a visité aucun de ces magasins ; contrairement à ce qu'il affirme, l'objectif qui lui était assigné était réalisable, et il avait lui-même réussi à l'atteindre, lors de son arrivée dans la société ; la demande d'autorisation de licenciement n'a pas de lien avec son mandat, l'avertissement du 6 juillet 2011 faisant suite à des remarques qui lui ont été faites depuis plusieurs mois et donc bien avant sa désignation syndicale ; l'argument de M. C...selon lequel il avait un périmètre géographique très étendu ne peut justifier l'existence d'une discrimination syndicale, dès lors qu'il avait le même périmètre lors de son embauche, alors qu'il n'était pas syndiqué.

Par un mémoire du 18 avril 2017, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, demande le rejet de la requête de M. C...et indique s'associer aux écritures présentées en défense par la société Toques et Distillerie du Périgord.

Par ordonnance du 18 avril 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 3 mai 2017 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Par décision du 18 janvier 2018, le président de la cour a désigné M. Frédéric Faïck pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pierre Bentolila,

- et les conclusions de M. Frédéric Faïck, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C...relève appel du jugement du 18 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juin 2012 par laquelle l'inspectrice du travail de Périgueux a accordé à la société Toques et Distillerie du Périgord l'autorisation de le licencier pour motif disciplinaire et de la décision du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, du 26 novembre 2012 confirmant l'autorisation de licenciement du 12 juin 2012, et demande le retrait de l'autorisation donnée à son licenciement.

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la société Toques et Distillerie du Périgord aux conclusions en annulation de la décision du 12 juin 2012 :

2. En vertu des dispositions de l'article L. 2411-3 du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives, bénéficient, dans l'intérêt des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, et ne peuvent être licenciés qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution du mandat dont il est investi.

3. En premier lieu, le moyen invoqué par M.C..., tiré de ce que les motifs de la lettre de licenciement qui lui a été envoyée par son employeur, le 14 juin 2012 diffèrent de ceux sur lesquels se fondent les décisions d'autorisation de son licenciement du 12 juin 2012 de l'inspectrice du travail et du 26 novembre 2012 du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, est en tout état de cause inopérant à l'encontre des décisions d'autorisation de licenciement, le contentieux afférent à la lettre de licenciement du 14 juin 2012 ne relevant que de la juridiction des prud'hommes. Dans ces conditions, seuls peuvent être utilement contestés par le requérant les motifs des décisions d'autorisation de licenciement des 12 juin 2012 et 26 novembre 2012, la circonstance que la lettre de licenciement du 14 juin 2012 ferait état de griefs adressés à M. C...pour lesquels il aurait déjà été sanctionné, se trouvant à cet égard sans incidence.

4. En deuxième lieu, si M. C...soutient que la décision du 12 juin 2012 de l'inspectrice du travail est entachée d'illégalité pour se fonder sur des " résultats insuffisants ", le moyen doit être écarté dès lors que cette décision indique que l'absence de résultats reprochée à M. C...ne caractérise pas au cas d'espèce une faute d'une gravité suffisante justifiant son licenciement.

5. En troisième lieu, M. C...soutient comme en première instance qu'il ne pouvait dans la mesure où la région qui lui était attribuée en qualité de responsable commercial était particulièrement vaste, visiter chacun des 42 magasins du groupe Scarmor chaque mois, compte tenu d'une part du temps nécessaire à l'exercice de son mandat et des contraintes de ses congés, et d'autre part du fait que la visite mensuelle de chacun de ces 42 magasins Scarmor représentait deux semaines de travail alors que le chiffre d'affaires réalisé avec ces magasins représentait seulement 30 % du chiffre d'affaires qu'il apportait à la société. Toutefois, les motifs qui lui sont opposés par la décision d'autorisation de son licenciement du 12 juin 2012 par l'inspectrice du travail de Périgueux et par la décision du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 26 novembre 2012 confirmant l'autorisation de licenciement du 12 juin 2012 ne reposent pas sur l'absence de visite chaque mois de chacun des 42 magasins Scarmor, mais sur le fait que M. C... n'en aurait visité aucun pour la période comprise entre janvier et mars 2012. A cet égard, pour la première fois en appel, M. C..., fait valoir contrairement à ce qu'il avait affirmé lors de l'enquête réalisée par l'inspectrice du travail, et lors de la contre-enquête menée par le ministre du travail lors de l'instruction du recours hiérarchique, qu'il aurait visité le 11 janvier, et les 27 et 30 mars 2012 quatre magasins Scarmor. Toutefois, les documents qu'il produits sont ainsi que l'oppose la société Toques et Distillerie du Périgord en défense, manifestement incohérents au regard des agendas de M. C...et des états de frais kilométriques qu'il avait par ailleurs produits en 2012, et qui indiquaient notamment pour la journée du 11 janvier 2012 une présence à Rennes, ville dont les distances avec chacun des quatre magasins Leclerc de Concarneau, Quimper, Hennebont, et Larmor, que M. C...indique, en produisant des comptes rendus de visite, avoir visités le 11 janvier 2012, sont comprises entre 141 et 215 kilomètres. En tout état de cause, à supposer même que les documents produits par M. C...soient considérés comme sincères, les visites alléguées entre janvier et mars 2012 de quatre magasins Scarmor, le 11 janvier, et les 27 et 30 mars 2012 sont manifestement insuffisantes au regard des obligations qui lui étaient imparties par l'annexe à son contrat de travail, relative au secteur qu'il devait prospecter. A supposer que le nombre de visites de 42 magasins Scarmor qui lui était assigné mensuellement aurait excédé ses possibilités compte tenu de son emploi du temps, ce qui a été au demeurant reconnu par l'inspectrice du travail, la fixation d'un tel objectif ne justifiait pas qu'il n'effectue aucune visite ou qu'il n'en ait effectué que quatre entre janvier et mars 2012.

6. En ce qui concerne, en quatrième lieu, le motif qui est opposé à M. C...par les décisions attaquées, tenant à l'absence de transmission à la société Toques et Distillerie du Périgord de rapports d'activité, si le requérant produit un certain nombre de documents constitués par des mails adressés à sa hiérarchie en janvier, février et avril 2012, comme le fait valoir en défense la société, ces mails font essentiellement état de rendez-vous à venir ou de tentatives de prise de rendez-vous, sans faire référence de façon significative à des actions et résultats concrets. M.C..., par les seuls courriers électroniques qu'il produit, ne peut être regardé comme ayant satisfait à ses obligations contractuelles tenant à l'information de sa hiérarchie quant à son activité sur le terrain alors surtout qu'en envoyant pour les mois de janvier à avril 2012, par courriers électroniques, des documents censés être des rapports d'activité hebdomadaire, mais qui étaient en réalité vides, M. C...a gravement manqué à ses obligations relatives à l'information de son employeur quant à son activité. Il apparait donc, que pour les mois de janvier à mars 2012, tant l'insuffisance en elle-même de son activité que la façon dont il a informé sa hiérarchie de son activité traduisent un comportement fautif. L'absence de respect par M. C...de ses obligations, qui lui ont été rappelées au surplus par différents courriers électroniques produits au dossier, adressés par son employeur entre octobre 2011 et avril 2012 relatifs à la façon dont il devait organiser son activité et en rendre compte, revêt dans les circonstances de l'espèce, dès lors que ces rappels d'obligations ne traduisent pas un comportement de la part de l'employeur qui aurait conduit à le placer dans l'impossibilité de respecter ses obligations, une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement d'autant que M. C...avait déjà fait l'objet d'un avertissement, le 6 juillet 2011, notamment pour absence de production, pour une période antérieure à celle sur laquelle porte les autorisations de licenciement en litige, de comptes rendus d'activité.

7. Si M. C...soutient que la demande d'autorisation de licenciement serait en lien avec son mandat de délégué du personnel, les seules circonstances selon lesquelles il a fait l'objet d'un avertissement le 6 juillet 2011, et que son employeur a contesté devant le tribunal d'instance de Sarlat sa désignation comme délégué syndical, ce qui a entrainé le retrait, le 19 octobre 2011, de cette désignation par l'organisation syndicale, ne traduisent pas par elles-mêmes l'existence d'un lien entre le mandat détenu par M. C...et la demande d'autorisation de licenciement, laquelle procède seulement du comportement de M.C....

8. Il résulte de ce qui précède, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 18 février 2016, le tribunal a rejeté sa demande en annulation des décisions du 12 juin 2012 de l'inspectrice du travail et du 26 novembre 2012 du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et par voie de conséquence, il n'est en tout état de cause pas fondé à demander le retrait de l'autorisation donnée à son licenciement.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de la société Toques et Distillerie du Périgord Relais.

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Toques et Distillerie du Périgord sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., à la société Toques et Distillerie du Périgord et à la ministre du travail.

Délibéré après l'audience du 9 février 2018, à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. Pierre Bentolila, président-assesseur,

Mme Florence Madelaigue, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 20 mars 2018.

Le rapporteur,

Pierre Bentolila

Le président,

Elisabeth Jayat

Le greffier,

Evelyne Gay-Boissières

La République mande et ordonne à la ministre du travail en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 16BX01030


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX01030
Date de la décision : 20/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour faute.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Pierre BENTOLILA
Rapporteur public ?: M. FAÏCK
Avocat(s) : BERNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-03-20;16bx01030 ?
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