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08/02/2018 | FRANCE | N°15BX01701

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 08 février 2018, 15BX01701


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat pour l'étude et la réalisation des travaux d'amélioration de la desserte en eau potable du sud Deux-Sèvres (SERTAD) a recherché devant le tribunal administratif de Poitiers la responsabilité, au titre de la garantie décennale, de la société anonyme par actions simplifiée 2H Energy, titulaire d'un marché de travaux de fourniture et de pose d'un groupe électrogène de secours dans le cadre de la construction d'une usine de production d'eau potable sur la commune de Sainte Néomaye, et a deman

dé au tribunal, après expertise, de condamner la société 2H Energy à lui ver...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat pour l'étude et la réalisation des travaux d'amélioration de la desserte en eau potable du sud Deux-Sèvres (SERTAD) a recherché devant le tribunal administratif de Poitiers la responsabilité, au titre de la garantie décennale, de la société anonyme par actions simplifiée 2H Energy, titulaire d'un marché de travaux de fourniture et de pose d'un groupe électrogène de secours dans le cadre de la construction d'une usine de production d'eau potable sur la commune de Sainte Néomaye, et a demandé au tribunal, après expertise, de condamner la société 2H Energy à lui verser la somme de 119 519 euros correspondant au montant des travaux de remplacement du moteur de ce groupe électrogène.

Par un jugement n° 1201320 du 25 mars 2015, le tribunal administratif de Poitiers a condamné la société 2H Energy à verser au SERTAD les sommes de 119 519 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2012, au titre de la garantie des constructeurs, et de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée au greffe de la cour le 26 mai 2015 et deux mémoires enregistrés les 18 janvier et 27 février 2017, la société anonyme par actions simplifiée 2H Energy, représentée par son dirigeant en exercice et par l'association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle Schmitt Avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 25 mars 2015 ;

2°) à titre principal de juger que la demande du SERTAD est frappée de forclusion ;

3°) à titre subsidiaire de rejeter sa demande indemnitaire ;

4°) de mettre à la charge du SERTAD la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société 2H Energy soutient que :

- le tribunal a commis une double erreur de droit en appliquant la responsabilité décennale à l'avarie intervenue sur le moteur du groupe électrogène de secours installé par ses soins alors que les conditions pour engager la responsabilité décennale ne sont manifestement pas réunies. D'une part, le groupe électrogène ne constitue pas un ouvrage relevant de la garantie décennale au sens de l'article 1792 du code civil dès lors notamment qu'il ne fait pas corps avec le bâtiment de l'usine et qu'il est aisément transportable. Aucun travail de génie civil n'a été nécessaire pour son remplacement. D'autre part, la panne survenue ne saurait rendre l'ouvrage, soit l'usine dans son ensemble, impropre à sa destination. La jurisprudence estime ainsi que seule une perturbation durable du fonctionnement de l'ouvrage peut ouvrir droit à l'engagement de la garantie décennale. Aucune perturbation de l'usine n'est alléguée par le maître d'ouvrage entre la constatation de la panne du moteur et le remplacement du groupe électrogène près d'un an plus tard, sans que le syndicat ait jugé utile de louer un groupe électrogène dans l'intervalle. Ainsi, alors que l'installation de moyens d'alimentation de secours en énergie n'est pas légalement obligatoire pour la très grande majorité des ouvrages, à l'exception notable des centres hospitaliers, la défaillance ponctuelle de cette installation dans une usine de production d'eau ne peut pas avoir pour effet de rendre l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination ;

- la demande indemnitaire du syndicat est atteinte par la forclusion et en tout état de cause infondée. A défaut de garantie particulière prévue au cahier des clauses administratives particulières, seule la garantie de parfait achèvement prévue à l'article 44.1 du CCAG-Travaux apparaît applicable au groupe électrogène. Les travaux ayant été réceptionnés sans réserve le 6 novembre 2002, le bris du moteur du groupe électrogène est survenu en 2010, soit postérieurement au délai d'un an prévu à l'article 44.1 du CCAG-Travaux au titre de la garantie de parfait achèvement. Si par extraordinaire la garantie de bon fonctionnement de deux ans prévue par l'article 1793 du code civil devait être appliquée au groupe électrogène, voire à son seul moteur, en considérant ceux-ci comme des éléments d'équipements dissociables de l'ouvrage, ce qui n'est au demeurant pas contesté par le syndicat, la forclusion n'en est pas moins acquise ;

- le SERTAD n'apporte aucun élément de nature à justifier son affirmation selon laquelle sa responsabilité serait susceptible d'être engagée au titre de l'entretien du moteur dont elle avait la charge, dès lors que les causes de la casse du moteur du groupe électrogène survenue le 21 avril 2010 n'ont jamais pu être identifiées. Ainsi, aucun lien de causalité ne peut être établi entre ses prestations de maintenance de l'engin et la ruine du moteur. En outre, le syndicat n'a pas jugé utile de suivre les préconisations tenant notamment au remplacement du régulateur de vitesse du moteur qu'elle avait faites à l'occasion de la visite annuelle du 30 mars 2010 ;

- le syndicat ne peut pas davantage invoquer le manquement à son devoir d'information, aucune faute ne pouvant lui être reprochée pour ne pas avoir indiqué que le non-remplacement de ce régulateur était susceptible d'entraîner la casse du moteur, dès lors que la cause de cette casse est toujours à ce jour inconnue et qu'il est patent que des agents du syndicat sont délibérément intervenus sur le groupe électrogène quelques jours avant l'incident et au mépris de ses avertissements ;

- le titre exécutoire émis par le SERTAD à hauteur de 153 670,53 euros à la suite du jugement attaqué est également contesté devant le tribunal administratif de Poitiers tant dans son principe, à défaut de connaître l'origine certaine du dommage, que dans son montant, s'agissant notamment du calcul des intérêts ;

- s'il est vrai que le SERTAD est tenu, en vertu du code de la sécurité intérieure, de mettre en place certains dispositifs pour pallier des situations de crise, comme des catastrophes naturelles, industrielles ou sanitaires ou encore des attaques de type terroriste, aucune disposition législative ou règlementaire n'impose, contrairement aux établissements hospitaliers, aux exploitants d'un service de production ou de distribution d'eau de se doter d'une alimentation électrique autonome, et le courriel de l'ARS dont fait état le SERTAD a manifestement été rédigé pour les besoins de la cause.

Par deux mémoires enregistrés les 10 août 2015 et 23 janvier 2017 et un bordereau de transmission de pièces enregistré le 28 juillet 2017, le syndicat pour l'étude et la réalisation des travaux d'amélioration de la desserte en eau potable du sud Deux-Sèvres (SERTAD), pris en la personne de son président en exercice et représenté par MeA..., conclut à la confirmation du jugement, subsidiairement à ce que la cour déclare la société 2H Energy responsable au titre de ses obligations d'entretien, et à la mise à la charge de la société 2H Energy des entiers dépens de l'instance et d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le syndicat fait valoir que :

- la consultation à laquelle a répondu la société 2H Energy est un marché public de travaux, dont l'acte d'engagement ne spécifie pas de délai particulier de garantie, ce qui emporte pour un marché de travaux la garantie décennale, pour laquelle le titulaire du marché devait d'ailleurs justifier d'une assurance. En outre, ce type d'engin de très grande puissance, généralement utilisés dans le domaine maritime, est conçu pour fonctionner sur de très grandes durées. Or, le moteur en cause n'a fonctionné en tout et pour tout que 143 heures avant de casser, ce qui démontre que le groupe électrogène était affecté d'un vice non apparent au moment de la réception, couvert par la garantie décennale ;

- les désordres affectant le moteur du groupe électrogène fourni et installé par la société 2H Energy privent l'usine de traitement des eaux de sa sécurité d'approvisionnement électrique, la rendant impropre à sa destination. La commande d'un nouveau moteur de groupe électrogène a d'ailleurs été engagée sans attendre le résultat des différents recours et expertises, afin de restaurer la sécurité de l'approvisionnement électrique de l'usine de traitement des eaux ;

- la sécurité de l'alimentation électrique fait partie intégrante des nécessités de construction d'une usine de traitement des eaux. D'importants enjeux de santé publique l'obligent à délivrer à ses abonnés une eau propre à la consommation et exempte de tout risque sanitaire. Le code de la santé publique impose une surveillance des installations de production et de distribution d'eau potable de façon à ce qu'elles distribuent en permanence une eau propre à la consommation, et cette attention est renforcée pour les installations desservant une population de plus de 10 000 habitants comme en l'espèce. Les dispositions de l'article L.132-1 du code de la sécurité intérieure le contraignent à prendre en cas de crise toutes les mesures pour rétablir le plus rapidement possible le fonctionnement du service de production et distribution d'eau destinée à la consommation humaine, ce qui oblige à un degré de sécurisation d'autant plus élevé que la population desservie est importante. L'installation du groupe électrogène est donc indispensable pour le respect de ces obligations. La circonstance que l'usine ait dû fonctionner, contre sa volonté, sans sécurité pendant quelques mois, ne saurait faire considérer ce mode de fonctionnement dégradé comme normal, ainsi que l'a justement relevé le tribunal ;

- son action, fondée sur l'engagement de la garantie décennale du constructeur, a été conduite dans le délai de cette garantie et ne peut donc être frappée de forclusion, comme l'affirme la société 2H Energy ;

- la responsabilité de cette société est également engagée en cas d'entretien défectueux. Si, lors de la visite du technicien de 2H Energy le 30 mars 2010, des évènements anormaux ont été détectés, notamment des survitesses qui n'ont pu être régulées par les moyens normaux, et qu'il a fallu interrompre en coupant l'alimentation du carburant, et si un autre technicien de la même société intervenu le lendemain a diagnostiqué un grippage de la commande du régulateur de vitesse moteur et préconisé son remplacement, aucune indication n'a été donnée sur d'éventuels risques découlant de cet incident et en particulier en cas d'utilisation du groupe électrogène avant le remplacement du régulateur de vitesse. Si la société se prévaut de ce que l'origine de la casse du moteur n'est pas connue, elle s'est opposée à toute expertise amiable sur les causes de l'incident.

- le syndicat ne pouvait lancer les réparations préconisées par la société avant l'incident survenu le 21 avril 2010, soit onze jours après la réception du devis et alors que de telles réparations ne pouvaient être décidées sans l'accord du conseil syndical, lequel ne pouvait se réunir avant le 10 mai suivant.

Par une ordonnance du 23 janvier 2017, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 3 mars 2017 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'environnement ;

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Paul-André Braud,

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

- et les observations de Me Mandrila, avocat de la société 2H Energy.

Considérant ce qui suit :

1. Par un acte d'engagement du 4 octobre 2001, le syndicat pour l'étude et la réalisation des travaux d'amélioration de la desserte en eau potable du sud Deux-Sèvres (SERTAD) a confié à la société 2H Energy, dans le cadre de la construction d'une usine de traitement d'eau potable sur la commune de Sainte Néomaye, le lot " groupe électrogène " comportant la fourniture et l'installation d'un groupe électrogène de secours dans l'enceinte de cette usine. Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 6 novembre 2002. Dans le cadre de la maintenance convenue par contrat séparé, la société 2H Energy a constaté le 30 mars 2010 que le moteur entrait en survitesse, et recommandé le changement du régulateur de vitesse. Lors d'un essai périodique de fonctionnement effectué le 21 avril 2010 par les services du SERTAD, le moteur du groupe électrogène s'est brisé. Faute d'avoir pu mener à leur terme les opérations d'expertise amiable diligentées sur les causes de cette défaillance, du fait du refus du fabricant de participer à ces opérations, le SERTAD a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'ordonner une expertise et de condamner la société 2H Energy à lui verser, sur le fondement principal de la responsabilité décennale des constructeurs, une somme de 119 519 euros hors taxes correspondant au coût de remplacement de ce moteur. La société 2H Energy relève appel du jugement du 25 mars 2015 par lequel le tribunal, sans qu'il ait eu besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, l'a condamnée à verser cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2012.

Sur la responsabilité :

2. Il résulte des principes dont s'inspirent les articles 1792 à 1792-6 du code civil que la responsabilité du constructeur peut être recherchée pour des dommages, non apparents à la date de la réception sans réserve de l'ouvrage, survenus dans le délai d'épreuve de dix ans à compter de cette réception sur des éléments d'équipement dissociables de cet ouvrage s'ils rendent celui-ci, dans son ensemble, impropre à sa destination. Pour s'exonérer de sa responsabilité ou en atténuer la portée, il appartient au constructeur d'établir que les désordres résultent d'une faute du maître d'ouvrage ou d'un cas de force majeure.

3. Il résulte de l'instruction que les travaux confiés à la société 2H Energy comprenaient outre la fourniture du groupe électrogène, la réalisation d'une plateforme en béton, l'installation d'un container insonorisé accueillant cet équipement, la réalisation d'un bac de rétention en béton recevant une cuve à fioul d'environ vingt mètres cubes ainsi dimensionnée pour permettre l'alimentation électrique de l'usine sur ce groupe pendant une semaine, les dispositifs de mise en route et de contrôle ainsi que le raccordement des ouvrages aux réseaux électriques et d'évacuation des eaux pluviales. La société 2H Energy a également assuré la maintenance du groupe électrogène par un contrat séparé. S'il est constant que le groupe électrogène en cause est un élément dissociable du bâtiment principal, il apparaît que la nature de l'activité de cette usine de traitement de l'eau potable induit nécessairement, pour satisfaire en permanence les besoins impérieux d'approvisionnement en eau potable de la population qu'elle dessert, estimée à un peu moins de 100 000 personnes, que cette installation puisse disposer de dispositifs fonctionnels permettant une alimentation électrique en continu et pouvant ainsi pallier, le cas échéant, les coupures du réseau d'énergie. Dans ces conditions, et quand bien même l'usine a pu fonctionner pendant plusieurs mois sans nouveau groupe électrogène, donc en mode dégradé, et compte tenu de la ruine complète du moteur du groupe électrogène en cause survenue dans le délai d'épreuve de dix ans à compter de la réception sans réserve de l'ouvrage, le tribunal a pu estimer à juste titre que le dysfonctionnement de cet élément a rendu, dans son ensemble, l'ouvrage impropre à sa destination et par suite engagé la responsabilité décennale du constructeur, laquelle devait au demeurant être couverte, en conformité avec le cahier des clauses administratives particulières du marché, par une assurance responsabilité décennale.

4. La société 2H Energy ne peut se prévaloir de la circonstance que le SERTAD aurait commis une faute en tardant à procéder au remplacement du régulateur de vitesse du moteur, préconisé suite à sa visite périodique du 30 mars 2010 trois semaines avant l'incident, dès lors notamment qu'elle n'a, à aucun moment, fait état des risques pour le moteur d'une utilisation en l'état du groupe électrogène ou préconisé sa mise hors service le temps nécessaire aux réparations.

5. Sa responsabilité décennale étant ainsi engagée, la société 2H Energy ne peut utilement soutenir que l'incident du 21 avril 2010 se serait produit bien après l'expiration des délais de garantie de parfait achèvement ou de bon fonctionnement de l'ouvrage et donc que la demande du SERTAD serait forclose au regard de ces garanties.

6. Il résulte de ce qui précède que la société 2H Energy n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée, au titre de la garantie décennale des constructeurs, à verser au SERTAD la somme de 119 519 euros, assortie des intérêts au taux légal, correspondant aux frais de remplacement du groupe électrogène, dont le montant n'est pas plus contesté en appel qu'en première instance.

Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :

7. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du SERTAD, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société 2H Energy en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société 2H Energy une somme de 1 500 euros à verser au SERTAD sur ce même fondement.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société 2H Energy est rejetée.

Article 2 : La société 2H Energy versera au SERTAD une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée 2H Energy et au syndicat pour l'étude et la réalisation des travaux d'amélioration de la desserte en eau potable du sud Deux-Sèvres.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,

M. Paul-André Braud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 février 2018.

Le rapporteur,

Paul-André BRAUDLe président,

Catherine GIRAULT

Le greffier,

Virginie MARTY

La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

7

No 15BX01701


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX01701
Date de la décision : 08/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-04-03-02 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité décennale. Désordres de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs. Ont ce caractère.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : CABINET SCHMITT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-02-08;15bx01701 ?
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