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15/02/2018 | FRANCE | N°17BX02063

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 15 février 2018, 17BX02063


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2016 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1605802 du 2 juin 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 et 18 juill

et 2017, M.B..., représenté par Me E...-F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2016 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1605802 du 2 juin 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 et 18 juillet 2017, M.B..., représenté par Me E...-F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 2 juin 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou tout autre titre dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'arrêté attaqué a méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par une ordonnance du 25 juillet 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 11 septembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M.C... ;

- et les observations de MeE..., représentant M.B....

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., né le 29 janvier 1984, de nationalité égyptienne, s'est marié en Égypte, le 6 juillet 2013, avec une ressortissante française. Il est entré en France, le 6 juillet 2014, muni d'un passeport revêtu d'un visa Schengen de 90 jours. Le préfet de Tarn-et-Garonne lui a successivement délivré deux cartes de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Le 30 août 2016, M. B...a sollicité le renouvellement de ce titre sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 14 octobre 2016, le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B...relève appel du jugement du 2 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B...et son épouse, MmeD..., se sont rencontrés en Égypte, y ont vécu à la même adresse et s'y sont mariés le 6 juillet 2013. Ils ont ensuite vécu ensemble en Irak au cours de l'année 2014, pays dans lequel travaillait MmeD.... Le couple est ensuite rentré en France en juillet 2014 et a résidé au domicile de la soeur de Mme D...ainsi qu'en atteste, notamment, un courrier du ministère de l'intérieur faisant état d'une infraction au code de la route commise par Mme D...le 20 septembre 2014, un virement effectué en espèce sur son compte épargne le 30 décembre suivant et les courriers reçus par M. B...à la même adresse. À compter du mois d'août 2015, Mme D...a vécu aux États-Unis d'Amérique, en Louisiane, où elle est employée sur un poste de professeur de français. La persistance de la communauté de vie du couple malgré un éloignement géographique important résulte, notamment, d'un constat d'huissier établi le 15 décembre 2016, dont il ressort que M. B...et sa compagne ont échangé un grand nombre de courriels, du contenu de ces courriels qui témoigne de la réalité du lien affectif qui unit l'appelant et son épouse, d'échanges de messages instantanés ainsi que du virement effectué par Me D...en faveur de M. B...le 27 juillet 2016. En outre, il ressort également des pièces du dossier, en particulier de la fiche établie par le CIDJ concernant le métier de professeur de français langue étrangère, du contrat de travail de Mme D..., de ses avis d'imposition en France ainsi que des certificats fiscaux établis par son employeur, que la rémunération perçue par Mme D...dans le cadre de son contrat de travail au États-Unis d'Amérique est bien supérieure à celle qu'elle pourrait espérer en France. Ainsi, si, pour des motifs financiers, l'épouse de M. B...travaille plusieurs mois par an aux États-Unis d'Amérique depuis la fin de l'année 2015, son foyer se situe toujours en France, à l'adresse qu'elle partage avec l'appelant. Enfin, si le préfet entend se prévaloir d'une enquête de gendarmerie réalisée le 26 septembre 2016, le procès-verbal de cette enquête est entaché d'importantes erreurs factuelles et permet seulement de constater que M. B..., qui, à cette date, était employé à Toulouse, ne résidait plus chez la soeur de son épouse à titre habituel.

4. Dans ces conditions, M. B...est fondé à soutenir que la séparation géographique entre les époux résulte de circonstances matérielles et ne permet pas de considérer que la communauté de vie entre les époux a cessé. Par suite, il remplissait les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance, de plein droit, d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué du 2 juin 2017, ainsi que l'arrêté litigieux du 14 octobre 2016 et d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de délivrer à M. B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

6. L'État versera à M. B...la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 2 juin 2017 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 14 octobre 2016 refusant le séjour à M. B... et lui faisant obligation de quitter le territoire est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de Tarn-et-Garonne de délivrer à M. B...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'État versera à M. B...la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de Tarn-et-Garonne.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2018 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 février 2018

Le rapporteur,

Manuel C...Le président,

Éric Rey-BèthbéderLe greffier,

Vanessa BeuzelinLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17BX02063


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX02063
Date de la décision : 15/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SEIGNALET MAUHOURAT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-02-15;17bx02063 ?
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