Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...D..., épouseA..., a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler la décision du 7 septembre 2016 par laquelle le recteur de l'académie de Guyane lui a refusé le versement de la première fraction de l'indemnité de sujétion géographique.
Par un jugement n° 1600823 du 27 avril 2017 le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2017, Mme C...D..., épouseA..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guyane du 27 avril 2017 ;
2°) d'annuler la décision en date du 7 septembre 2016 par laquelle le recteur de l'académie de Guyane lui a refusé le versement de la première fraction de l'indemnité de sujétion géographique ;
3°) d'enjoindre audit recteur de lui verser ladite indemnité dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté sa requête pour tardiveté ;
- ainsi, la décision litigieuse du recteur ne lui a été notifiée que 17 septembre 2016 ;
- par conséquent, sa requête de première instance, enregistrée le 15 novembre 2016, a été présentée dans le délai de recours contentieux et le jugement attaqué doit être annulé ;
- par ailleurs, sa résidence était en Guadeloupe jusqu'à ce qu'elle soit affectée en tant que professeur des écoles à Saint-Laurent-du-Maroni le 1er septembre 2014 ;
- par suite, c'est à tort que lui a été refusée l'indemnité de sujétion géographique.
Un mémoire a été présenté le 19 janvier 2018 par le ministre de l'éducation nationale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rey-Bèthbéder, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. Katz rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C...D..., épouseA..., professeur des écoles, a sollicité du recteur de la Guyane le versement de la première fraction de l'indemnité de sujétion géographique. Par décision du 7 septembre 2016 ledit recteur a rejeté sa demande. L'intéressée a ensuite demandé au tribunal administratif de la Guyane l'annulation de cette décision, mais, par jugement du 27 avril 2017, ledit tribunal a rejeté sa requête. Mme A...forme appel à l'encontre de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ". Et aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
3. Il résulte de l'instruction et notamment des pièces communiquées en appel par Mme A..., que si le pli contenant la décision de rejet de sa demande de versement de la première fraction de l'indemnité de sujétion géographique a été présenté à son domicile le 13 septembre 2016, il a été seulement déposé à cette date un avis de passage, ce pli n'étant ensuite retiré au bureau de poste que le 17 septembre 2017. En conséquence, cette décision doit être regardée comme ayant été notifiée à l'intéressée à cette dernière date. Il suit de là, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, que sa requête, enregistrée le 15 novembre 2016, n'était pas tardive.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa requête comme irrecevable et a demandé l'annulation de ce jugement.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer Mme A...devant le tribunal administratif de la Guyane pour qu'il soit à nouveau statué sur sa demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1600823 du 27 avril 2017 du tribunal administratif de la Guyane est annulé.
Article 2 : Mme A...est renvoyée devant le tribunal administratif de la Guyane pour qu'il soit statué sur sa demande.
Article 3 : L'État versera à Mme A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D..., épouseA..., et au ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l'académie de Guyane.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2018 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 février 2018
Le président-assesseur,
Didier Salvi
Le président
Éric Rey-BèthbéderLe greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX03017