La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/2018 | FRANCE | N°17BX03471

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 09 février 2018, 17BX03471


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 6 juin 2017 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1701724 du 4 octobre 2017, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 novembre 2017 et des pièces co

mplémentaires enregistrées le 20 novembre 2017, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 6 juin 2017 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1701724 du 4 octobre 2017, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 novembre 2017 et des pièces complémentaires enregistrées le 20 novembre 2017, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 4 octobre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 6 juin 2017 du préfet de la Vienne ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " d'une durée d'un an dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de la somme de 250 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de la somme de 250 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

- la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il justifie du caractère réel et sérieux de ses études et répond notamment aux critères de la circulaire du 7 octobre 2008, n'ayant pas enregistré trois échecs successifs ; il n'a connu qu'un seul échec scolaire et a suivi assidument tous les enseignements dispensés au cours de sa formation ; son changement d'orientation en diplôme universitaire d'entreprenariat pour l'année 2016-2017 est justifié par une volonté de créer sa propre entreprise et s'inscrit donc dans une progression cohérente avec son parcours universitaire ;

- en outre, il justifie de ressources suffisantes conformément à l'article 1er de l'arrêté du 31 décembre 2002 ; il a perdu le bénéfice de sa bourse d'étude versée par l'Etat guinéen en raison de son engagement politique dans un parti d'opposition ; le préfet a commis une erreur de fait en considérant que ses revenus mensuels, pour l'année 2015-2016, n'excédaient pas 80 euros alors qu'il a touché 4 060,62 euros ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en cas de retour en Guinée il encourt des risques personnels de traitement inhumains et dégradants en tant que secrétaire fédéral de l'union des forces démocratiques de Guinée ; il a fait l'objet d'une agression à l'ambassade de Guinée au Maroc le 11 octobre 2015 et sa bourse d'études, versée par le gouvernement guinéen, lui a été retirée.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Philippe Pouzoulet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., ressortissant guinéen, né le 1er janvier 1986, est entré en France le 23 septembre 2014 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant valable du 11 septembre 2014 au 11 septembre 2015. Le 24 novembre 2016, M. A...a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 6 juin 2017, le préfet de la Vienne a refusé le renouvellement du titre de séjour, a fait obligation à M A...de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A...relève appel du jugement du 4 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

2. Le préfet a refusé le renouvellement du titre de séjour aux motifs que les études de l'intéressé ne présentaient pas un caractère réel et sérieux et qu'en outre, celui-ci ne justifiait pas de ressources suffisantes. M. A...conteste ces deux motifs.

3. L'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", de rechercher, à partir de l'ensemble des pièces du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et d'examiner ainsi le caractère réel et sérieux des études poursuivies.

4. M.A..., qui s'est inscrit une première fois en deuxième année de master " Histoire des institutions " à l'université de Poitiers pour l'année universitaire 2014-2015 puis une seconde fois pour l'année 2015-2016, n'a obtenu aucun diplôme au cours de ces deux années d'étude. Si l'intéressé s'est inscrit en " diplôme universitaire entreprenariat " à l'université de Poitiers au titre de l'année 2017-2018, il ne démontre pas que cette nouvelle formation, entreprise à l'âge de 31 ans, présente un caractère complémentaire avec ses études antérieures ou s'inscrit dans le cadre d'un projet professionnel cohérent justifiant un tel changement d'orientation.

5. Par suite, et quand bien même le préfet n'aurait pas évalué exactement les ressources de M.A..., le préfet était fondé à refuser à ce dernier le renouvellement de son titre de séjour en se fondant sur le seul motif tiré du défaut de caractère réel et sérieux des études poursuivies.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

6. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

7. M. A...soutient qu'il encourt des risques pour sa vie en cas de retour en Guinée en raison de son appartenance et son militantisme en faveur de l'Union des forces démocratiques de Guinée, parti politique d'opposition. Toutefois, et alors que M. A...n'a pas sollicité l'asile en France, il n'établit pas, ni par son récit, ni par les pièces qu'il produit, notamment un article de presse faisant état de violences dont il aurait été l'objet à l'ambassade de Guinée au Maroc, la réalité des risques auxquels il serait directement et personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, ce moyen ne peut être qu'écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2017 du préfet de la Vienne. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions du requérant à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre d'Etat, ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2018 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Pouzoulet, président,

Mme Marianne Pouget, président-assesseur,

Mme Caroline Gaillard, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 9 février 2018.

Le président-assesseur,

Marianne Pouget

Le président,

Philippe Pouzoulet

Le greffier,

Florence Deligey

La République mande et ordonne ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N° 17BX03471


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX03471
Date de la décision : 09/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : SALL MARBEUF

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-02-09;17bx03471 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award