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15/03/2018 | FRANCE | N°17BX03637

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 15 mars 2018, 17BX03637


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 20 juin 2017 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1701452 du 11 septembre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le

23 novembre 2017, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 20 juin 2017 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1701452 du 11 septembre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 novembre 2017, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 11 septembre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 20 juin 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à tout le moins procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- c'est à tort que le tribunal administratif a retenu pour écarter les moyens soulevés à l'encontre de cette décision, que le préfet était dans une situation de compétence liée alors qu'il a procédé d'office à l'examen d'une demande au fondement de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation, le préfet s'étant contenté d'invoquer des éléments généraux sans tenir compte de sa situation individuelle ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas justifié de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ni que cette décision ait été notifiée dans une langue qu'il comprend, en méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors que le délai entre la décision de la Cour nationale du droit d'asile et l'édiction de l'arrêté du préfet était trop court et ne lui a pas permis de présenter des observations, alors notamment qu'un enfant était né sur le territoire français et que son père avait été hospitalisé à plusieurs reprises ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation eu égard aux risques encourus auprès de sa belle-famille qui n'a pas accepté son union. Il maîtrise le français, son fils aîné est scolarisé. Son père, dont la demande de titre de séjour est pendante, souffre de multiples pathologies faisant obstacle à son retour dans son pays d'origine. Il a travaillé pendant six mois et s'est engagé auprès de la communauté d'Emmaüs qui lui verse une gratification mensuelle de 400 euros. Ils acquittent le loyer de leur logement. Ils se sont bien insérés dans la société française ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui la fonde.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2018, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- le signataire de l'arrêté a été régulièrement habilité par une délégation de signature du 30 mai 2017 régulièrement publiée ;

- l'arrêté mentionne les circonstances de droit et de fait qui le fondent et l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ;

- l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne concerne que les demandes d'asile et n'est donc pas applicable à l'arrêté en litige. En tout état de cause, la preuve de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile est versée au dossier ;

- le requérant ne pouvait ignorer que le rejet de sa demande d'asile la contraint à quitter le territoire français. Il n'établit pas avoir été privé de la possibilité d'être informé sur ce sujet et de présenter des observations au cours de la procédure administrative. Son droit d'être entendu énoncé par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'a donc pas été méconnu ;

- le requérant ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et n'établit pas être dans l'impossibilité d'y retourner pour y vivre avec son épouse, qui fait également l'objet d'une mesure d'éloignement. Son intégration alléguée n'est corroborée par aucune pièce versée au dossier. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté ;

- pour ces motifs, l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français n'est pas fondée ;

- sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile. Il ne produit aucun élément nouveau permettant de constater une atteinte à sa vie ou à sa liberté en cas de retour en Albanie. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté ;

- rien ne s'oppose à ce que ses enfants l'accompagnent en Albanie où leur scolarité pourra être poursuivie. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 novembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008, relative aux normes et aux procédures applicables dans les États membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Paul-André Braud a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A...C..., ressortissant albanais né en 1990, est entré en France le 19 janvier 2015 pour y déposer une demande d'asile. Le 17 février 2016, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté cette demande. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet le 11 avril 2017. Le préfet des Hautes-Pyrénées a, par un arrêté du 20 juin 2017, refusé d'admettre M. C...au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C...relève appel du jugement du 11 septembre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. M. C...soutient que c'est à tort que le premier juge a estimé que le préfet était en situation de compétence liée et a en conséquence jugé que les moyens soulevés à l'encontre de la décision refusant l'admission au séjour étaient inopérants. Cependant, il ne ressort ni des termes de l'arrêté, selon lequel le préfet des Hautes-Pyrénées s'est assuré que l'intéressé ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni même des écritures du préfet, qui rappelait dans son mémoire enregistré le 17 juillet 2017, que " la préfecture n'est jamais en compétence liée ", que le préfet des Hautes-Pyrénées se soit estimé en situation de compétence liée. Dès lors, en se fondant sur ce motif sans avoir préalablement informé les parties de son intention de le relever d'office, le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. C...présentée devant le tribunal administratif de Pau.

Sur la légalité de l'arrêté du 20 juin 2017 :

En ce qui concerne le refus d'admission au séjour :

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. Marc Zarrouati, secrétaire général de la préfecture des Hautes-Pyrénées et signataire de l'arrêté, a reçu délégation à l'effet de signer les mesures prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées en date du 30 mai 2017, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 1er juin 2017. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation [...] doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". L'arrêté litigieux vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention internationale relative aux droits de l'enfant et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application. L'arrêté mentionne que la demande d'asile de M. C...a été rejetée, qu'il ne se prévaut pas de liens familiaux intenses et suffisamment anciens et stables en France, que sa présence en France est récente, qu'il n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, que son épouse fait également l'objet d'une mesure d'éloignement et que leurs enfants mineurs ont vocation à les suivre de sorte que la cellule familiale peut se reconstituer en Albanie. L'arrêté, qui énonce ainsi les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est donc suffisamment motivé.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger présente sa demande auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l'administration pénitentiaire, la personne est orientée vers l'autorité compétente. Il en est de même lorsque l'étranger a introduit directement sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sans que sa demande ait été préalablement enregistrée par le préfet compétent. Ces autorités fournissent à l'étranger les informations utiles en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile. Pour cela, elles dispensent à leurs personnels la formation adéquate. ". Aux termes de l'article R. 733-20 dudit code : " Le secrétaire général de la cour notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 213-3. (...) ". Enfin aux termes de l'article R. 213-3 du même code : " L'autorité administrative compétente pour prendre la décision mentionnée à l'article R. 213-2 de refuser l'entrée en France à un étranger demandant à bénéficier du droit d'asile est le ministre chargé de l'immigration. / L'étranger est informé du caractère positif ou négatif de cette décision dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. ".

6. Les dispositions de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui visent à orienter les demandeurs d'asile vers la personne compétente pour enregistrer leur demande, ne sont pas applicables à l'autorité même qui est compétente pour enregistrer et instruire les demandes d'asile, en l'occurrence le préfet de région. Par suite, M. C... ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, en ce qui concerne l'irrégularité affectant la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile au motif qu'elle a été effectuée dans une langue que l'intéressé ne comprend pas, il est constant que la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile a été effectuée en français. Or M. C...indique expressément dans sa requête d'appel que lui " et son épouse maîtrisent bien le français " et produit une attestation selon laquelle " il parle couramment français, a un bon niveau ". Dès lors, l'irrégularité invoquée manque manifestement en fait.

7. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est inopérant, dès lors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union.

8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". En application de ces stipulations et dispositions, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français comparées à celles dont il dispose dans son pays d'origine, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.

9. Il ressort des pièces du dossier que M. C...est entré en France avec ses parents, son épouse et leur premier enfant le 19 octobre 2015 pour y solliciter l'asile. Son deuxième enfant est né en France le 1er septembre 2016. M. C...allègue que sa belle-famille étant opposée au mariage, elle a proféré des menaces à l'encontre de son épouse et à l'encontre de sa famille et qu'il ne peut donc pas retourner en Albanie, et que sa famille s'est bien intégrée en France. Cependant, à l'exception des menaces proférées par sa belle-famille, au demeurant non établies par les pièces versées au dossier, le requérant ne fait état d'aucune circonstance faisant obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Albanie, alors que son épouse fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, et eu égard à la brève durée du séjour en France et à l'absence d'attaches familiales en situation régulière en France, le refus d'admission au séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Pour ces mêmes motifs, le refus d'admission au séjour n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation de M. C....

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

10. En premier lieu, il résulte des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement. Si M. C...soutient que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée, il résulte de ce qui est énoncé au point 4 que le refus d'admission au séjour est suffisamment motivé. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.

11. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne peut utilement être invoqué pour les motifs énoncés au point 7.

12. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale en raison de l'illégalité du refus d'admission au séjour.

13. En quatrième lieu, si M. C...invoque la méconnaissance de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il se borne à soutenir qu'un titre de séjour devrait lui être délivré en application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, il résulte de ce qui a été indiqué au point 9 que l'intéressé ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement. Dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

14. En premier lieu, si M. C...soutient que cette décision n'est pas suffisamment motivée, il se borne à renvoyer à ses écritures concernant l'obligation de quitter le territoire français, lesquelles renvoient à celles concernant le refus d'admission au séjour. Dès lors, en l'absence de toute critique de la motivation de la décision fixant le pays de renvoi, ce moyen ne peut qu'être écarté comme n'étant pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

15. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. / 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux ".

16. M. C...ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de la directive 2008/115/CE, qui concernent le délai de départ volontaire, à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi.

17. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.

18. Si M. C...soutient qu'il est menacé par sa belle-famille dans son pays d'origine, il ne produit aucune pièce au soutien de son allégation, alors que sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

19. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " dans toutes les décisions qui concernent les enfants, quelles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Si M. C...soutient que " l'éventuel renvoi des enfants en Albanie les mettrait en danger de mort ", il ne produit aucun élément au soutien de cette allégation. En outre, s'il fait valoir que son fils aîné est scolarisé en maternelle, il n'est ni établi ni même allégué qu'il ne pourra poursuivre sa scolarité en Albanie. Dans ces circonstances, la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

20. En cinquième lieu, M. C...ne peut utilement se prévaloir de la déclaration internationale des droits de l'enfant, adoptée le 20 novembre 1959 par l'Assemblée générale des Nations unies, qui constitue une déclaration d'intention dépourvue de valeur juridique et de force contraignante.

21. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2017 du préfet des Hautes-Pyrénées. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 11 septembre 2017 du tribunal administratif de Pau est annulé.

Article 2 : La demande de M. C...et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Pyrénées.

Délibéré après l'audience du 8 février 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,

M. Paul-André Braud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 mars 2018.

Le rapporteur,

Paul-André BRAUDLe président,

Catherine GIRAULT

Le greffier,

Virginie MARTY

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

9

No 17BX03637


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX03637
Date de la décision : 15/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : OUDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 20/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-03-15;17bx03637 ?
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