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06/03/2018 | FRANCE | N°17BX03643

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 06 mars 2018, 17BX03643


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2016 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1700354 du 19 octobre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2017, M.A...

, représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2016 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1700354 du 19 octobre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2017, M.A..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 19 octobre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 15 décembre 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé en fait et que le préfet n'a pas procédé un examen réel et sérieux de sa situation ;

- cet arrêté a méconnu les stipulations de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles du 10° de l'article L. 511-4 et de l'article R. 313-22 du même code et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi sont privées de base légale du fait de l'illégalité des décisions qui les fondent.

Par ordonnance du 15 décembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 22 janvier 2018.

Un mémoire du préfet de police a été enregistré le 2 février 2018, postérieurement à la clôture de l'instruction.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C...a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., ressortissant tunisien, né le 15 septembre 1970, est entré en France le 20 juillet 2003. Il a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour régulièrement renouvelées du 14 mars 2012 au 4 juin 2013, date à laquelle il a bénéficié de la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade, dont il a demandé le renouvellement le 5 juin 2014. Par arrêté du 6 novembre 2014, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Cet arrêté a été confirmé par un jugement du tribunal administratif de Toulouse, le 12 mai 2015, puis par la cour administrative d'appel de Bordeaux, le 17 décembre 2015. Le 7 septembre 2016, il a, de nouveau, sollicité son admission au séjour en se prévalant de son état de santé. Par arrêté du 15 décembre 2016, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A...relève appel du jugement rendu le 19 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2016.

Sur la légalité de l'arrêté du 15 décembre 2016 :

2. En premier lieu, l'arrêté comporte, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé d'en comprendre les motifs, les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite il est suffisamment motivé au regard de dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de cette motivation que le préfet n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnel de l'appelant.

3. En deuxième lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants tunisiens, l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail stipule que : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. b / Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l'autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police ". Aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".

4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux a été pris au vu d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé émis le 14 septembre 2016, duquel il ressort que l'état de santé de M. A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que celui-ci pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Si l'intéressé fait valoir qu'il est inscrit sur la liste nationale des malades en attente d'une greffe de cornée depuis le 30 mai 2016 et se prévaut d'un certificat établi par un médecin généraliste le 9 septembre 2016 ainsi que d'une attestation établie le 12 janvier 2017 par un chirurgien ophtalmologiste tunisien, les termes dans lesquels sont rédigés ces documents permettent seulement de considérer que " l'intervention chirurgicale de Keratoplastie transfixiante n'est pas praticable à Kasserine (Tunisie) " et non que M A...ne pourrait bénéficier d'une greffe de cornée dans une autre ville de Tunisie alors, au demeurant, que son inscription sur la liste de malades en attente de greffe démontre qui n'il n'a pas accès, en France, au traitement adapté à son état de santé. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux a méconnu les disposition du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du 10° de l'article L. 511-4 du même code, que cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ou que cette situation caractérise une circonstance humanitaire exceptionnelle au sens des dispositions de l'article R. 313-22 du même code dans sa version alors en vigueur .

5. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ni, par voie de conséquence de l'illégalité de cette dernière décision pour se prévaloir de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 19 octobre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter d'une part les conclusions présentées par l'appelant aux fins d'injonction et d'astreinte, d'autre part, ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au ministre de l'intérieur et à Me D.... Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 6 février 2018 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 mars 2018

Le rapporteur,

Manuel C...

Le président,

Éric Rey-BèthbéderLe greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 17BX03643


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX03643
Date de la décision : 06/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : DIALEKTIK AVOCATS AARPI

Origine de la décision
Date de l'import : 13/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-03-06;17bx03643 ?
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