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08/02/2018 | FRANCE | N°17BX03276

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 08 février 2018, 17BX03276


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 18 avril 2017 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1702225 du 18 septembre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2017, Mm

eC..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal adm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 18 avril 2017 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1702225 du 18 septembre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2017, MmeC..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 septembre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; elle ne donne aucun élément précis sur ses attaches en France et au Maroc ; elle ne vise pas l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'elle relève désormais de ces dispositions ;

- le refus de séjour est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; compte tenu de l'ancienneté de son séjour régulier en France, le préfet était tenu d'examiner sa situation au regard des dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a commis une erreur de droit en refusant de l'admettre au séjour dès lors qu'elle peut prétendre à une carte de résident au titre de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à la durée de son séjour sur le territoire français et à son intégration professionnelle ;

- le refus de délivrance d'une carte temporaire de séjour en qualité de salarié est affecté d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ; en effet, le préfet a pris cette décision aux motifs, d'une part que la demande d'autorisation de travail ne serait pas un original et ne serait pas revêtue du cachet de l'entreprise, d'autre part que l'employeur ne démontre pas qu'il aurait effectué des recherches auprès de pôle emploi ; or, ces deux motifs ne démontrent pas que l'administration aurait examiné sa demande au regard de l'article R. 5221-20 du code du travail et l'authenticité de la demande d'autorisation de travail ne peut être remise en cause ;

- la même décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et comporte une erreur d'appréciation ; elle réside depuis plus de sept ans en France où elle a fixé le centre de ses intérêts privés et économiques ; elle y a exercé une activité professionnelle jusqu'au mois d'avril 2014, qu'elle a dû cesser en raison de l'édiction d'une décision de refus de séjour annulée ensuite par la cour ; une demande d'autorisation de travail a été déposée à son profit par une société de nettoyage ; elle justifie ainsi de possibilités d'intégration professionnelle ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation personnelle ;

- la mesure d'éloignement méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2017, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requérante ne saurait être regardée comme ayant présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la situation de l'intéressée a été examinée telle qu'elle se présentait au moment du réexamen en fonction des éléments qu'elle a fournis ;

- la décision attaquée ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les conditions de délivrance d'un titre de séjour " salarié " ne sont pas réunies.

Par ordonnance du 9 novembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 20 décembre 2017 à 12 heures.

Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du tribunal de grande instance de Bordeaux du 16 novembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc, signé le 9 octobre 1987, en matière de séjour et d'emploi ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Aymard de Malafosse, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeC..., de nationalité marocaine, née le 23 avril 1968, est entrée régulièrement en France le 2 décembre 2009 munie de son passeport marocain revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour, valable jusqu'au 16 novembre 2010, à la suite de son mariage au Maroc, le 11 juillet 2009, avec un ressortissant français. Elle a bénéficié de titres de séjour en qualité de conjoint de Français, renouvelés jusqu'au 16 novembre 2013. Le 13 novembre 2013, l'intéressée a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ainsi qu'un changement de statut en qualité de travailleur salarié. Le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre, le 17 janvier 2014, un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Cette décision, confirmée par un jugement du 24 juillet 2014 du tribunal administratif de Toulouse, a été annulée par un arrêt du 5 mai 2015 de la cour qui a enjoint au préfet de réexaminer la situation de la requérante. Mme C...s'est alors vue délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 17 août 2015. Le 2 juin 2016, elle a déposé une demande au titre de la vie privée et familiale ou en qualité de salariée. Par un arrêté du 18 avril 2017, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C...relève appel du jugement du 18 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté son recours dirigé contre cet arrêté.

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. La décision attaquée vise les textes sur lesquels elle se fonde, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et les différents articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a entendu faire application. Mme C...ne peut utilement faire valoir que le préfet était tenu de viser l'article L. 314-8 du même code dès lors qu'elle n'a pas sollicité de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Le refus de séjour mentionne par ailleurs les conditions d'entrée et de séjour en France de l'intéressée, la circonstance, d'une part, qu'elle a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Français, qu'elle est désormais divorcée, qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Maroc où elle a vécu quarante-et-un ans, qu'elle s'est maintenue irrégulièrement en France durant neuf mois, d'autre part, que la promesse d'embauche et la demande d'autorisation de travail produites ne permettent pas d'admettre la requérante au séjour au titre du travail. Il précise également qu'aucun élément n'est de nature à la faire bénéficier d'une mesure de régularisation et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de MmeC.... Le préfet de la Haute-Garonne, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de la requérante, a ainsi énoncé les circonstances de droit et de fait qui fondent la décision contestée. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.

3. Mme C...n'établit pas qu'elle aurait saisi le préfet de la Haute-Garonne d'une demande de délivrance d'une carte de résident sur le fondement de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, elle n'est fondée à soutenir ni que le préfet aurait dû examiner sa demande sur le fondement de ces dispositions, ni que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé méconnaît celles-ci.

4. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le précise l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales ". Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum et qui ne relèvent pas de l'article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (...). L'article 9 de cet accord dispose par ailleurs que : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ". Les ressortissants marocains qui sollicitent une demande de titre de séjour en qualité de salarié sont dès lors soumis aux dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail aux termes desquelles : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; 3° le respect par l'employeur, l'utilisateur mentionné à l'article L. 1251-1 ou l'entreprise d'accueil de la législation relative au travail et à la protection sociale ; 4° Le cas échéant, le respect par l'employeur, l'utilisateur, l'entreprise d'accueil ou le salarié des conditions réglementaires d'exercice de l'activité considérée ; 5° Les conditions d'emploi et de rémunération offertes à l'étranger, qui sont comparables à celles des salariés occupant un emploi de même nature dans l'entreprise ou, à défaut, dans la même branche professionnelle ; 6° Le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, est au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 3232-1 ; (...) ".

5. Le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer à Mme C...le titre de séjour qu'elle avait sollicité sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain, aux motifs, d'une part, que " le CERFA n'est pas un document original et qu'il est dépourvu du cachet de l'entreprise, d'autre part, que " l'employeur n'établit pas avoir effectué des recherches auprès de Pôle emploi ". Il ressort des pièces du dossier que la société SAS Net Plus, qui a rempli une promesse d'embauche et une demande d'autorisation de travail au profit de MmeC..., ne justifie pas de ses recherches préalables auprès de Pôle emploi en vue de recruter, parmi les candidats déjà présents sur le marché du travail, un candidat susceptible d'occuper le poste d'agent de propreté proposé, par ses soins, à l'intéressée. Or, cette obligation de recherche est prévue par le 1° de l'article R. 5221-20 du code du travail. Ainsi, le préfet pouvait, pour ce seul motif, refuser à la requérante un titre de séjour en qualité de salariée, et il résulte de l'instruction que, n'aurait-il retenu que ce motif, le préfet aurait pris la même décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code du travail doit être écarté.

6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Mme C...soutient que le centre de ses intérêts privés se trouve désormais en France où elle réside depuis plus de sept ans. Toutefois, si elle est entrée en France le 2 décembre 2009 pour y rejoindre son époux, le couple n'a plus de résidence commune depuis l'année 2013. Désormais divorcée et sans enfant à charge, elle ne démontre pas avoir noué des liens personnels d'une particulière intensité sur le territoire national. Elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-et-un ans et où séjourne, à tout le moins, sa soeur. Dans ces conditions, la décision portant refus de séjour n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Haute-Garonne n'a pas non plus entaché la décision contestée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation de Mme C...avant d'édicter, à son encontre, la mesure d'éloignement susvisée.

9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision contestée.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral attaqué.

Sur les conclusions présentées au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

11. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2018 à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

M. Laurent Pouget, président-assesseur,

Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 8 février 2018.

Le président-assesseur,

Laurent POUGETLe président-rapporteur,

Aymard de MALAFOSSE Le greffier,

Christophe PELLETIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

6

N° 17BX03276


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX03276
Date de la décision : 08/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : BALG

Origine de la décision
Date de l'import : 10/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-02-08;17bx03276 ?
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