Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Château Lilian Ladouys a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner le Grand Port Maritime de Bordeaux (GPMB) à lui verser une indemnité de 104 960 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison des fautes commises par le GPMB lors de l'instruction de sa demande du 7 juin 2010 d'autorisation d'occupation du domaine public fluvial pour l'installation d'un carrelet.
Par un jugement n° 1500501 du 3 novembre 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 27 décembre 2016 et le 9 décembre 2017, la société Château Lilian Ladouys, représentée par la SelarlA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement précité du tribunal administratif de Bordeaux du 3 novembre 2016 ;
2°) de condamner le GPMB à lui verser la somme de 104 960 euros en réparation du préjudice subi ;
3°) de mettre à la charge du GPBM la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le GPMB a commis plusieurs fautes ;
- la première consiste en la délivrance d'une autorisation d'occupation du domaine public à un emplacement déterminé par ses soins, mais apparemment inadéquat ; cet emplacement avait été déterminé par le GPMB lors de la réunion sur place du 11 décembre 2009 ; par l'intermédiaire de son agent, M.C..., il a autorisé les travaux et a même incité la société à les réaliser ; le point kilométrique (PK) définitif arrêté par le GPMB, différent de celui arrêté lors de la réunion de décembre 2009, ne lui a été communiqué que le 7 octobre 2010 ; or, la société a réalisé les travaux en septembre 2010 ; le GPMB avait autorisé la construction du carrelet dès le 10 juin 2010 et a réitéré cette autorisation le 22 juillet ;
- la deuxième faute consiste dans le retrait subit de l'autorisation quelques jours après sa délivrance, et après l'achèvement des travaux ;
- la troisième consiste dans les manoeuvres mises en place par le GPMB pour tenter de faire croire que la société n'avait pas respecté l'emplacement sollicité et ainsi masquer sa faute ; en effet, le PK finalement arrêté ne l'a été que postérieurement à la réalisation des travaux ;
En raison de ces fautes, elle a subi des préjudices ;
- elle a réalisé des travaux d'implantation d'une installation de pêche sur un emplacement qui se trouve inadéquat ;
- il en résulte un préjudice financier, qui correspond au montant de l'installation, soit 63 180 euros, et au montant de son démontage, soit 21 780 euros ;
- elle a également subi un préjudice moral et un préjudice d'image, dès lors que les manoeuvres du GPMB ont laissé croire pendant plusieurs années que la société avait tenté de s'implanter sur le domaine public sans autorisation ; à ce titre, elle réclame 20 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 et 25 septembre 2017, le Grand Port Maritime de Bordeaux (GPMB), représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Château Lilian Ladouys la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par la société Château Lilian Ladouys ne sont pas fondés ; en particulier, le GPMB n'a commis aucune faute ; la société a été imprudente dès lors qu'elle a confondu une simple tolérance avec une autorisation expresse ; contrairement à ce que soutient la société, une autorisation d'occupation du domaine public ne peut être qu'écrite, sous la forme d'une convention ; elle n'a jamais été titulaire d'une autorisation ; partant, il ne peut y avoir eu de retrait d'une prétendue autorisation ; la société n'a pas respecté l'emplacement prévu pour le carrelet ; en tout état de cause, il lui appartenait de solliciter des précisions sur l'emplacement de celui-ci ; ses préjudices ne sont pas établis ; elle n'établit pas avoir procédé au démontage de l'installation ; elle ne présente que des devis.
Par une ordonnance en date du 22 septembre 2017, la clôture de l'instruction a été reportée au 9 octobre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le procès-verbal de contravention de grande voirie du 23 juin 2011 ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac,
- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant le Château Lilian Ladouys, et de Me B..., représentant le grand port maritime de Bordeaux.
Considérant ce qui suit :
1. La société d'exploitation viticole Château Lilian Ladouys, sise à Saint-Estèphe (Gironde) a, le 7 juin 2010, adressé au Grand Port Maritime de Bordeaux (GPMB) une demande d'autorisation d'occupation du domaine public pour l'installation d'un carrelet sur la parcelle cadastrée section A 376 sur le territoire de la commune de Saint-Estèphe. Un procès-verbal de contravention de grande voirie a été établi le 23 juin 2011 par un agent assermenté en service sur le domaine public de l'Etat géré par le GPMB, sur la base de constatations effectuées le même jour, à l'encontre de M. Lorenzetti, président de la société Château Lilian Ladouys, pour avoir implanté sans autorisation une installation de pêche sur la parcelle cadastrée A 376, en sortie du chenal de Reyson dit " l'Estey d'Un ", au lieu-dit Mapon, sur le territoire de la commune de Saint-Estèphe, et avoir ainsi méconnu les articles L. 2132-6 et L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques. Le 23 mars 2012, le préfet de la Gironde, compétent pour engager des poursuites à l'encontre de l'auteur d'une atteinte au domaine public, a saisi le tribunal administratif, juge de la contravention de grande voirie, en lui transmettant le procès-verbal et sa notification. Par un arrêt du même jour que le présent arrêt, la cour administrative d'appel de Bordeaux condamne cette société à une amende de 150 euros, lui ordonne de démonter l'installation de pêche occupant sans autorisation le domaine public et de remettre les lieux en état, dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt, en autorisant le GPMB à y procéder d'office aux frais, risques et périls du contrevenant passé ce délai. Cependant, en parallèle, la société, estimant que le GPMB avait commis des fautes à l'origine du choix de l'emplacement du carrelet, a formé un contentieux indemnitaire. Elle fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 3 novembre 2016, qui a rejeté sa demande.
Sur la fin de non-recevoir opposée en première instance par le GPMB :
2. Devant les premiers juges, le GPMB a invoqué l'autorité de la chose jugée, tirée de ce que " le jugement du 31 décembre 2013 et l'arrêt du 9 juillet 2014 ont définitivement tranché les questions relatives aux éventuelles fautes reprochées au GPMB ". L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 9 juillet 2014 ayant été annulé par une décision du Conseil d'Etat du 15 juin 2016, et un nouvel arrêt de la cour en date du même jour que le présent arrêt annulant le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 31 décembre 2013, le GPMB n'est pas fondé à se prévaloir de l'autorité de la chose jugée de ces deux décisions. Au surplus, le nouvel arrêt de la cour, susceptible de faire l'objet d'un nouveau pourvoi en cassation, n'est pas non plus définitif. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le GPMB ne peut qu'être écartée.
Sur la responsabilité :
3. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ".
4. Il résulte de l'instruction que la société Château Lilian Ladouys a adressé au GPMB, le 7 juin 2010, une demande d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public afin d'installer, sur la parcelle A 376, un carrelet de pêche. Par un courrier électronique du 10 juin 2010, l'agent chargé d'instruire la demande de la société, lui a indiqué que son dossier était complet et n'appelait aucune remarque en l'état. Il lui a alors précisé qu'il faisait le nécessaire afin d'établir son titre d'occupation et l'a, durant le temps de l'instruction de sa demande, autorisée à commencer les travaux d'implantation du carrelet. Par un courrier électronique daté du 22 juillet 2010, il a précisé que le titre ne serait établi qu'en septembre mais a réitéré l'autorisation qu'il lui avait donnée de commencer les travaux. Enfin, par un dernier courriel en date du 2 septembre 2010, cet agent a informé la société que son titre d'occupation avait été créé et lui a transmis les références de celui-ci, à savoir les numéros de la décision et de son titre d'occupation, et son numéro client. Ainsi, confortée quant à l'existence d'une autorisation d'occupation temporaire à son bénéfice, la société a alors entrepris les travaux de construction du carrelet, lesquels ont été achevés fin septembre 2010. Enfin, la société a versé au dossier une lettre datée du 1er février 2012 relative aux tarifs d'occupation domaniale, que le directeur général du GPMB lui a adressée, en qualité de titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire. Dans ces conditions, et quand bien même l'autorisation d'occupation temporaire n'aurait pas été signée par le directeur de GPMB, la société Château Lilian Ladouys doit être regardée comme ayant été titulaire d'une telle autorisation.
5. Cependant, il résulte également de l'instruction que, par un courrier du 7 octobre 2010, donc postérieur à la réalisation des travaux d'installation du carrelet, le chef du département de la gestion immobilière du GPMB a indiqué à la société que l'implantation de ce carrelet ne respectait pas l'emplacement initial et lui a demandé de modifier cette implantation afin de respecter la cote PK55 980. Les termes de ce courrier ont été confirmés par une lettre du directeur de l'aménagement et de l'environnement du 23 novembre 2010 lui demandant à nouveau de déplacer son installation de pêche au motif qu'elle constituait un obstacle aux opérations de nettoyage du fleuve. Dans ces conditions, le GPMB doit être regardé comme ayant procédé, le 23 novembre 2010, non au retrait, mais à la modification de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public dont était titulaire la société requérante.
6. La société fait valoir que le GPMB a commis une faute en lui ayant délivré une autorisation d'occupation du domaine public à un emplacement déterminé par ses soins, mais apparemment inadéquat et soutient avoir implanté son carrelet à l'emplacement que lui avait indiqué l'agent chargé de l'instruction de sa demande d'autorisation, après avoir effectué une visite des lieux.
7. Il résulte en effet des attestations précises, circonstanciées et cohérentes versées au dossier, et qui émanent de trois personnes présentes lors de la réunion du 11 décembre 2009, qu'au cours de cette réunion sur le lieu d'implantation du projet, deux emplacements avaient été envisagés, dont celui actuellement occupé par la société. La requérante soutient, sans être contredite, que l'agent du GPMB lui aurait indiqué, par téléphone, dans les jours ayant suivi cet entretien, qu'en raison de la location à un tiers du premier emplacement, elle pouvait installer son carrelet sur le second emplacement identifié lors de cette réunion, et qui se situait sur les vestiges de poteaux d'un ancien carrelet. Ce n'est finalement que lors d'une réunion qui s'est tenue le 24 septembre 2010, alors que le carrelet était en place, en présence du représentant du GPMB et d'un représentant du syndicat intercommunal d'aménagement hydraulique des bassins versants du Centre Médoc, qu'a été évoqué pour la première fois l'obstacle que pouvait constituer cette installation aux opérations d'entretien et de circulation dans le chenal et qu'il a, en conséquence, été demandé à la société de déplacer cet ouvrage. Par ailleurs, la demande d'autorisation d'occupation temporaire qu'avait présentée la société Château Lilian Ladouys le 7 juin 2010 précise que " l'installation sera située sur la parcelle section A n° 376 sur la commune de Saint-Estèphe, conformément au plan de localisation joint ", ledit plan se bornant à flécher la parcelle A 376 sans faire apparaître l'implantation précise du carrelet. Ainsi, et alors que la société doit être regardée comme ayant obtenu une autorisation d'occupation, ce plan ne peut être regardé comme impliquant nécessairement que le carrelet soit installé au point kilométrique PK 55980.
8. La société Château Lilian Ladouys s'est fondée sur les courriels de l'agent du GPMB en charge de l'instruction du dossier, son seul et unique interlocuteur, qui l'a, à deux reprises, le 10 juin et le 22 juillet 2010, autorisée à commencer les travaux et qui l'a, par courriel du 2 septembre 2010, informée de ce que son titre d'occupation avait été créé en lui communiquant les références de l'autorisation (numéros de la décision, de client et de l'occupation). Contrairement à ce que fait valoir le GPMB, la société a fait montre d'une grande prudence, puisqu'elle n'a pas entamé les travaux de construction malgré les incitations en ce sens fournies par les deux premiers courriels, mais a attendu d'avoir communication des références précises de l'autorisation avant de les débuter. La circonstance que le courriel du 2 septembre précise que " le point kilométrique sera déterminé ultérieurement par GPS et vous sera communiqué par mail " n'est pas non plus de nature à caractériser une imprudence, dès lors que cette société, spécialisée dans l'activité viticole, pouvait comprendre cette phrase comme lui annonçant la communication ultérieure des coordonnées GPS de l'emplacement du carrelet qu'elle venait de construire. De même, la circonstance que l'agent instructeur qui lui a adressé les courriels sur lesquels elle a cru pouvoir se fonder n'était pas compétent pour signer la décision d'autorisation sollicitée n'est pas non plus de nature, dans les circonstances de l'espèce, à caractériser une faute d'imprudence de la part d'une non professionnelle du droit.
9. Dans ces conditions, la société Château Lilian Ladouys est fondée à soutenir qu'elle a été induite en erreur par le GPMB quant à la localisation précise de l'installation, et quant à la possibilité de la mettre en place dès la réception du courriel du 10 juin 2010. Le GPMB soit donc être regardé comme ayant commis à cet égard des fautes, de nature à engager sa responsabilité pleine et entière.
10. En revanche, il résulte de l'instruction que le carrelet en cause est situé en entrée de chenal, à un endroit où celui-ci forme un coude. Compte tenu de la configuration des lieux et de la présence, sur l'autre rive, d'un autre carrelet, l'installation en litige était de nature à faire obstacle au passage des navires chargés de l'entretien du cours d'eau. Dans ces conditions, en procédant à la modification de l'autorisation d'occupation du domaine public au motif que le carrelet en litige constituait un obstacle aux travaux d'entretien du chenal, et quand bien même cette modification est-elle intervenue peu de temps après que la société requérante eût terminé les travaux, et alors qu'une autorisation d'occupation du domaine public est par nature précaire et révocable, l'autorité gestionnaire du domaine public, qui a exercé son pouvoir d'appréciation d'une façon qui n'est pas manifestement dénuée de fondement, n'a pas commis de faute.
11. Enfin, si la société requérante allègue d'un détournement de pouvoir de la part du GPMB, celui-ci ne résulte pas de l'instruction.
Sur le préjudice :
12. La société Château Lilian Ladouys argue en premier lieu d'un préjudice financier, correspondant au coût de l'installation de pêche et au coût de son démontage. Elle a produit à cet effet un devis émanant de l'entreprise GTM Bâtiment Aquitaine, qui indique un montant de 21 780 euros TTC pour la dépose de l'installation existante, cabane et ponton, et un montant de 63 180 euros TTC pour la mise en place d'une nouvelle installation. Dès lors que le procès-verbal de contravention de grande voirie qui lui a été infligé a été dressé, non pour construction irrégulière, mais pour maintien de la construction malgré mise en demeure de la déplacer, il s'ensuit que le GPMB n'a pas remis en cause le principe de l'autorisation d'occupation du domaine public qui lui a été accordée, comme le montre d'ailleurs la lettre sus-évoquée du 1er février 2012 relative aux tarifs d'occupation domaniale que lui a adressée le directeur général du GPMB, mais a modifié l'emplacement sur lequel elle était autorisée à implanter son carrelet. Par suite, la société requérante a vocation à ré-implanter une installation au point kilométrique qui lui a été précisément attribué. Si la société produit un devis correspondant à la reconstruction de l'installation, il ne résulte pas de l'instruction et n'est d'ailleurs pas soutenu en défense, que cette reconstruction ne serait pas faite à l'identique. Dans ces conditions, en raison des fautes commises par le GPMB, il y a lieu d'allouer à la société Château Lilian Ladouys la somme de 84 960 euros, correspondant au montant TTC de la dépose de l'installation existante et de la mise en place d'une nouvelle installation.
13. En second lieu, la société réclame 20 000 euros au titre du préjudice moral et du préjudice d'image qu'elle estime avoir subi. Cependant, elle ne justifie ni de l'existence d'un préjudice moral, ni de celle d'un préjudice d'image, dès lors que son activité principale, sinon exclusive, est celle de l'exploitation de vignobles en AOC Saint-Estèphe et de la commercialisation des vins qui en sont issus.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la société Château Lilian Ladouys est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande indemnitaire et à réclamer la somme de 84 960 euros au titre de son préjudice financier.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la société Lilian Ladouys, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme à verser au GPMB au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du GPMB une somme de 1 500 euros que réclame la société Château Lilian Ladouys sur ce fondement.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1500501 du 3 novembre 2016 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : Le Grand Port Maritime de Bordeaux est condamné à verser à la société Château Lilian Ladouys la somme de 84 960 euros en réparation de son préjudice financier.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le Grand Port Maritime de Bordeaux versera à la société Château Lilian Ladouys la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions du GPMB présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Château Lilian Ladouys et au Grand Port Maritime de Bordeaux.
Délibéré après l'audience du 8 janvier 2018 à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Gil Cornevaux, président-assesseur,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 février 2018.
Le rapporteur,
Florence Rey-GabriacLe président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 16BX04268