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16/03/2018 | FRANCE | N°16BX02799

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 16 mars 2018, 16BX02799


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée le 11 janvier 2011, la société commerciale guadeloupéenne de tabacs et allumettes a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe, d'une part, de condamner le département de la Guadeloupe à lui verser la somme de 23 033 877 euros en remboursement des droits de consommation sur les tabacs qu'elle estimait avoir indûment payés depuis 2006, avec les intérêts au taux légal, et la somme de 925 880,61 euros en réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi du fait de l

'imposition de ces droits et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui rembour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée le 11 janvier 2011, la société commerciale guadeloupéenne de tabacs et allumettes a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe, d'une part, de condamner le département de la Guadeloupe à lui verser la somme de 23 033 877 euros en remboursement des droits de consommation sur les tabacs qu'elle estimait avoir indûment payés depuis 2006, avec les intérêts au taux légal, et la somme de 925 880,61 euros en réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi du fait de l'imposition de ces droits et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 1 957 879,55 euros correspondant à l'incidence de la taxe sur la valeur ajoutée sur le remboursement des droits de consommation.

Par une ordonnance n° 110026 du 16 juillet 2013, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté ces demandes comme portées devant une juridiction incompétente.

Par un arrêt n° 13BX02632 du 27 février 2014, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé cette ordonnance du 16 juillet 2013 en tant qu'elle a rejeté les conclusions de la société commerciale guadeloupéenne de tabacs et allumettes tendant à la condamnation du département de la Guadeloupe à lui payer la somme de 925 880,61 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices, et de l'Etat à lui rembourser la somme de 1 957 879,55 euros au titre de l'incidence de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le droit de consommation litigieux et a renvoyé au tribunal le jugement de ces conclusions.

Par une décision n° 378625 du 15 février 2016, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté le pourvoi formé par le département de la Guadeloupe à l'encontre de l'arrêt n° 13BX02632 du 27 février 2014, de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il a

annulé l'ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de la Guadeloupe en date du 16 juillet 2013.

Par un jugement n° 1100143,1401298 du 16 juin 2016 le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté les conclusions susmentionnées de la société commerciale guadeloupéenne de tabacs et allumettes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 août 2016 sous le n° 16BX02799 et un mémoire, enregistré le 24 février 2017, la société commerciale guadeloupéenne de tabacs et allumettes, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 16 juin 2016 en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à la condamnation du département de la Guadeloupe à l'indemniser des préjudices qu'elle a subis à la suite du versement du droit de consommation et à la condamnation de l'Etat à lui rembourser la somme qu'elle a versée au titre de l'incidence de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le droit de consommation litigieux ;

2°) de condamner le département de la Guadeloupe à lui payer la somme de 925 880,61 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser une somme de 1 527 344,77 euros au titre de l'incidence de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le droit de consommation litigieux pour la période du 1er janvier 2006 à septembre 2010, assortie des intérêts moratoires ;

4°) de condamner le département de la Guadeloupe et l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif a commis une erreur manifeste d'appréciation en n'examinant que les moyens tirés de la méconnaissance du droit communautaire et en omettant d'examiner les moyens tirés de la violation du droit national ; l'application faite par le département de la Guadeloupe de l'article 268 du code des douanes est fautive et engage sa responsabilité ; en fixant par délibération du 17 mars 2009 un minimum de perception en dehors de la base du mille, il a méconnu l'article 268 du code des douanes qui ne permet que la fixation d'un minimum de perception pour 1000 unités ; le département a fixé un prix minimum qui a eu pour effet d'entrainer une augmentation considérable du droit de consommation alors qu'il s'agissait d'une simple faculté offerte par le législateur ; par deux fois, la France a été sanctionnée par la Cour de justice de l'Union européenne pour avoir instauré un prix minimum du tabac ; ce faisant, il a créé une discrimination entre la métropole et la Guadeloupe ; le département n'a pas respecté la procédure prévue par l'article 113 du traité de l'Union européenne version consolidée ; à compter de 2009, le département a fixé des taux différents pour les cigarettes homologuées et pour les cigarettes non homologuées (dont la vente est illicite en France) ; la fixation d'un taux d'imposition de 100 % pour les cigarettes homologuées et de 76 % pour les cigarettes non homologuées favorise ces dernières et entrave la libre circulation des marchandises communautaires ; elle est d'autant plus concernée par cette discrimination que les tabacs qu'elle importe sont à hauteur de 90 % des tabacs homologués, cette discrimination est accentuée par le fait que le droit de consommation des cigarettes non homologuées est assis sur le prix moyen pondéré des cigarettes vendues en France continentale qui est publié une fois par an au Journal officiel ; cette discrimination est contraire à l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et au principe d'égalité devant les charges publiques découlant de l'article 13 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; le droit de consommation est excessif et confiscatoire et méconnaît l'article 1er du protocole n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le tribunal administratif a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que l'instauration d'un droit de consommation sur les tabacs était admise au titre des mesures dérogatoires prévues par le traité sur l'Union européenne ;

- elle a subi un préjudice en raison de la privation des sommes dont elle a dû s'acquitter au titre du droit de consommation, évaluées à 17 968 762 euros, qu'elle aurait pu utiliser pour développer son activité ainsi qu'un préjudice évalué à 925 880,61 euros résultant d'une réduction significative de ses ventes de tabacs manufacturés au titre de la période 2006-2010 ;

- elle est fondée à demander la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée sur le droit de consommation, soit la somme de 1 527 344,77, assortie des intérêts moratoires au taux de 4,80 %.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2017, le département de la Guadeloupe, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense, enregistré les 5 janvier et 10 janvier 2018, le ministre de l'action et des comptes publics, représenté par la SCP d'avocats Normand et associés, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société requérante à verser à l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des douanes ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marianne Pouget,

- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société commerciale guadeloupéenne de tabacs et allumettes a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner, d'une part, le département de la Guadeloupe à lui verser la somme de 23 033 877 euros en remboursement des droits de consommation sur les tabacs qu'elle aurait indûment payés, et celle de 925 880,61 euros en réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi à la suite du versement de ces droits et, d'autre part, l'Etat à lui payer la somme de 1 957 879,55 euros correspondant à l'incidence de la taxe sur la valeur ajoutée sur les droits de consommation perçus. Par une ordonnance n° 110026 du16 juillet 2013, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté ces demandes comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par un arrêt n° 13BX02632 du 27 février 2014, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé cette ordonnance en tant qu'elle a rejeté les conclusions de la société commerciale guadeloupéenne de tabacs et allumettes tendant à la condamnation du département de la Guadeloupe à réparer le préjudice résultant du paiement du droit de consommation et à la condamnation de l'Etat à lui rembourser le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le droit de consommation litigieux et lui a renvoyé le jugement de ces conclusions. Par une décision n° 378625 du 15 février 2016, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté le pourvoi formé par le département de la Guadeloupe à l'encontre de l'arrêt n° 13BX02632 du 27 février 2014 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il a annulé l'ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de la Guadeloupe. La société commerciale guadeloupéenne de tabacs et allumettes relève appel du jugement n° 1100143,1401298 du 16 juin 2016 en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à la condamnation du département de la Guadeloupe à l'indemniser des préjudices qu'elle a subis à la suite du versement du droit de consommation et à la condamnation de l'Etat à lui rembourser la somme qu'elle a versée au titre de l'incidence de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le droit de consommation litigieux.

Sur les conclusions à fin d'indemnisation dirigées contre le département de la Guadeloupe

2. La société commerciale guadeloupéenne de tabacs et allumettes demande la condamnation du département de la Guadeloupe à lui verser la somme de 925 880,61 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite du versement du droit de consommation et de la réduction significative du volume de ses ventes au titre de la période du 1er janvier 2006 à septembre 2010.

3. La société requérante soutient qu'elle a subi un préjudice en raison de l'impossibilité de faire fructifier les sommes dont elle a dû s'acquitter au titre du droit de consommation et qu'elle peut prétendre à une indemnité par le moyen que ce préjudice est imputable à l'illégalité des délibérations adoptées par le conseil général de la Guadeloupe en application de l'article 268 du code des douanes. Cette demande qui tend ainsi à l'octroi d'une indemnité en réparation du préjudice imputable à l'acquittement du droit de consommation lui-même dont la société soutient qu'il est infondé présente un lien de connexité avec une demande aux fins de restitution du droit de consommation. Dès lors, elle ne peut être présentée que dans les formes et les délais prévus par l'article 357 bis du code des douanes. Elle est par suite irrecevable et en outre présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

4. Par ailleurs, si la société commerciale guadeloupéenne de tabacs et allumettes prétend que le département de la Guadeloupe l'a placée dans une situation où, ne commercialisant que des produits homologués subissant un droit de consommation plus important que celui qui s'applique aux tabacs non homologués, elle a subi une distorsion de concurrence injustifiée ayant eu pour effet une baisse de ses ventes, elle n'apporte, en tout état de cause, aucun élément précis permettant d'apprécier l'impact réel de ces différences de taux sur les ventes et le jeu de la concurrence, et par suite, sur la réalité et le montant préjudice financier qu'elle aurait subi de ce fait. En outre, alors qu'elle demande réparation du préjudice financier qu'elle aurait subi entre 2006 et 2010, il résulte de l'instruction que ce n'est que par une délibération du 1er avril 2009 que le conseil général de la Guadeloupe, usant de la faculté ouverte par les dispositions de l'article 268 du code des douanes, a fixé un taux de 100 % pour les tabacs homologués et un taux de 76 % pour les tabacs non homologués. En tout état de cause, la société ne saurait incriminer la responsabilité du département de la Guadeloupe en raison de la fixation d'un tarif fiscal élevé sur les produits du tabac destiné à freiner la consommation de ces produits et répondant ainsi à un objectif légitime de protection de la santé publique.

5. Enfin, la société commerciale guadeloupéenne de tabacs et allumettes n'établit pas davantage l'existence et l'étendue du préjudice économique qu'elle aurait elle-même subi du fait de l'institution par le département de la Guadeloupe à compter de l'année 2007 d'un prix de détail des cigarettes et d'un minimum de perception en dehors de la base du mille, alors que tous les opérateurs du secteur ont dû se soumettre à cette réglementation.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'indemnisation dirigées par la société commerciale guadeloupéenne de tabacs et allumettes contre le département de la Guadeloupe ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions dirigées contre l'Etat tendant au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le droit de consommation :

7. Les conclusions aux fins de remboursement de la taxe dirigées contre l'Etat ne peuvent être présentées que dans les formes et les délais prévus par l'article L. 199 du livre des procédures fiscales. Elles sont par suite irrecevables.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la société commerciale guadeloupéenne de tabacs et allumettes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté ses demandes.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du département de la Guadeloupe et de l'Etat qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de condamner la société commerciale guadeloupéenne de tabacs et allumettes à verser la somme de 1 500 euros au département de la Guadeloupe et une somme de même montant à l'Etat sur le fondement des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société commerciale guadeloupéenne de tabacs et allumettes est rejetée.

Article 2 : La société commerciale guadeloupéenne de tabacs et allumettes versera au département de la Guadeloupe la somme de 1 500 euros et une somme de même montant à l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société commerciale guadeloupéenne de tabacs et allumettes, au département de la Guadeloupe et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée au ministre des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 9 février 2018 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Pouzoulet, président,

Mme Marianne Pouget, président-assesseur,

Mme Caroline Gaillard, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 16 mars 2018.

Le rapporteur,

Marianne PougetLe président,

Philippe PouzouletLe greffier,

Florence Deligey La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 16BX02799


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