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01/03/2018 | FRANCE | N°17BX02444

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 01 mars 2018, 17BX02444


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B..., M. A...B...et M. F...B...ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner la commune de Léognan à verser à l'indivision B...une indemnité de 384 623,23 euros en réparation du préjudice subi en raison du caractère non constructible de leur terrain situé 90 rue Jules Guesde.

Par un jugement n° 1502213 du 13 avril 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné la commune de Léognan à verser à l'indivision B...une indemnité de 143 094,88 euros.

Procédur

e devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2017, la commune de Léognan...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B..., M. A...B...et M. F...B...ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner la commune de Léognan à verser à l'indivision B...une indemnité de 384 623,23 euros en réparation du préjudice subi en raison du caractère non constructible de leur terrain situé 90 rue Jules Guesde.

Par un jugement n° 1502213 du 13 avril 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné la commune de Léognan à verser à l'indivision B...une indemnité de 143 094,88 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2017, la commune de Léognan, prise en la personne de son maire, représentée par MeG..., demande à la cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution de ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 13 avril 2017 ;

2°) de mettre à la charge des consorts B...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le sursis à exécution est justifié en raison de l'importance du montant de la condamnation et du risque d'insolvabilité des intimés, lesquels ont déjà été contraints de vendre une maison familiale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2017, M. C...B..., M. A...B...et M. F...B..., représentés par MeE..., concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Léognan la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que :

- ils sont solvables, le prêt ayant été intégralement remboursé par la vente de la maison. Il n'y a donc aucun risque concernant le recouvrement de la somme en cause.

Par ordonnance du 3 octobre 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 décembre 2017 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Paul-André Braud,

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

- et les observations de MeD..., représentant MM.F..., C...et A...B....

Considérant ce qui suit :

1. En vertu d'un acte de donation du 26 décembre 2011, MM.F..., C...et A...B...ont reçu en indivision la parcelle cadastrée section AA 90 sise 90 rue Jules Guesde à Léognan. Cette parcelle ayant été classée en zone constructible par une révision du plan local d'urbanisme approuvée par une délibération du conseil municipal de Léognan en date du 31 octobre 2011, l'indivision B...a sollicité un permis d'aménager puis un permis d'aménager modificatif, lesquels ont respectivement été accordés les 11 mars et 8 août 2013. Le 10 septembre suivant, l'indivision B...a signé avec la SCI Cimalab un acte sous-seing privé assorti de conditions suspensives, dont l'obtention d'un permis de construire. Or un jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 25 septembre 2014 a annulé la délibération du 31 octobre 2011 approuvant la révision du plan local d'urbanisme. En conséquence, le maire de Léognan a, par un arrêté du 9 décembre 2014, refusé de délivrer à la SCI Cimalab un permis de construire au motif que la parcelle cadastrée section AA 90 était située en zone naturelle. Ce refus faisant obstacle à la vente de la parcelle à la SCI Cimalab, l'indivision B...a adressé le 5 février 2015 à la commune de Léognan une réclamation préalable indemnitaire. Cette demande ayant été implicitement rejetée, l'indivision a saisi le tribunal administratif de Bordeaux afin d'obtenir la condamnation de la commune de Léognan à leur verser une indemnité de 384 623,23 euros. La commune de Léognan a relevé appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 13 avril 2017 la condamnant à verser à l'indivision B...une indemnité de 143 094, 88 euros. Par la présente requête, enregistrée sous le n° 17BX02444, elle sollicite le sursis à exécution de ce jugement.

2. Aux termes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. "

3. La commune de Léognan soutient que l'exécution du jugement risque de l'exposer à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. Toutefois, elle se borne à faire état du montant de la condamnation de première instance et à soutenir que l'indivision B...serait insolvable, cette dernière ayant été contrainte de vendre une maison familiale pour s'acquitter de ses dettes. Or il résulte de l'instruction, et notamment de l'attestation notariale du 6 mars 2017 et de celle du Crédit Agricole du même jour que l'emprunt souscrit par l'indivision le 10 février 2014 d'un montant de 128 930 euros a été intégralement remboursé à la suite de la vente de cette maison. Dans ces conditions, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'indivision B...serait redevable d'autres dettes dont elle ne pourrait pas assumer la charge, l'exécution du jugement attaqué n'expose pas la commune de Léognan à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge au cas où ses conclusions tendant à l'annulation de ce jugement seraient accueillies. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens énoncés dans la requête tendant à l'annulation de ce jugement présentent un caractère sérieux, il y a lieu de rejeter la demande de sursis à exécution.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des consortsB..., qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Léognan au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Léognan la somme demandée par les consorts B...au même titre.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Léognan est rejetée.

Article 2 : Les conclusions des consorts B...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Léognan, à M.F... B..., à M. C... B... et à M.A... B....

Délibéré après l'audience du 25 janvier 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,

M. Paul-André Braud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er mars 2018.

Le rapporteur,

Paul-André BRAUDLe président,

Catherine GIRAULT

Le greffier,

Virginie MARTY

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

No 17BX02444


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX02444
Date de la décision : 01/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-06-02 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SELARL LEGIPUBLIC AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-03-01;17bx02444 ?
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