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09/01/2018 | FRANCE | N°17BX02696

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 09 janvier 2018, 17BX02696


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, d'annuler la décision du préfet du Tarn refusant implicitement de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié ", d'autre part, d'annuler l'arrêté

du 25 novembre 2016 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1602001 et 1700432 du 19 juin 2017,

le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, d'annuler la décision du préfet du Tarn refusant implicitement de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié ", d'autre part, d'annuler l'arrêté

du 25 novembre 2016 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1602001 et 1700432 du 19 juin 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 août 2017, M.D..., représenté par

MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 19 juin 2017 ;

2°) d'annuler la décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ;

3°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2016 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

4°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;

5°) de mettre à la charge de l'État le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

sur la régularité du jugement :

- le jugement est irrégulier en raison de la dénaturation des pièces du dossier dès lors que les premiers juges n'ont pas pris en compte les pièces produites pour établir sa situation de handicap, ses troubles psychiatrique et cognitifs et la poursuite de ses études dans le cadre d'une formation professionnalisante ;

- les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré du détournement de procédure dans la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en lieu et place d'un titre de séjour " salarié " ;

sur la décision de refus implicite :

- le préfet a commis une erreur de droit dans l'application de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision est entachée d'un détournement de procédure ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;

sur la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;

- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

sur la décision portant pays de renvoi :

- elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la mesure d'éloignement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2017, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- à titre principal, la requête dirigée contre la décision de refus implicite est irrecevable ; - à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 21 août 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 octobre 2017.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2017 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-malien du 26 septembre 1994 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la cour a désigné Mme B...en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A...a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.D..., ressortissant malien né le 22 juillet 1997 à Bamako (Mali), est entré en France de manière irrégulière, le 29 octobre 2013, à l'âge de 16 ans. Il a été placé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance de la Haute-Garonne le 4 novembre 2013. Il a demandé, le 25 septembre 2015, un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet du Tarn lui a ensuite délivré une autorisation provisoire de séjour valable

du 7 mars 2016 au 14 août 2016. M. D...relève appel du jugement du 19 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus implicite de sa demande de titre de séjour portant mention " salarié " déposée le 25 septembre 2015 et de l'arrêté du 25 novembre 2016 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à l'issue de ce délai.

Sur la régularité du jugement :

2. Le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché de dénaturation des faits de l'espèce, qui porte sur le bien-fondé du jugement est, à le supposer même établi, sans incidence sur sa régularité.

3. Contrairement à ce que soutient M.D..., les premiers juges ont répondu, en particulier au point 6 du jugement, au moyen tiré de ce qu'en délivrant une autorisation provisoire de séjour et non un titre de séjour temporaire, le préfet aurait selon lui commis un " détournement de procédure " après l'avoir à bon droit analysé comme dénonçant l'existence d'un détournement de pouvoir. Ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement pour omission à statuer doit être écarté.

Sur les conclusions d'excès de pouvoir :

En ce qui concerne le refus implicite litigieux :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé ".

5. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement des dispositions précitées, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans et qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Disposant d'un large pouvoir d'appréciation, il doit ensuite prendre en compte la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée.

6. Ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges, M. D...qui était interne en maison d'enfant à caractère social au sein du complexe éducatif et professionnel St-Jean du Caussels et inscrit au sein de cet établissement en section de " français langue étrangère " et en section " cuisine " ne justifie pas avoir poursuivi au cours de l'année scolaire 2015/2016 une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle au sens des dispositions précitées. Par suite, le préfet a pu, sans commettre ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation, refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions.

7. En second lieu, aux termes de l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La détention d'une attestation de demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sauf dans les cas expressément prévus par la loi ou les règlements, ces documents n'autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle ".

8. Si le préfet a entendu, en application de l'article précité, user de son pouvoir discrétionnaire en accordant une autorisation provisoire de séjour à M. D...sans se limiter à lui opposer un refus à sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette circonstance ne saurait constituer un détournement de pouvoir, contrairement à ce que soutient l'appelant.

En ce qui concerne l'arrêté contesté du 25 novembre 2016 :

S'agissant de l'arrêté pris dans son ensemble :

9. En premier lieu, l'arrêté contesté mentionne, avec une précision suffisante pour permettre à M. D...d'en comprendre les motifs et dépourvue de caractère stéréotypé, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des différentes décisions qu'il comprend. Par ailleurs, si l'arrêté ne mentionne pas la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. D...le 2 septembre 2016, cette circonstance n'a aucune incidence sur la motivation de l'arrêté contesté, le préfet n'étant tenu de faire état de l'ensemble des circonstances relatives à la situation de l'intéressé. Par suite, ce moyen doit être écarté.

10. En second lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté contesté, ni des autres pièces du dossier que le préfet aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation de M. D...avant de prendre les décisions litigieuses.

S'agissant du refus de titre de séjour :

11. En premier lieu et ainsi qu'il a été dit aux points 4 à 6 ci-dessus, M. D...n'est pas fondé à soutenir que le préfet, en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.

12. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable à la date de l'arrêté contesté : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

13. En application de ces stipulations et dispositions, il appartient à l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France d'apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

14. Il ressort des pièces du dossier que l'entrée en France de M. D...est récente. Il est célibataire et ne justifie pas de liens personnels et familiaux stables et intenses qu'il aurait noués depuis son arrivée sur le territoire français. Il ne justifie pas davantage être dépourvu de tout lien familial dans son pays d'origine où vivent ses parents, son frère et sa soeur. Dans ces conditions et alors même que l'appelant se prévaut du suivi médico-éducatif dont il bénéficie en raison de problèmes notamment cognitifs qu'il rencontrerait, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet n'a pas plus entaché sa décision d'une erreur manifeste dans son appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle

de M.D....

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement prise à son encontre.

16. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 14 ci-dessus que le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement porterait une atteinte disproportionnée au droit

de M. D...au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

17. M.D..., qui n'établit pas l'illégalité du refus de titre et de l'obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait privée de base légale.

18. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin

de non-recevoir opposée par le préfet, que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision implicite de refus de délivrance de titre de séjour intervenue le 25 janvier 2016, d'autre part, de l'arrêté du 25 novembre 2016 du préfet du Tarn. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D..., au ministre de l'intérieur et

à MeE.... Copie en sera transmise au préfet du Tarn.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président

M. Didier Salvi, président-assesseur,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 janvier 2018

Le rapporteur,

Didier A... Le président,

Éric Rey-Bèthbéder

Le greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Vanessa Beuzelin

N° 17BX026962


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX02696
Date de la décision : 09/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Didier SALVI
Rapporteur public ?: Mme CHAUVIN
Avocat(s) : DUJARDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-01-09;17bx02696 ?
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