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09/02/2018 | FRANCE | N°16BX00592

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 09 février 2018, 16BX00592


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SNC Alfi 2 a demandé par requête du 11 avril 2013 au tribunal administratif de la Guadeloupe de prononcer la réduction des cotisations minimum de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011 pour les montants respectifs de 89 euros et 99 euros.

Par un jugement n° 1300433 du 29 octobre 2015, le tribunal administratif de la Guadeloupe a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :

Par un recours et des mémoires enregist

rés le 11 février 2016, le 19 janvier 2017 et le 24 février 2017, le ministre de l'économie...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SNC Alfi 2 a demandé par requête du 11 avril 2013 au tribunal administratif de la Guadeloupe de prononcer la réduction des cotisations minimum de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011 pour les montants respectifs de 89 euros et 99 euros.

Par un jugement n° 1300433 du 29 octobre 2015, le tribunal administratif de la Guadeloupe a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :

Par un recours et des mémoires enregistrés le 11 février 2016, le 19 janvier 2017 et le 24 février 2017, le ministre de l'économie et des finances demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 29 octobre 2015 ;

2°) de remettre à la charge de la SNC Alfi 2 les sommes de 89 euros et de 99 euros au titre du minimum de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie respectivement pour les années 2010 et 2011.

Il soutient que :

- pour l'établissement de la cotisation foncière de 2010 et 2011, si l'article 1647 D du code général des impôts prévoit qu'à défaut de délibération du conseil municipal, le montant de base minimum est égal au montant de base minimum appliqué en 2009 dans la commune en vertu des dispositions du même article, en vigueur au 31 décembre 2009, cette disposition ne prévoit pas d'inclure dans la base de calcul l'abattement de 16 % institué par l'article 1472 A bis du code précité qui a été supprimé à compter de l'année 2010 ; en revanche, à compter de 2010 c'est le coefficient de réduction de 0,84 prévu par l'article 1640 B du code qui doit être appliqué ; l'application de l'abattement et du coefficient précité serait contraire à la volonté du législateur ;

- ce mode de calcul est corroboré par le rapport d'information de l'Assemblée Nationale du 30 juin 2010 n° 2692, les réponses ministérielles n° 72199 et n° 96490 et la doctrine BOI 6 E-7-11 du 19 juillet 2011 ;

- appliquer l'abattement de 16 % équivaut à faire une application rétroactive de la loi dès lors qu'il a été supprimé par l'article 2 de la loi de finances pour 2010 ;

- la cour devrait alors se prononcer sur l'application du coefficient de 0,84 qui permettrait alors de faire bénéficier à la société Alfi 2 d'une double avantage qui ne correspond pas à la volonté du législateur.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 avril 2016 et le 17 février 2017, la SNC Alfi 2, représentée par son gérant la SARL Caraïbe Location Ingénierie, représentée par Me A...conclut à la confirmation du jugement attaqué et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucune délibération n'a été prise par la commune avant octobre 2009, que le montant de base minimum à retenir est égal au montant de la base minimum de la taxe professionnelle appliqué en 2009 conformément aux dispositions de l'article 1647 D du code général des impôts en vigueur au 31 décembre 2009 ; il s'agit de la base effectivement appliquée en 2009 compte tenu des dispositions de l'article 1671 D alors en vigueur incluant donc l'abattement de 16 %, soit 1853 euros et non 2206 euros ainsi que le revendique le ministre ; les commentaires et doctrines citées par le ministre ne permettent pas de contredire cette analyse.

Par ordonnance du 19 janvier 2017, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 27 février 2017 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Caroline Gaillard ;

- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. La SNC Alfi 2 dont le siège et l'unique établissement se trouvent à Baie-Mahault (Guadeloupe), a demandé au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011 pour des montants respectifs de 603 euros et de 705 euros à concurrence de 89 euros et de 99 euros. Par un jugement n° 1300433 du 29 octobre 2015, le tribunal administratif de la Guadeloupe a fait droit à sa demande. Le ministre relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. L'administration soutient que c'est à tort que les premiers juges ont inclus dans le calcul de la base minimum de la cotisation foncière due par la SNC Alfi 2 au titre des années 2010 et 2011 l'abattement de 16 % prévu par les dispositions de l'article 1472 A bis du code général des impôts.

3. Aux termes de l'article 1647 D du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en 2010 et 2011 : " I. - Tous les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement ; cette cotisation est établie à partir d'une base dont le montant est fixé par le conseil municipal (...). Les conseils municipaux ont la faculté de réduire ce montant de moitié au plus pour les assujettis n'exerçant leur activité professionnelle qu'à temps partiel ou pendant moins de neuf mois de l'année. A défaut de délibération, le montant de la base minimum est égal au montant de la base minimum de taxe professionnelle appliqué en 2009 dans la commune en vertu des dispositions du présent article en vigueur au 31 décembre 2009. (...) ". Aux termes de l'article 1472 A bis du même code en vigueur jusqu'au 31 décembre 2009 : " Les bases d'imposition à la taxe professionnelle sont diminuées de 16 %. ".

4. Il résulte des dispositions du I de l'article 1647 D du code général des impôts applicables aux faits du litige, qui ne renvoient pas à l'article 1472 A bis du même code, que le minimum de la cotisation foncière, déterminé en fonction de la base minimum de taxe professionnelle, n'inclut pas l'abattement prévu par l'article 1472 A bis.

5. Aucune délibération n'a été prise par le conseil municipal de Baie-Mahault pour fixer le montant de la base minimum de la cotisation foncière des entreprises pour 2010 et 2011. Le ministre est ainsi fondé à soutenir que le minimum de la cotisation foncière a été régulièrement fixé en fonction du seul montant de la base minimum de taxe professionnelle appliqué en 2009 dans la commune, qui n'est pas en litige, et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a prononcé une réduction de la cotisation foncière en litige en faisant bénéficier la société de l'abattement prévu par l'article 1472 A bis précité auquel elle ne pouvait prétendre.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser à la SNC Alfi 2 la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 29 octobre 2015 est annulé.

Article 2 : Les montants respectifs de 89 euros et de 99 euros sont remis à la charge de la SNC Alfi 2 au titre de la cotisation foncière des entreprises à laquelle cette dernière a été assujettie pour les années 2010 et 2011.

Article 3 : Les conclusions de la SNC Alfi 2 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC Alfi 2 et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud ouest et au ministre des Outre-Mer.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2018 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Pouzoulet, président,

Mme Marianne Pouget, président-assesseur,

Mme Caroline Gaillard, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 9 février 2018.

Le rapporteur,

Caroline Gaillard

Le président,

Philippe Pouzoulet

Le greffier,

Florence Deligey

La République mande et ordonne ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N° 16BX00592


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX00592
Date de la décision : 09/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : LOUIS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-02-09;16bx00592 ?
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