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22/02/2018 | FRANCE | N°17BX03404

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 22 février 2018, 17BX03404


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...D...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2017 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi, ainsi que la décision du même jour l'assignant à résidence.

Par un jugement n° 1702062 du 20 octobre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregi

strée le 26 octobre 2017, MmeE..., représentée par Me A... demande à la cour :

1°) d'annuler ce ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...D...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2017 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi, ainsi que la décision du même jour l'assignant à résidence.

Par un jugement n° 1702062 du 20 octobre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2017, MmeE..., représentée par Me A... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 20 octobre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision contestés ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté est signé d'une autorité incompétente ;

- le préfet a méconnu les principes du contradictoire et du droit à être entendu, protégé par l'Union européenne ; en effet, elle n'a été entendue que sur la mesure d'éloignement mais non sur la régularité de son séjour ;

- l'arrêté est entaché d'erreur de fait ; en effet, elle a déposé sa demande d'asile en 2012 sous sa véritable identité et cette demande a été enregistrée comme une première demande d'asile ;

- il ressort des mentions de l'arrêté que le préfet ne s'est pas livré à un examen particulier de sa situation personnelle ; en particulier, il n'a pas examiné la régularité de son entrée en France, alors qu'elle était munie d'un visa Schengen ; d'autres carences dans l'exposé de sa situation personnelle et familiale démontrent ce défaut d'examen ;

- l'arrêté méconnaît l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où le préfet n'a pas encore statué sur sa dernière demande de titre de séjour et n'a pas assorti la mesure d'éloignement d'une décision de refus de titre de séjour ;

- l'administration s'est livrée à un détournement de procédure en utilisant la convocation à des fins pénales dans l'objectif de l'éloigner ; en effet, l'infraction reprochée ne pouvait donner lieu à poursuites pénales en vertu de l'article L. 622-14 du code ; le motif réel de la convocation n'apparaît d'ailleurs pas dans le courrier et aucune infraction ne lui a finalement été reprochée ;

- la mesure d'éloignement porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale ;

- l'absence de délai de retour volontaire est entachée d'une erreur d'appréciation ;

- l'assignation à résidence repose sur une erreur d'appréciation de sa situation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2017, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par ordonnance du 26 décembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 4 janvier 2018 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Laurent Pouget a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeE..., de nationalité mongole, est entrée en France une première fois en 2010. Elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile sous une fausse identité chinoise. Cette demande a été rejetée successivement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 23 février 2011, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 23 novembre 2011 et MmeE..., sous son alias, a fait l'objet d'un refus d'admission au séjour opposé par le préfet du Gard le 16 janvier 2012, assorti d'une mesure d'éloignement. Elle a déclaré être de nouveau entrée en France le 2 février 2012 et a alors présenté une nouvelle demande d'asile le 9 novembre 2012. Cette demande, examinée selon la procédure prioritaire, a été rejetée par l'OFPRA le 29 novembre 2012. Par un arrêté du 19 décembre 2014, le préfet du Calvados a pris à son encontre un nouveau refus d'admission au séjour assorti d'une mesure d'éloignement. Il a ensuite été constaté, dans le cadre d'une enquête pour suspicion de mariage de complaisance et d'aide au séjour irrégulier menée par l'unité judiciaire de la police aux frontières de Pau, que Mme D...s'est maintenue irrégulièrement en France, où elle a épousé un ressortissant français le 22 août 2017. Le préfet des Hautes-Pyrénées, par un arrêté du 13 octobre 2017, a fait obligation à Mme D...de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par un second arrêté du même jour, le préfet a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Mme D...relève appel du jugement du 20 octobre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande à fin d'annulation de ces deux arrêtés du 13 octobre 2017.

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

2. Il ne résulte pas de l'instruction que la requérante ait déposé une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnel. Elle n'invoque aucune situation d'urgence de nature à avoir fait obstacle à la présentation et à l'instruction d'une telle demande selon la procédure ordinaire. Dès lors, ses conclusions tendant à ce que la cour l'admette provisoirement à l'aide juridictionnelle ne peuvent être accueillies.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, Mme D...reprend en appel, sans l'assortir d'arguments nouveaux ni de critique utile du jugement sur ce point, le moyen soulevé devant le tribunal et tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

4. En deuxième lieu, lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration. Parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Il n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.

5. Si Mme D...fait valoir qu'elle n'a pas été valablement mise en mesure de présenter ses observations avant l'édiction de la mesure d'éloignement du 13 octobre 2017, il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante a été auditionnée par les services de police le 12 octobre 2017, préalablement à l'intervention de la mesure d'éloignement contestée. Lors de cette audition, les services de police ont informé la requérante de cette mesure ainsi que de son assignation à résidence et lui ont demandé de leur faire part de ses observations. Mme D... a déclaré qu'elle ne souhaitait pas retourner en Mongolie et qu'elle voulait rester auprès de son époux. Ainsi, l'intéressée a eu la possibilité, au cours de cette audition, de faire connaître des observations utiles et pertinentes de nature à influer sur le contenu des décisions prises à son encontre. Par suite, Mme D...n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée du droit d'être entendue qu'elle tient des principes généraux du droit de l'Union européenne.

6. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté, alors même qu'il ne rappelle pas que Mme D...est entrée régulièrement dans l'espace Schengen en 2009 par la République Tchèque, ni d'aucun autre élément du dossier, que le préfet des Hautes-Pyrénées ne se serait pas livré à un examen particulier de sa situation avant d'édicter la mesure d'éloignement, et aurait omis de prendre en considération des aspects significatifs de celle-ci que l'intéressée aurait pris soin de porter préalablement à sa connaissance. Il apparaît que, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet a notamment pris en considération son mariage avec un ressortissant français, ainsi que la présence en France de son fils malade et la circonstance qu'elle a déposé en décembre 2015 une demande de titre de séjour en qualité d'accompagnant d'étranger malade.

7. En quatrième lieu, si le préfet a commis une erreur en indiquant dans son arrêté que Mme D...avait présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile en novembre 2012 sous un alias alors qu'elle a en réalité saisi l'OFPRA d'une première demande d'asile sous sa véritable identité, il ne ressort pas des pièces du dossier, en tout état de cause, qu'il aurait pris une décision différente s'il n'avait pas commis une telle erreur. Si Mme D...fait valoir que c'est également à tort que l'arrêté mentionne qu'elle n'a accompli aucune démarche auprès de la préfecture des Hautes-Pyrénées puisqu'elle s'est présentée au guichet de cette préfecture en septembre 2017 pour déposer une nouvelle demande de titre de séjour, elle n'apporte aucun élément probant de nature à justifier de cette démarche, dont le préfet persiste à contester la réalité. Le moyen tiré de ce que l'arrêté du 13 octobre 2017 est entaché d'erreurs de fait doit, par suite, être écarté.

8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivrée à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé (...) ".

9. La requérante soutient que le préfet a méconnu ces dispositions dans la mesure où, d'une part, elle détenait un visa d'entrée dans l'espace Schengen délivré par les autorités de la République Tchèque et où, d'autre part, elle a déposé une demande de titre de séjour en 2015 auprès de la préfecture de la Gironde en tant qu'accompagnant d'un étranger malade, pour laquelle un récépissé lui a été délivré, ainsi qu'une autre demande de titre de séjour auprès de la préfecture des Hautes-Pyrénées en qualité de conjoint de français, en septembre 2017, sur laquelle l'autorité préfectorale ne s'est pas encore prononcée. Toutefois, si Mme D... atteste être entrée dans l'espace Schengen munie d'un visa délivré par la République Tchèque valable jusqu'au 10 novembre 2009, elle ne justifie en revanche ni être entrée en France durant la période de validité dudit visa, ni avoir souscrit auprès des services de police la déclaration obligatoire d'entrée en France prévue par les dispositions de l'article R. 211-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, elle n'est pas en mesure d'établir qu'elle serait entrée régulièrement sur le territoire français munie d'un passeport ou de tout autre document de voyage en cours de validité. Comme l'a relevé le premier juge, il n'est par ailleurs pas contesté qu'au cours de l'instruction de sa demande de titre de séjour " visiteur " déposée auprès de la préfecture de la Gironde, et alors que le récépissé qui lui avait été délivré par cette préfecture venait à expiration le 8 avril 2016, Mme D...a déclaré avoir changé d'adresse et s'être établie dans le département des Hautes-Pyrénées. Le préfet expose qu'alors que les services préfectoraux ont demandé à l'intéressée, par un courrier du 25 octobre 2016, de se présenter au guichet de la préfecture de son nouveau département de résidence le 30 novembre 2016 afin que soit poursuivie l'instruction de sa demande, elle n'a jamais déféré à cette convocation, ce qui a entraîné le classement sans suite de sa demande. Le préfet n'est pas davantage utilement contredit lorsqu'il fait valoir que, contrairement à ce qu'allègue Mme D..., ses services n'ont été saisis d'aucune nouvelle demande de titre de séjour de sa part postérieurement à son mariage avec un ressortissant français. Dans ces conditions, le préfet des Hautes-Pyrénées, qui a néanmoins examiné spontanément le droit de l'intéressée à bénéficier le cas échéant d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Français sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou au titre de la vie privée et familiale, a pu, sans méconnaître les dispositions du 1° et du 5° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prendre à l'encontre de Mme D...une obligation de quitter le territoire français.

10. En sixième lieu, Mme D...soutient que la convocation en date du 6 octobre 2017 l'invitant à se présenter la semaine suivante avec son mari à l'unité judiciaire de la police aux frontières de Pau pour être entendue sur des faits de mariage de complaisance n'était qu'un prétexte pour lui signifier une mesure d'éloignement et l'assigner à résidence. Toutefois, la convocation, adressée à la requérante postérieurement à son mariage, avait également pour motif explicite une suspicion d'aide au séjour irrégulier. Dans ces conditions, et en tout état de cause, la requérante, qui ne pouvait ainsi ignorer qu'elle serait entendue sur sa situation au regard du droit au séjour et que l'administration pourrait être amenée à en tirer les conséquences à la suite de l'entretien, n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait recouru à un procédé déloyal ou se serait livré à un détournement de procédure.

11. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de 1'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans 1'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de 1'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

12. Pour soutenir que la mesure d'éloignement porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, Mme D... se prévaut de l'ancienneté de son séjour sur le territoire national, fait valoir qu'elle a épousé un ressortissant français avec lequel elle vit depuis quinze mois et qui est atteint d'un handicap physique, et que son fils réside également en France, où il bénéficie de soins pour une pathologie cérébrale invalidante. Cependant, le mariage était très récent à la date de l'arrêté contesté et, par les pièces qu'elle produit, la requérante ne justifie ni d'une vie commune avec son mari antérieure au mois de janvier 2017, soit moins de dix mois avant l'arrêté contesté, ni de ce que l'état de santé de son époux ou de son fils majeur nécessiterait sa présence aux côtés de l'un ou l'autre d'entre eux. Le préfet souligne au demeurant, sans être contredit, que le fils de MmeE..., dont elle n'a pas la charge, réside non pas avec sa mère mais chez des tiers, à Bordeaux, et qu'il accomplit lui-même les démarches relatives à sa propre situation. Par ailleurs, la requérante, qui a déclaré être entrée en dernier lieu sur le territoire français en février 2012 et ne démontre pas une intégration particulière en France, n'établit ni même n'allègue ne pas avoir conservé d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-et-un ans. Dans ces conditions, en décidant l'éloignement de MmeE..., laquelle s'est par ailleurs soustraite à une précédente mesure de même nature, le préfet des Hautes-Pyrénées n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et n'a donc méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur la décision de refus d'un délai de départ volontaire :

13. Aux termes des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) ".

14. Pour refuser à Mme D...le bénéfice d'un délai de départ volontaire, le préfet des Hautes-Pyrénées a fondé sa décision sur le fait qu'il existait un risque que l'intéressée se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont elle fait l'objet aux motifs qu'elle constitue une menace pour l'ordre public et qu'elle s'était soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. Il est exact, ainsi qu'il a déjà été dit, que Mme D...s'est précédemment abstenue d'exécuter une mesure d'éloignement. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la requérante, qui a usé à l'occasion d'un alias pour tromper la vigilance des autorités françaises, s'est faite connaître pour avoir commis, soit sous sa fausse identité soit sous sa véritable identité, des faits de vol simple au préjudice d'établissements publics le 16 juillet 2011, de vol aggravé le 1er avril 2011, de vols à l'étalage le 26 avril 2011, le 24 avril 2012 et le 19 janvier 2013, enfin de vols en réunion les 5 septembre 2013 et 14 décembre 2014. La requérante entrait ainsi dans les cas prévus au 1°) et au a) du 3° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, permettant de regarder comme établi le risque qu'elle se soustraie à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français. C'est par suite sans méconnaître ces dispositions que le préfet a pu lui refuser le bénéfice d'un délai de départ volontaire.

Sur l'assignation à résidence :

15. Mme D...reprend en appel, sans les assortir d'arguments nouveaux ni de critique utile du jugement, les moyens soulevés devant le tribunal et tirés de ce que l'arrêté considéré a été signé par une autorité incompétente, de ce que la mesure d'assignation à résidence a été prise sans que lui soit remis le formulaire l'informant de ses droits, visé à l'article L. 561-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, enfin, de ce que cette mesure est entachée d'erreur d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est pas entaché d'omission à statuer, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

17. Par voie de conséquences de ce qui précède, les conclusions présentées par Mme D... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Pyrénées.

Délibéré après l'audience du 25 janvier 2018 à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

M. Laurent Pouget, président-assesseur,

Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller,

Lu en audience publique le 22 février 2018.

Le rapporteur,

M. Laurent POUGET Le président,

M. Aymard de MALAFOSSE Le greffier,

M. C...B...

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

N° 17BX03404


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX03404
Date de la décision : 22/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Laurent POUGET L.
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : OUDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-02-22;17bx03404 ?
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