Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget prononçant sa mutation en tant que chargé de mission " éditique et dématérialisation " au sein de la direction nationale des statistiques du commerce extérieur (DNSCE) à Toulouse.
Par un jugement n° 1304143 du 19 mai 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, un mémoire en production de pièces et un mémoire récapitulatif enregistrés respectivement les 8 juillet 2016 et 24 mars 2017, M.B..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 19 mai 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté ministériel du 12 novembre 2012 prononçant sa mutation comme chargé de mission " éditique et dématérialisation " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige est motivée par un comportement jugé préjudiciable au fonctionnement normal du service, sans qu'il ait pu s'en défendre ;
- il s'agit d'une sanction disciplinaire déguisée suite à la perte de données informatiques du 20 juin 2012 ;
- ce changement d'affectation porte atteinte à son statut et à ses perspectives de carrière, notamment, outre que la perte de sa rémunération indemnitaire et de sa place de parking, il ne pourra plus bénéficier de la moindre promotion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
l'intéressé n'apporte aucun élément démontrant le caractère punitif de la décision en litige ;
M. B...n'a sollicité aucune promotion depuis sa nomination dans ces nouvelles fonctions ;
- il s'en rapporte pour le reste des moyens à son mémoire de première instance.
Par une ordonnance du 6 mars 2017 la clôture de l'instruction a été fixée au 30 mars 2017.
Un mémoire présenté par le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'action et des comptes publics a été enregistré le 26 janvier 2018.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2007-400 du 22 mars 2007 ;
- le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gil Cornevaux ;
- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant M.B....
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., directeur des services douaniers de 1ère classe à la direction nationale des statistiques du commerce extérieur (DNSCE) à Toulouse, chef du pôle fonctionnement de 1999 au 1er janvier 2013, a été muté par arrêté du ministre de l'économie et des finances du 12 novembre 2012 aux fins d'assurer au sein de cette même direction les fonctions de chargé de mission " éditique et dématérialisation ". M. B...relève appel du jugement du 19 mai 2016, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté ministériel du 12 novembre 2012 prononçant sa mutation comme chargé de mission " éditique et dématérialisation ".
Sur la décision modifiant les attributions de M. B...:
4. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable.
5. M.B..., directeur des services douaniers de 1ère classe à la direction nationale des statistiques du commerce extérieur (DNSCE) à Toulouse a été affecté, de la fonction de chef du pôle fonctionnement, par la décision contestée du 12 novembre 2012, à celle de chargé de mission " éditique et dématérialisation " au sein de cette même direction. Cette mesure a été prise, dans l'intérêt du service, en raison du comportement de l'intéressé, préjudiciable au fonctionnement normal du service.
6. En premier lieu, ce changement d'affectation, qui ne présente pas le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée et dont il n'est ni démontré ni même soutenu qu'il traduirait une discrimination, n'a entraîné pour M. B...aucune perte de rémunération puisque sa rémunération, intégrant la prime informatique, qui s'élevait à 5 902 euros en novembre 2012 est, ainsi qu'il ressort de ses fiches paye, d'un montant de 6 022 euros en janvier et février 2013. En deuxième lieu, ce changement d'affectation est intervenu au sein du même établissement, sans que soit porté atteinte aux droits statutaires ou aux droits et libertés fondamentaux de M. B..., et sans que ce dernier ne subisse de changement de résidence. En, troisième lieu, il ne peut être raisonnablement soutenu par M. B...qu'il n'aurait plus de place de parking, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il ne lui est pas interdit, à l'instar des autres agents du service, de garer son véhicule dans le parking de la DNSCE. En dernier lieu, si M. B...soutient que cette mutation lui fait perdre toute chance de mutation, outre que l'intéressé n'a sollicité aucune promotion depuis sa nouvelle affectation et qu'il ne verse aucune appréciation, évaluation ou notation de nature à établir que, par ses qualités professionnelles, il avait une chance sérieuse d'être promu à un grade supérieur, un avancement au grade ne constitue pas un droit mais relève d'une appréciation des mérites comparés de l'agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade et qu'il n'est pas établi, ni même soutenu que des agents faisant l'objet d'évaluations moins favorables que l'intéressé auraient bénéficié d'une promotion. Par suite, et alors même que cette mesure de changement d'affectation a été prise pour des motifs tenant au comportement de M.B..., elle présente le caractère d'une mesure d'ordre intérieur, qui ne fait pas grief à l'intéressé et n'est donc pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ainsi que le soutient le ministre en défense.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'économie et des finances et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 5 février 2018 à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Gil Cornevaux, président-assesseur,
Mme Rey-Gabriac, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 5 mars 2018.
Le rapporteur,
Gil CornevauxLe président,
M. Pierre Larroumec
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances et au ministre de l'action et des comptes publics, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N°16BX02257