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20/03/2018 | FRANCE | N°15BX01913

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 20 mars 2018, 15BX01913


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le groupement Guintoli Région-ouest - Eurovia Poitou-Charentes - Eurovia Gpl a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner l'État à lui verser une indemnité d'un montant de 3 272 602, 20 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de son éviction irrégulière ainsi que les sommes de 200 000 euros du fait de l'atteinte portée à sa propriété intellectuelle et de 150 000 euros du fait de la commission d'un délit de favoritisme à l'occasion de l'attribution du mar

ché de réalisation de la déviation de Fleuré (RN147).

Par un jugement n° 130...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le groupement Guintoli Région-ouest - Eurovia Poitou-Charentes - Eurovia Gpl a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner l'État à lui verser une indemnité d'un montant de 3 272 602, 20 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de son éviction irrégulière ainsi que les sommes de 200 000 euros du fait de l'atteinte portée à sa propriété intellectuelle et de 150 000 euros du fait de la commission d'un délit de favoritisme à l'occasion de l'attribution du marché de réalisation de la déviation de Fleuré (RN147).

Par un jugement n° 1300978 du 8 avril 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 juin et 19 août 2015, les

8 septembre, 11 et 12 octobre 2016 et le 5 janvier 2018, le groupement Guintoli Région-ouest - Eurovia Poitou-Charentes - Eurovia Gpl, et la société Guintoli SAS, représentés

par MeE..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 8 avril 2015 ;

2°) de condamner l'État à leur verser une indemnité d'un montant de 3 272 602, 20 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de leur éviction irrégulière de l'appel d'offre en vue du marché de la réalisation de la déviation de Fleuré, majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2009, subsidiairement à compter du 6 mai 2013, ces intérêts étant capitalisés à compter de ces mêmes dates ;

3°) subsidiairement d'ordonner une expertise ;

4°) de condamner l'État aux entiers dépens, notamment au paiement des frais de constat et d'expertise pour un montant de 14 285,41 euros TTC ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 20 000 euros en application de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'offre variante retenue était irrégulière et inappropriée, notamment au regard des quantités proposées pour les postes terrassements, déblais et remblais, de l'insuffisance de la quantité concernant la couche d'accrochage en termes de surface de collage, laquelle ne permet pas la résistance attendue sur trente ans au trafic des poids lourds, de l'insuffisance de la couche d'assise en grave-ciment de la chaussée au regard des sollicitations à prendre en compte selon l'article 2-5 du règlement de la consultation, la note de calcul étant erronée, de l'expression en mètre cube et non en tonne pour les produits de chaussée en méconnaissance de l'article 3-2 du règlement de la consultation et de la structure des bandes d'arrêt d'urgence et du

terre-plein central ;

- ils ont perdu une chance sérieuse d'obtenir le marché, de sorte qu'ils ont droit à être indemnisés des frais engagés et de leur manque à gagner ;

- les frais de présentation de leur offre s'élèvent à la somme de 258 578,80 euros ;

- leur manque à gagner est constitué du bénéfice escompté, soit 1 478 479,64 euros TTC et des frais généraux non compensés, soit 1 535 543,76 euros TTC.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 9 septembre 2016 et les 11 octobre et 11 décembre 2017, le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors d'une part que le groupement ne dispose pas de la personnalité juridique et de la capacité d'agir en justice, d'autre part, la société Guintoli SAS n'était pas partie à l'instance devant le tribunal administratif, enfin, la requête ne mentionne pas les nom et domicile des parties en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- les moyens soulevés par les appelants ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2016, la société Colas centre ouest, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu'il soit mis à la charge des appelants la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors que, en premier lieu, M. A...directeur de Guintoli région Ouest qui est un établissement secondaire de la société Guintoli SAS n'a pas qualité pour représenter le groupement tant en première instance qu'en appel, en deuxième lieu, le groupement n'a pas de personnalité juridique de sorte qu'il n'a pas la capacité d'agir en justice, le mandataire du groupement n'ayant pas, de cette seule qualité, intérêt à agir au nom des autres membres du groupement , en troisième lieu, la société Guintoli région Ouest ne justifie d'aucun mandat de représentation des sociétés Eurovia Poitou Charentes et Eurovia GPI, en quatrième et dernier lieu, la société Guintoli SAS qui n'était pas partie en première instance n'a pas qualité pour former appel du jugement attaqué en application de l'article R. 811-1 du code de justice administrative ;

- les moyens soulevés par les appelants ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2016, la société Bellin TP, représentée par MeF..., conclut au rejet de la requête.

Par ordonnance du 11 décembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée

au 9 janvier 2018.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- l'ordonnance du 2 décembre 2010 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a taxé et liquidé les frais de l'expertise réalisée par M.G....

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M.C...,

- les conclusions de M. Katz, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant le groupement Guintoli Région-ouest - Eurovia Poitou-Charentes - Eurovia GPI et la société Guintoli SAS.

Considérant ce qui suit :

1. Par un marché notifié le 7 janvier 2008 l'État a confié au groupement d'entreprises Guintoli Région Ouest- Eurovia Poitou-Charentes- Eurovia Grands projets et industrie (GPI), la réalisation des travaux de terrassement, d'assainissement et de construction de la chaussée de la route nationale 147, au niveau de la déviation de Fleuré (Vienne). Après la résiliation de ce marché, par lettre du 13 mars 2008, pour des motifs d'intérêt général dont le groupement sera indemnisé en exécution d'un arrêt de la présente cour du 12 février 2013, une seconde procédure de consultation a été lancée en vue de la réalisation des mêmes travaux par un avis d'appel public à la concurrence publié au Journal officiel de l'Union européenne et au Bulletin officiel des annonces des marchés publics les 28 et 29 janvier 2009. Le marché ayant été signé

le 20 juillet 2009 avec le groupement Colas-Sgreg-Sacer-Bellin, le groupement Guintoli Région-ouest - Eurovia Poitou-Charentes - Eurovia GPI a, en sa qualité de candidat évincé, saisi le tribunal administratif de Poitiers d'une demande indemnitaire qui a été rejetée par jugement

du 8 avril 2015. Ledit groupement et la société Guintoli SAS relèvent appel de ce jugement et demandent que l'État soit condamné à leur verser une indemnité d'un montant

de 3 272 602, 20 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de leur éviction irrégulière.

2. Pour demander la condamnation de l'État, le groupement appelant dont l'offre variante a été classée deuxième, soutient que l'offre variante retenue par le pouvoir adjudicateur était soit irrégulière soit inappropriée de sorte qu'elle aurait due être éliminée et qu'ainsi il a perdu une chance sérieuse d'obtenir le marché.

3. Aux termes du III de l'article 53 du code des marchés publics : " Les offres inappropriées, irrégulières et inacceptables sont éliminées. Les autres offres sont classées par ordre décroissant. L'offre la mieux classée est retenue.". Une offre est considérée comme irrégulière lorsque tout en apportant une réponse au besoin du pouvoir adjudicateur, elle est incomplète ou ne respecte pas les exigences formulées dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation. Est inappropriée une offre qui apporte une réponse sans rapport avec le besoin du pouvoir adjudicateur.

Sur les modifications apportées aux quantités entre l'offre de base et la variante retenue :

4. L'article 2.5 du règlement de la consultation prévoit que les offres variantes ne concernent que la structure de chaussée de la voie principale et l'article 3.2 du même règlement auquel il est renvoyé précise que le dossier proposé pour chaque variante doit comporter notamment un mémoire explicitant la pertinence de la proposition comportant la justification de la structure proposée, les quantités modifiées des offres variantes par rapport aux offres de base devant être justifiées par un mode de calcul établi clairement et être affectées d'un coefficient majorateur de 10 % pour les quantités de terrassement et couches de forme et de 5 % pour les quantités relatives à la structure des chaussées, ce même article ne limitant pas la liste des postes impactés. Le règlement de la consultation prévoit en outre que le dossier particulier de chaque variante proposée comprend en particulier les modifications du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et des pièces annexes qui sont nécessaires pour l'adapter à ladite variante. Si les appelants soutiennent que les quantités de certains postes impactés par la variante proposée par l'attributaire, notamment en ce qui concerne les postes terrassements, remblais à édifier et déblais du site, sont, selon eux, inexpliquées, de sorte que l'offre variante était rendue non comparable aux offres de base, ils ne l'établissent pas par les éléments qu'ils produisent à l'instance. Il ne résulte d'ailleurs pas du rapport d'analyse des offres que les quantités modifiées de l'offre variante de l'attributaire par rapport à son offre de base n'auraient pas été clairement justifiées. Dans ces conditions, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que l'offre retenue présenterait un caractère irrégulier sur ce point.

Sur l'épaisseur des couches d'accrochage et d'assise de la chaussée :

5. Il résulte de l'instruction que l'offre variante retenue prévoit que la couche de base et la couche de fondation sont mises en place en une couche unique de grave-ciment qui s'accompagne de la pose d'un enduit de cure assurant la liaison entre les couches d'assise et les couches de surface, de sorte que cette technique permet de se dispenser de la couche d'accrochage intermédiaire prévue dans la solution de base. La conformité de cette variante, qui intègre le procédé de " joint actif " permettant une diminution de l'épaisseur de grave-ciment de classe 4 de la couche d'assise, avec le catalogue des structures types de chaussées neuves, auquel se réfère l'article 2-5 du règlement de la consultation, a été retenue par le pouvoir adjudicateur sur l'avis favorable rendu par le laboratoire des ponts et chaussées d'Angers, dont la pertinence n'est pas sérieusement contestée par les pièces produites à l'instance par les appelants. Contrairement à ce que soutiennent ceux-ci, la quantité prévue par l'attributaire pour la couche d'accrochage n'était pas sous-estimée et s'est d'ailleurs révélée supérieure à celle effectivement employée lors de l'exécution du marché alors, au demeurant, que le règlement de la consultation n'a pas prescrit aux candidats une quantité prédéfinie à retenir pour cette couche d'accrochage. Les appelants n'établissent pas davantage que la construction ainsi proposée ne répondrait pas aux attentes du pouvoir adjudicateur, notamment celles relatives à la résistance aux tractions mécaniques du trafic routier, en particulier sur la base de 500 poids lourds par jour sur la voie la plus chargée avec une persistance attendue dans le temps d'une durée de 30 ans ainsi que l'a vérifié expressément le laboratoire régional des ponts et chaussée d'Angers. Dans ces conditions les appelants n'établissent pas que l'offre retenue aurait été irrégulière ou inappropriée.

Sur l'emploi d'une unité de mesure non conforme :

6. L'article 3-2 du règlement de la consultation prévoit que les unités retenues sont le mètre cube en place pour les terrassements et la tonne mise en oeuvre pour les produits de chaussée. Si l'attributaire du marché a exprimé en mètres cube et non en tonnes, la quantité de grave-ciment de classe 4 qu'il prévoyait dans son offre variante, il ne résulte pas de l'instruction que cette circonstance ait fait obstacle à un contrôle qualitatif et quantitatif des matériaux proposés, au demeurant normalisés, et aurait ainsi exercé une influence sur l'appréciation de la valeur technique de l'offre retenue par rapport aux différentes offres concurrentes. Par suite, les appelants ne peuvent être fondés à soutenir que l'offre retenue aurait été irrégulière à ce titre.

Sur les mouvements de terres :

7. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, il ne résulte ni du règlement de consultation des entreprises, ni du cahier des clauses administratives particulières (CCAP), en particulier de son article 6-2 portant la mention " sans objet " pour ce qui est des lieux d'emprunt, ni encore du CCTP, en particulier son article 2.2.1.3, que la zone dite " des Brousses " aurait constitué une partie de l'ouvrage que l'attributaire devait nécessairement prendre en compte dans son offre. L'offre retenue pouvait ainsi régulièrement ne pas prévoir un apport de matériaux provenant du déblai " des Brousses " alors qu'il résulte de l'instruction que les quantités de terrassement nécessaires pour l'offre variante, nécessairement modifiées compte tenu du principe constructif proposé, ont été établies par l'attributaire à partir des quantités définies par l'administration dans la solution de base et n'en sont pas excessivement éloignées. Les appelants ne peuvent, par ailleurs, utilement se prévaloir de ce que, dans le cadre de la réalisation des travaux, des terres ont en définitive été extraites du déblai " des Brousses " sur accord du maître d'ouvrage sans d'ailleurs qu'elles donnent lieu à rémunération supplémentaire, dès lors que cette circonstance a trait à l'exécution du marché. Dans ces conditions, les appelants n'établissent pas que l'offre retenue aurait été irrégulière ou inappropriée au regard des mouvements de terres qu'elle prévoyait.

Sur les travaux de la bande d'arrêt d'urgence et du terre-plein central :

8. Il ne résulte pas de l'instruction que les travaux prévus par l'attributaire sur la structure de la chaussée située au niveau des bandes d'arrêt d'urgence et du terre-plein central, lesquels sont des éléments indissociables de l'ensemble de la chaussée, en cohérence avec le principe constructif proposé dans son offre variante, n'auraient pas été conformes aux attentes du pouvoir adjudicateur et aux documents du marché, notamment au regard des résistances à la compression attendues. D'ailleurs, ces travaux ont également été validés par le laboratoire des ponts et chaussées d'Angers. Par suite, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que ces travaux rendaient l'offre de l'attributaire irrégulière ou inappropriée.

9. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la requête que le groupement d'entreprises Guintoli Région Ouest- Eurovia Poitou-Charentes- Eurovia GPI et la société Guintoli SAS ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande indemnitaire présentée par le groupement et a, en conséquence, mis à la charge du groupement les entiers dépens de l'instance.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante à l'instance, la somme que demandent les appelants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du groupement d'entreprises Guintoli Région Ouest- Eurovia Poitou-Charentes- Eurovia GPI et de la société Guintoli SAS une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Colas centre ouest et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : Le groupement d'entreprises Guintoli Région Ouest- Eurovia Poitou-Charentes- Eurovia GPI et la société Guintoli SAS verseront à la société Colas centre ouest une somme globale de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au groupement d'entreprises Guintoli Région Ouest- Eurovia Poitou-Charentes- Eurovia Grands projets industrie, à la société Guintoli SAS, à

la société Colas centre ouest, à la société Bellin TP et au ministre de la transition écologique et solidaire.

Délibéré après l'audience du 15 février 2018 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 mars 2018

Le rapporteur,

Didier C...

Le président,

Éric Rey-Bèthbéder

Le greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 15BX01913


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX01913
Date de la décision : 20/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-02-02-03 Marchés et contrats administratifs. Formation des contrats et marchés. Mode de passation des contrats. Appel d'offres.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Didier SALVI
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : CABINET PIETRA et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-03-20;15bx01913 ?
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