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09/01/2018 | FRANCE | N°16BX00738,16BX00739

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 09 janvier 2018, 16BX00738,16BX00739


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat national pénitentiaire Force Ouvrière a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la répartition des sièges des représentants du personnel au sein de la commission administrative paritaire interrégionale du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance des services pénitentiaires (CAPI) de Toulouse effectuée le 20 janvier 2015 ainsi que la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires du 20 janvier 2015 portant désignation de ces représen

tants .

Par un jugement n° 1501353 du 21 janvier 2016, le tribunal adminis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat national pénitentiaire Force Ouvrière a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la répartition des sièges des représentants du personnel au sein de la commission administrative paritaire interrégionale du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance des services pénitentiaires (CAPI) de Toulouse effectuée le 20 janvier 2015 ainsi que la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires du 20 janvier 2015 portant désignation de ces représentants .

Par un jugement n° 1501353 du 21 janvier 2016, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la répartition des sièges des représentants du personnel au sein de la commission administrative paritaire interrégionale du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance des services pénitentiaires (CAPI) de Toulouse effectuée le 20 janvier 2015 ainsi que la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires du 20 janvier 2015, en tant qu'elle porte désignation de ces représentants.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 février 2016 et le 23 mai 2017, sous le n° 16BX00738, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 21 janvier 2016 ;

2°) de rejeter la demande présentée par le syndicat national pénitentiaire devant le tribunal administratif.

Il soutient que :

- les premiers juges ont commis une erreur de droit dans l'application des dispositions du b) de l'article 21 du décret du 28 mai 1982 ;

- la répartition des sièges litigieuse permettait de garantir les droits de chaque liste syndicale ;

- le choix initialement émis par le syndicat FO empêchait le syndicat " Union fédérale de l'administration pénitentiaire " (UFAP), dont la liste a obtenu le plus grand nombre de suffrages, d'obtenir l'attribution du quatrième siège auquel il avait droit.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2017, le syndicat national pénitentiaire - Force Ouvrière, représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu'il soit mis à la charge de l'État le paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 22 mai 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 27 juin 2017

à 12 heures.

Un mémoire présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice a été enregistré le 27 juin 2017 à 17 heures.

II) Par une requête enregistrée le 19 mai 2017 sous le n° 16BX00739, le garde des sceaux, ministre de la justice demande à la cour de surseoir au jugement du tribunal administratif de Toulouse du 21 janvier 2016.

Il soutient qu'au sens de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, il justifie, comme il est indiqué dans sa requête au fond, de moyens sérieux à l'appui de sa requête à fin de sursis à exécution et de l'existence d'un préjudice difficilement réparable en cas de mise à exécution du jugement du 21 janvier 2016 du tribunal administratif de Toulouse.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2017, le syndicat national pénitentiaire Force Ouvrière, représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu'il soit mis à la charge de l'État le paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés et que le requérant ne justifie pas de conséquences difficilement réparables en cas de mise à exécution du jugement ;

Par ordonnance du 22 mai 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 27 juin 2017

à 12 heures.

Un mémoire présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice a été enregistré le 27 juin 2017 à 17h08.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ;

- le code de justice administrative.

Le président de la cour a désigné Mme Chauvin en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de Mme Chauvin, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Les deux requêtes n° 16BX00738 et n° 16BX00739 présentées par le garde des sceaux, ministre de la justice tendent à obtenir, respectivement, l'annulation et le sursis à l'exécution d'un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes du b) de l'article 21 du décret du 28 mai 1982 : " La liste ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit les sièges de titulaires qu'elle souhaite se voir attribuer sous réserve de ne pas empêcher par son choix une autre liste d'obtenir le nombre de sièges auxquels elle a droit dans les grades pour lesquels elle avait présenté des candidats. Elle ne peut toutefois choisir d'emblée plus d'un siège dans chacun des grades pour lesquels elle a présenté des candidats que dans le cas où aucune liste n'a présenté de candidats pour le ou les grades considérés. / Les autres listes exercent ensuite leur choix successivement dans l'ordre décroissant du nombre de sièges auxquels elles peuvent prétendre, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves. En cas d'égalité du nombre des sièges obtenus, l'ordre des choix est déterminé par le nombre respectif de suffrages obtenu par les listes en présence. En cas d'égalité du nombre des suffrages, l'ordre des choix est déterminé par voie de tirage au sort. / Lorsque la procédure prévue ci-dessus n'a pas permis à une ou plusieurs listes de pourvoir tous les sièges auxquels elle aurait pu prétendre, ces sièges sont attribués à la liste qui, pour les grades dont les représentants restent à désigner, a obtenu le plus grand nombre de suffrages (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que l'ordre dans lequel chaque liste choisit les sièges auxquels elle a droit est fonction du nombre total de sièges qu'elle a obtenus. Lorsque la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges exerce en premier ce choix, elle pourvoit tous les sièges qui lui reviennent, sous la double réserve de ne pas empêcher par son choix une autre liste d'obtenir le nombre de sièges auquel elle a droit dans les grades pour lesquels elle a présenté des candidats et de ne choisir d'emblée plus d'un siège dans un grade pour lequel elle a présenté des candidats que si les autres listes n'ont elles-mêmes présenté aucun candidat pour le grade concerné. Enfin, les autres listes exercent leur choix successivement dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves.

4. À l'issue des élections qui se sont déroulées le 4 décembre 2014, pour désigner les représentants du personnel à la commission administrative paritaire interrégionale du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance des services pénitentiaires de Toulouse, à l'occasion desquelles neuf sièges de représentants du personnel étaient à pourvoir, dont deux pour le grade de major pénitentiaire, deux pour le grade de premier surveillant, deux pour le grade de surveillant brigadier et trois pour le grade de surveillant, la liste " Union fédérale de l'administration pénitentiaire " (UFAP), qui avait présenté des candidats dans les grades de premier surveillant, surveillant brigadier et surveillant et qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages, a obtenu quatre sièges. La liste syndicat national

pénitentiaire Force-Ouvrière (SNP FO), qui est la seconde liste en nombre de suffrages et qui avait présenté des candidats pour l'ensemble des grades, a également obtenu quatre sièges. La liste présentée par le syndicat pénitentiaire des surveillants (SPS), troisième en nombre de suffrages et qui avait présenté des candidats dans les mêmes grades que la liste UFAP a obtenu un siège, les listes présentées par la CGT et la CFDT n'ayant obtenu aucun siège.

5. Après que le syndicat UFAP a choisi lors de la réunion de répartition des sièges qui s'est déroulée le 20 janvier 2015, de pourvoir un siège dans chacun des trois grades pour lesquels il avait présenté des candidats, il ne pouvait, dès lors que les autres listes avaient présenté des candidats dans ces mêmes grades, choisir d'emblée de prendre le quatrième siège qui lui avait été attribué dans les grades de surveillants, de premier surveillant ou de surveillant brigadier. Il appartenait alors au syndicat SNP FO, qui ne tenait d'aucune disposition du décret précité

du 28 mai 1982, le droit d'obtenir un siège dans chacun des grades pour lequel sa liste avait présenté des candidats, d'opérer son choix en respectant les mêmes conditions que celles qui s'imposaient à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges. En choisissant de n'occuper qu'un seul des sièges dans le grade de major, pour lequel il était le seul à avoir présenté des candidats, le syndicat SNP FO, qui avait par ailleurs choisi de prendre un siège dans chacun des trois autres grades, contraignait nécessairement l'UFAP à renoncer à pourvoir le quatrième siège auquel elle pouvait prétendre, sauf à ce que le SPS ne soit empêché lui-même à obtenir le siège auquel il avait également droit dans l'un des grades pour lesquels il avait présenté des candidats. Enfin, les dispositions du troisième alinéa du décret précité du 28 mai 1982 relatives à l'attribution éventuelle d'un siège restant à pourvoir n'ont pas pour objet de permettre qu'une organisation syndicale puisse prétendre, comme ce serait le cas en l'espèce du syndicat UFAP, à l'attribution du siège auquel elle a droit dans un grade au titre duquel elle n'a pas présenté de candidat. Par suite, en invitant le syndicat SNP FO, à occuper deux sièges dans le grade de major, pour lequel il était le seul à avoir présenté des candidats, afin de ne pas empêcher les autres listes d'obtenir le nombre de sièges auxquels elles avaient droit en vertu des principes définis par le décret du 28 mai 1982, le directeur interrégional des services pénitentiaires n'a pas méconnu les dispositions précitées du b) de l'article 21 du décret précité. Le garde des sceaux, ministre de la justice est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a annulé, au motif d'une telle méconnaissance, la répartition des sièges opérée par la décision du 20 janvier 2015 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse.

6. Aucun autre moyen n'a été invoqué devant le tribunal administratif de Toulouse par le syndicat SNP FO à l'appui de sa demande, dont la cour se trouverait saisie par l'effet dévolutif de l'appel.

7. Il résulte de tout ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice est fondé à obtenir l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Toulouse

du 21 janvier 2016 ainsi que le rejet de la demande présentée par le syndicat SNP FO.

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

8. Par le présent arrêt, la cour statuant sur les conclusions du recours du garde des sceaux, ministre de la justice tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement deviennent sans objet.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas partie perdante à l'instance, verse au syndicat national pénitentiaire Force Ouvrière la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 16BX00739.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse attaqué du 21 janvier 2016 est annulé.

Article 3 : La demande présentée par le syndicat national pénitentiaire Force Ouvrière devant le tribunal administratif de Toulouse et ses conclusions présentées sur le fondement de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice, au

syndicat national pénitentiaire Force Ouvrière, au syndicat pénitentiaire des surveillants et à l'union fédérale de l'administration pénitentiaire.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 janvier 2018

Le rapporteur,

Didier A...

Le président,

Éric Rey-Bèthbéder

Le greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°16BX00738-16BX00739


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX00738,16BX00739
Date de la décision : 09/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-07-05-015 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Commissions administratives paritaires. Élections.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Didier SALVI
Rapporteur public ?: Mme CHAUVIN
Avocat(s) : JANURA

Origine de la décision
Date de l'import : 23/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-01-09;16bx00738.16bx00739 ?
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