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06/03/2018 | FRANCE | N°16BX00096

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 06 mars 2018, 16BX00096


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme K...E..., agissant au nom de sa fille mineure M...B..., et M. et Mme A... B...ont demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner solidairement le centre hospitalier de Fontenay-le-Comte et le centre hospitalier de La Rochelle à verser à M...B...la somme de 180 967,21 euros en réparation des préjudices subis en raison de fautes commises lors de la prise en charge de DavidB..., somme majorée des intérêts à compter de la demande préalable d'indemnisation et de condamner solidairement le centr

e hospitalier de Fontenay-le-Comte et le centre hospitalier de La Rochel...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme K...E..., agissant au nom de sa fille mineure M...B..., et M. et Mme A... B...ont demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner solidairement le centre hospitalier de Fontenay-le-Comte et le centre hospitalier de La Rochelle à verser à M...B...la somme de 180 967,21 euros en réparation des préjudices subis en raison de fautes commises lors de la prise en charge de DavidB..., somme majorée des intérêts à compter de la demande préalable d'indemnisation et de condamner solidairement le centre hospitalier de Fontenay-le-Comte et le centre hospitalier de La Rochelle à verser à M. et Mme B... la somme de 20 455,53 euros, somme majorée des intérêts à compter de la demande préalable d'indemnisation.

La mutualité sociale agricole (MSA) des Charentes a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner le centre hospitalier de Fontenay-le-Comte et le centre hospitalier de La Rochelle à lui rembourser les débours qu'elle a engagés à hauteur de la somme de 41 540,29 euros.

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Charente-Maritime a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner le centre hospitalier de Fontenay-le-Comte et le centre hospitalier de La Rochelle à lui rembourser les débours qu'elle a engagés à hauteur de la somme de 25 957,26 euros.

Par un jugement n° 1302007 du 19 novembre 2015, le tribunal administratif de Poitiers a condamné le centre hospitalier de Fontenay-le-Comte à verser à MmeE..., représentant légal de M...B..., la somme de 30 205 euros et à M. et Mme B...la somme de 3 600 euros, sommes majorées des intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2013, à verser à la MSA la somme de 14 015,76 euros et à la CPAM de la Charente-Maritime une somme de 4 410 euros. Il a condamné le centre hospitalier de La Rochelle à verser à Mme E...la somme de 45 307 euros, somme de laquelle il convient de déduire la provision de 25 000 euros accordée par l'ordonnance du 11 juillet 2012, à M. et Mme B...la somme de 5 400 euros à verser à la MSA la somme de 21 023,64 euros et à la CPAM de la Charente-Maritime la somme de 6 615 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 12 janvier 2016 et les 28 juillet et 8 août 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime, représentée par Me L... C...demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du 19 novembre 2015 ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Fontenay-le-Comte et le centre hospitalier de La Rochelle à lui rembourser la somme de 25 957,26 euros au titre de ses débours ainsi que la somme de 1 055 euros sur le fondement de l'ordonnance du 24 janvier 1996 ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Fontenay-le-Comte et du centre hospitalier de La Rochelle la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La CPAM soutient qu'il résulte de l'attestation d'imputabilité émanant de son médecin conseil produite aux débats, laquelle est suffisante pour justifier de la stricte imputabilité des prestations versées à la suite de la prise en charge de David B...le 21 mai 2009 par les centres hospitaliers de Fontenay-Le-Comte et de La Rochelle, que sa créance s'élève à 12 840,85 euros s'agissant des dépenses de santé actuelles, correspondant à des frais médicaux du 1er juillet 2010 au 9 mars 2011, des frais pharmaceutiques du 25 mai 2010 au 21 février 2011 et des frais d'appareillage du 21 avril 2010 au 5 mars 2011 et à 13 116,40 euros s'agissant des dépenses de santé futures correspondant à des frais médicaux et paramédicaux, des frais pharmaceutiques, de petit et grand appareillage qu'elle détaille.

Par un mémoire, enregistré le 4 février 2016, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par MeD..., conclut à sa mise hors de cause.

Par deux mémoires, enregistrés le 17 février 2016 et le 29 juin 2017, Mme K...E..., M. A... B..., Mme I...B..., représentés par la SELARL Coubris Courtois et associés, déclarent s'en remettre à la sagesse de la cour et concluent à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la partie succombante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les griefs dirigés par la CPAM contre le jugement rendu par le tribunal administratif de Poitiers n'ayant pas de répercussion sur le principe de responsabilité ni sur les sommes qui leur ont été allouées, ils entendent s'en rapporter à la justice concernant la requête de la CPAM ; qu'en revanche, ils ont dû engager des frais irrépétibles dans le cadre de cette procédure en appel.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 2 juin et le 12 septembre 2017, le centre hospitalier de Fontenay-Le-Comte, représenté par MeJ..., conclut au rejet de la requête, au rejet des conclusions de MmeE..., et des consorts B...présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge solidaire de la CPAM de la Charente Maritime et de Mme E...et consorts au titre de ces dispositions.

Il soutient que :

- la CPAM ne rapporte pas la preuve de l'imputabilité de ses préjudices, autres que ceux reconnus par les premiers juges, à la paraplégie, l'attestation d'imputabilité des dépenses versée aux débats étant discutable et ne pouvant à elle seule prouver la réalité des dépenses et l'imputabilité;

- Mme E...et les consortsB..., qui ne présentent aucune conclusion propre, ne sont pas fondés à réclamer une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2017, le groupe hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis, représenté par MeH..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la CPAM de la Charente-Maritime au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que si la caisse produit une attestation d'imputabilité d'un médecin conseil, cette attestation n'est pas probante, voire inexacte et incohérente avec les conclusions de la caisse, dès lors, d'une part, que les débours qui y sont relevés semblent être en relation avec l'état initial de M. B...et non avec le retard de diagnostic, d'autre part, que la caisse ne réclame pas le remboursement de la totalité des débours relevés par son médecin conseil, enfin, qu'elle évalue des dépenses de santé futures alors que David B...est décédé en 2012. En tout état de cause, il convient d'appliquer aux débours de la caisse le taux de perte de chance retenue par le tribunal administratif de Poitiers.

La requête a été communiquée à la mutualité sociale agricole pour laquelle il n'a pas été produit de mémoire.

Par ordonnance du 24 juillet 2017, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 22 septembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- l'arrêté du 20 décembre 2017 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F...,

- les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;

- et les observations de MeG..., représentant le centre hospitalier de Fontenay-le-Comte.

Considérant ce qui suit :

1. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Charente Maritime demande la réformation du jugement du 19 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a notamment condamné le centre hospitalier de Fontenay-le-Comte et le centre hospitalier de La Rochelle à lui verser, respectivement, les sommes de 4 410 et 6 615 euros et de porter ces sommes à un montant total de 25 957,26 euros au titre des débours engagés pour le compte de DavidB..., resté paraplégique après sa prise en charge pour des douleurs lombaires à compter du 21 mai 2009 par le centre hospitalier de Fontenay-Le-Comte et le centre hospitalier de La Rochelle où il avait été transféré le 26 mai 2009.

2. Il résulte de l'instruction et en particulier des rapports des expertises des 6 janvier 2011 et 3 mai 2012 diligentées par la commission régionale d'indemnisation et de conciliation d'Aquitaine que DavidB..., assuré auprès de la CPAM de la Charente Maritime, a été hospitalisé en raison d'une compression de la moelle épinière dorso-lombaire par un abcès épidural, survenu dans un contexte de syndrome infectieux à staphylocoque doré sans lien avec un acte médical. Il n'est pas contesté que ce diagnostic a été établi tardivement, le 29 mai 2009, et que sa paraplégie aurait pu être évitée si les examens adéquats avaient été réalisés dans de meilleurs délais.

3. La CPAM de la Charente Maritime qui demande le remboursement des prestations versées à la suite de la prise en charge de David B...le 21 mai 2009 par les centres hospitaliers de Fontenay-Le-Comte et de La Rochelle, pour une somme totale de 25 957,26 euros correspondant à des dépenses de santé actuelles pour un montant 12 840,85 et des dépenses de santé futures pour un montant de 13 116,40 euros, produit aux débats une notification de ses débours en date du 19 décembre 2013, ainsi que, pour la première fois en appel, une attestation d'imputabilité établie par son médecin conseil le 3 février 2014.

4. S'agissant des dépenses de santé actuelles, le médecin conseil de la caisse atteste dans le document précité de l'imputatibilité des frais d'hospitalisation de David B...au centre hospitalier de Fontenay-Le-Comte à compter du 22 mai 2009, au centre hospitalier de La Rochelle du 27 mai au 12 juin 2009 et, enfin, à la villa Richelieu du 12 juin 2009 au 27 mars 2010. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'abcès épidural dont le patient était atteint devait nécessairement entraîner son hospitalisation, une intervention chirurgicale ainsi que des soins médicaux et pharmaceutiques. Ainsi, les frais d'hospitalisation ne peuvent être regardés comme en lien avec les fautes commises par les médecins des centres hospitaliers dès lors que l'état du patient aurait nécessité en tout état de cause une hospitalisation. Si la CPAM de la Charente Maritime demande également, au titre des dépenses de santé actuelles exposées pour DavidB..., dont la consolidation de l'état a été fixée au 10 mars 2011, le remboursement des frais médicaux exposés du 1er juillet 2010 au 9 mars 2011, pour un montant de 3 187,70 euros, de frais pharmaceutiques du 25 mai 2010 au 21 février 2011, pour un montant de 227,23 euros, et de frais d'appareillage du 21 avril 2010 au 5 mars 2011, pour un montant de 9 425,93 euros, elle ne produit aucune pièce pour justifier de la réalité de ces dépenses dont la nature et l'objet ne figurent pas dans l'attestation de son médecin conseil qu'elle verse aux débats, ni dans les rapports d'expertise, et pour établir leur imputabilité avec les fautes reprochées aux centres hospitaliers de La Rochelle et de Fontenay-Le-Comte, alors que ces derniers contestent leur lien avec la paraplégie dont est resté atteint DavidB.... En l'absence de justificatifs, la caisse n'est dès lors pas fondée à soutenir que le tribunal administratif de Poitiers aurait à tort rejeté sa demande sur ce point.

5. S'agissant en revanche des dépenses de santé futures résultant de la paraplégie dont est resté atteint David B...consécutivement à l'abcès épidural diagnostiqué tardivement, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise du 6 janvier 2011 que l'état de santé de l'intéressé a nécessité l'intervention d'une infirmière tous les deux jours, quinze séances de rééducation par an, divers matériels et un traitement médicamenteux contre la spasticité et l'évacuation des selles. Les frais dont la CPAM demande le remboursement correspondant à des frais médicaux à raison d'une consultation de médecin généraliste (23 euros), une échographie du rein et de la vessie (56,70 euros), des frais paramédicaux pour des soins de kinésithérapie (354,75 euros), des soins infirmiers (1 724,63 euros), des frais pharmaceutiques pour du DANTRIUM 100 (156,12 euros), EDUCTYL (32,55 euros), BACHOFENE 10 (598,40 euros) prescrits par une ordonnance du 23 mai 2011, des frais de petit appareillage correspondant à une sonde vésicale (6 679,50 euros) et une poche à urine (882 euros), des frais de grand appareillage correspondant à un coussin d'aide à la prévention des escarres (184,50 euros), un lit médical (1 030 euros), un matelas d'aide à la prévention des escarres (230 euros), un appareil modulaire de verticalisation (363,74 euros), un fauteuil roulant à propulsion manuelle pliant (588,99 euros), et des reposes pieds articulés (211,52 euros), ont été étudiés par le médecin-conseil de la caisse et sont listés par l'expert. Ils doivent dès lors être regardés comme étant en lien direct avec la paraplégie dont a souffert DavidB.... Compte tenu de la perte de chance non contestée de 90 % retenue par les premiers juges, il y a lieu de condamner les centres hospitaliers de Fontenay-le-Comte et de La Rochelle à rembourser la somme de 11 804,76 euros répartie suivant un partage non contesté de 40 % pour le premier et de 60 % pour le second.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de porter à la somme de 4 721,90 euros le montant de l'indemnité que le centre hospitalier de Fontenay-le-Comte est tenu de rembourser à la CPAM de la Charente-Maritime et à la somme de 7 082,86 euros celle à la charge du centre hospitalier de La Rochelle.

Sur l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :

7. La CPAM de la Charente Maritime a droit à l'indemnité forfaitaire régie par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, pour le montant de 1 066 euros auquel elle a été fixée par l'arrêté du 20 décembre 2017 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mises à la charge de la CPAM de la Charente Maritime, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que les centres hospitaliers de Fontenay-le-Comte et de La Rochelle demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du centre hospitalier de Fontenay-le-Comte et du centre hospitalier de La Rochelle une somme de 500 euros chacun, au titre des frais exposés par l'appelante et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme E...et consorts présentées au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La somme que le centre hospitalier de Fontenay-le-Comte a été condamné à verser à la CPAM de la Charente Maritime est portée à 4 721,90 euros.

Article 2 : La somme que le centre hospitalier de La Rochelle a été condamné à verser à la CPAM de la Charente Maritime est portée à 7 082,86 euros.

Article 3 : L'indemnité forfaitaire de gestion que le centre hospitalier de Fontenay-le-Comte et le centre hospitalier de La Rochelle ont été condamnés à verser à la CPAM de la Charente Maritime est portée à 1 066 euros.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 19 novembre 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le centre hospitalier de Fontenay-le-Comte et le centre hospitalier de La Rochelle verseront la somme de 500 euros chacun à la CPAM de la Charente Maritime au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de la CPAM de la Charente Maritime, les conclusions de Mme E...et consorts, les conclusions du centre hospitalier de Fontenay-le-Comte et du centre hospitalier de La Rochelle sont rejetés.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime, à Mme K...E..., à M. A... B..., à Mme I...B..., au groupe hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis, au centre hospitalier de Fontenay le Comte, à la mutualité sociale agricole des Charentes et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Délibéré après l'audience du 6 février 2018, à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 6 mars 2018

Le rapporteur,

Aurélie F...

Le président,

Éric Rey-BèthbéderLe greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 16BX00096


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX00096
Date de la décision : 06/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Aurélie CHAUVIN
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SELARL BIROT - RAVAUT ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 13/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-03-06;16bx00096 ?
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