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18/01/2018 | FRANCE | N°17BX01539

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 18 janvier 2018, 17BX01539


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011, 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1600038 du 23 mars 2017, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 mai 2017, M.B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1) d'annuler ce jugemen

t du 23 mars 2017 ;

2) de lui accorder la décharge des rehaussements d'impôts litigieux.

Il souti...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011, 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1600038 du 23 mars 2017, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 mai 2017, M.B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1) d'annuler ce jugement du 23 mars 2017 ;

2) de lui accorder la décharge des rehaussements d'impôts litigieux.

Il soutient que :

- les travaux réalisés sont des travaux de réparation et d'amélioration déductibles des revenus fonciers, et non des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ;

- la surface cadastrale déclarée en 1970 a été sous-évaluée ;

- les travaux réalisés portaient sur la réhabilitation d'une maison de maître, sans augmentation de la surface habitable ; la volumétrie générale du bâtiment n'a pas été modifiée ;

- la doctrine fiscale, notamment l'instruction n° 13704 du 23 mars 2007, admet la dissociation des travaux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

La requête a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sylvie Cherrier,

- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 28 du code général des impôts : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. ". Aux termes de l'article 31 du même code, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien (...) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; (...) ".

2. Il résulte de ces dispositions que les dépenses effectuées par un propriétaire et correspondant à des travaux entrepris dans son immeuble sont déductibles de son revenu, sauf si elles correspondent à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement. Doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction. Doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants.

3. M. B... ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif, tant en ce qui concerne l'application de la loi fiscale qu'en ce qui concerne le bénéfice de la doctrine administrative.

4. Il résulte de l'instruction que les travaux réalisés au cours des années en litige dans la propriété que M. B... a reçu de ses parents, par voie de donation, ont eu pour objet, d'une part de transformer une maison de maître comprenant un logement en un immeuble de rapport comportant deux logements, en créant notamment cinq pièces d'habitation à l'arrière du bâtiment, en lieu et place de remises ou greniers jusqu'alors non aménagés et, d'autre part, de créer deux gîtes dans deux bâtiments agricoles préexistants. Comme l'a relevé le tribunal administratif, de tels travaux, qui ont comporté la création de nouveaux locaux d'habitation, ne peuvent être regardés comme des travaux de réparation ou d'amélioration mais s'analysent, compte tenu de leur ampleur, comme des travaux de construction et de reconstruction aux sens des dispositions précitées, et présentent, pour ce qui concerne la maison de maître, un caractère indissociable de l'ensemble des travaux exécutés sur l'immeuble dès lors qu'ils ont été entrepris dans le cadre d'un projet global de transformation emportant un accroissement significatif de surface habitable.

5. Par ailleurs, comme l'a indiqué le tribunal administratif, l'instruction n° 13704 du 23 mars 2007 ne comporte pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application, et M. B... ne peut, par suite, utilement s'en prévaloir.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Laurent Pouget, président,

Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller,

Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 18 janvier 2018.

Le rapporteur,

Sylvie CHERRIERLe président,

Laurent POUGET Le greffier,

Christophe PELLETIER

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

3

N° 17BX01539


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX01539
Date de la décision : 18/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Charges déductibles du revenu global.


Composition du Tribunal
Président : M. POUGET L.
Rapporteur ?: Mme Sylvie CHERRIER
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : BONNET ANDRE 64

Origine de la décision
Date de l'import : 23/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-01-18;17bx01539 ?
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