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08/02/2018 | FRANCE | N°17BX01246

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 08 février 2018, 17BX01246


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux requêtes distinctes, M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler, d'une part, l'arrêté du 13 février 2017 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et, d'autre part, l'arrêté du 27 mars 2017 du préfet de la Haute-Vienne l'assignant à résidence du 27 mars au 4 mai 2017.

Par un jugement n°s 1700448, 1700

466 du 3 avril 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux requêtes distinctes, M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler, d'une part, l'arrêté du 13 février 2017 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et, d'autre part, l'arrêté du 27 mars 2017 du préfet de la Haute-Vienne l'assignant à résidence du 27 mars au 4 mai 2017.

Par un jugement n°s 1700448, 1700466 du 3 avril 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges, qui a statué sur l'ensemble de ces demandes à l'exception de celle tendant à l'annulation du refus de titre de séjour qui relève de la compétence de la formation collégiale, a annulé l'ensemble de ces décisions, à l'exception du refus de titre de séjour, et a enjoint au préfet de la Haute-Vienne de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 avril 2017, le préfet de la Haute-Vienne demande à la cour :

- de réformer ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges en date du 3 avril 2017 en tant qu'il a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser au conseil de M. A...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le tribunal administratif a estimé à tort que les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination n'étaient pas tardives. Or M. A...n'a pas usé de la faculté offerte par l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant de demander concomitamment l'annulation de l'assignation à résidence et de l'obligation de quitter le territoire français ainsi que de la décision fixant le pays de renvoi. Le raisonnement suivi par le premier juge méconnaît le sens des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile combinées avec celles du III de l'article L. 512-1 en vertu desquelles l'intéressé dispose d'un délai de 30 jours pour contester les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi. En l'espèce, lors de son recours contre la mesure d'assignation à résidence, formé dans les délais, M. A...n'a pas contesté lesdites décisions. Ce n'est qu'après qu'il ait opposé une fin de non-recevoir tirée de la forclusion d'une demande tendant à l'annulation de ces décisions que M. A...a formulé une demande en ce sens. L'interprétation retenue par le premier juge prive de tout sens une mesure prise sur le fondement de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'elle permet de confirmer la légalité de la mesure d'assignation à résidence dans les 72 heures alors qu'il ne serait pas encore statué sur sa base légale, à savoir les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi. Le premier juge aurait donc dû statuer dans ce délai sur la demande d'aide juridictionnelle, à titre provisoire, et sur ces trois décisions. Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article R.776-17 du code de justice administrative que si une demande d'aide juridictionnelle suspend le délai de recours, elle ne protège pas l'étranger contre l'exécution de la mesure d'éloignement. En conséquence, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi n'ayant pas été contestées dans le délai légal de 48 heures à compter de l'assignation, ces décisions sont devenues définitives.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2017, M. B...A...conclut au rejet de la requête, à ce que lui soit accordé à titre provisoire le bénéfice de l'aide juridictionnelle et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il fait valoir que :

- la décision du préfet n'est pas motivée. Elle vise de manière erronée l'article 10-1 de l'accord franco tunisien alors qu'il relève de l'article 7 de cet accord ;

- il satisfait à l'ensemble des conditions posées par le 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, étant entré en France sous couvert d'un visa de long séjour et justifiant de plus de six mois de vie commune après le mariage ;

- dès lors, le refus ne pouvait lui être opposé sans consultation préalable de la commission du titre de séjour en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision du préfet porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard à la présence en France de son épouse, avec laquelle il justifie un an de vie commune, et à la circonstance qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée qui constitue le principal revenu du foyer. Pour ces mêmes motifs, cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juin 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Paul-André Braud,

- et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., ressortissant tunisien né le 6 septembre 1988, est entré en France le 25 août 2013 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Après avoir bénéficié de titres de séjour en qualité d'étudiant du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2016, M. A...a sollicité un changement de son statut. Par un arrêté du 13 février 2017, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Puis, par un arrêté du 27 mars 2017, le préfet de la Haute-Vienne a décidé de l'assigner à résidence. M. A...a, par deux requêtes distinctes, sollicité devant le tribunal administratif de Limoges l'annulation de ces deux arrêtés. Après avoir joint ces deux requêtes, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a, par un jugement en date du 3 avril 2017, annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixation du pays de renvoi et assignation de M. A...à résidence. Le préfet de la Haute-Vienne relève appel de ce jugement en tant qu'il a annulé l'arrêté du 13 février 2017 et qu'il a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. M. A...ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 22 juin 2017, ses conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet.

Sur la recevabilité de la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 13 février 2017 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi :

3. Aux termes du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de placement en rétention en application de l'article L. 551-1, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant, dans un délai de quarante-huit heures à compter de leur notification, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention. La décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, suivant la procédure prévue à la section 1 du chapitre II du titre V du présent livre et dans une audience commune aux deux procédures, sur lesquelles le juge statue par ordonnance unique lorsqu'il est également saisi aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 552-1.L'étranger faisant l'objet d'une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 peut, dans le même délai, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision. Les décisions mentionnées au premier alinéa du présent III peuvent être contestées dans le même recours lorsqu'elles sont notifiées avec la décision d'assignation (...) Il est également statué selon la procédure prévue au présent III sur le recours dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français par un étranger qui est l'objet en cours d'instance d'une décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2 (...) ". L'article L. 561-2 de ce code prévoit que : " I.-L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...) 5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) ". Selon l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues au I de l'article L. 511-1 et à l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues au II de l'article L. 511-1 du même code (...) 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 513-3 du même code (...) ". Aux termes de l'article R. 776-4 de ce code : " Conformément aux dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative (...) ". L'article R. 776-5 dudit code précise que : " (...) II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 (...) ne sont susceptibles d'aucune prorogation (...) ".

4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en fixant à quarante-huit heures le délai dans lequel un recours peut être introduit, le législateur a entendu que ce délai soit décompté d'heure à heure et ne puisse être prorogé. Dès lors, l'introduction d'une demande d'aide juridictionnelle, alors que l'étranger dispose de la faculté de demander au président du tribunal la désignation d'office d'un avocat, ne saurait avoir pour effet de proroger le délai de quarante-huit heures mentionné au III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 13 février 2017 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi, lequel fait mention des voies et délais de recours, a été notifié à M. A...le 16 février 2017. Puis, une fois le délai de départ volontaire expiré, le préfet de la Haute-Vienne a, en application du 5° du I de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assigné M. A...à résidence par un arrêté du 27 mars 2017 notifié le jour même. Dans ces circonstances, la situation de M. A...relevait des dispositions précitées des articles R. 776-1 et R. 776-4 du code de justice administrative en vertu desquelles le délai de recours contentieux contre les décisions relatives au séjour et celles portant obligation de quitter le territoire français est de quarante-huit heures à compter de la notification par voie administrative. En outre, il résulte de ce qui est énoncé au point précédent que la circonstance que M. A...a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 8 mars 2017 n'a pu proroger le délai de recours contentieux. Par suite, la demande d'annulation de l'arrêté du 13 février 2017, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Limoges le 31 mars 2017, postérieurement à l'expiration du délai de recours, était tardive et donc irrecevable.

6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Vienne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté du 13 février 2017 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens de première instance :

7. Le jugement attaqué a mis à la charge de l'Etat, au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens, une somme de 350 euros au titre de l'instance n° 1700448 qui concerne la mesure d'assignation à résidence et une somme de 650 euros au titre de l'instance n° 1700466 qui concerne l'arrêté du 13 février 2017. En appel, le préfet de la Haute-Vienne ne sollicite pas la réformation du jugement attaqué pour ce qui concerne l'annulation de la décision d'assignation à résidence. Dans ces conditions, M. A...ayant obtenu gain de cause dans cette instance, il n'y a pas lieu de réformer le jugement attaqué sur la somme accordée au titre des frais exposés dans le cadre de celle-ci. En revanche, s'agissant de l'instance n° 1700466, il résulte de ce qui précède que M. A...doit être regardé comme y étant la partie perdante et par conséquent les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisaient obstacle à ce que lui soit accordée une somme à ce titre. Le jugement attaqué doit dès lors être réformé dans cette mesure.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens d'appel :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A...quelque somme que ce soit au titre de l'instance d'appel.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A...tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges du 3 avril 2017 est annulé en tant qu'il accueille la requête n° 1700466.

Article 3 : Les demandes de M. A...tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 13 février 2017 et au versement de frais exposés et non compris dans les dépens dans le cadre de l'instance n° 1700466 sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions présentées par Me D...au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de la Haute-Vienne, à M.B... A..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me C...D....

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,

M. Paul-André Braud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 février 2018.

Le rapporteur,

Paul-André BRAUDLe président,

Catherine GIRAULT

Le greffier,

Virginie MARTY

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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No 17BX01246


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX01246
Date de la décision : 08/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière - Règles de procédure contentieuse spéciales.

Procédure - Introduction de l'instance - Délais - Point de départ des délais - Notification.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : KARAKUS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-02-08;17bx01246 ?
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