Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2016 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n°1701934 du 21 septembre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2017, MmeB..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 21 septembre 2017 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 octobre 2016 susmentionné ;
3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative et ce, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour n'est pas motivée contrairement à ce qu'imposent les articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ;
- la décision contestée n'a pas fait l'objet d'une procédure contradictoire préalable alors que l'application combinées des articles L. 211-2 et L. 221-1 du code des relations entre le public et l'administration l'impose ;
- la décision contestée a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle justifie d'une présence en France depuis cinq ans, que son fils y est scolarité et que sa famille se trouve sur le territoire français ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation dès lors qu'elle ne fait pas mention des motifs propres venant la justifier ;
- la décision contestée est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur d'appréciation sur les conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'un défaut de motivation tant en fait qu'en droit dès lors que le préfet n'a pas examiné sa situation personnelle et celle de son fils qui est scolarisé au collège Fermat ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation compte tenu de sa situation personnelle ;
- cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par une mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2017, le préfet de la Haute Garonne conclut au rejet de la requête en se rapportant à ses écritures de première instance.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 9 novembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Gil Cornevaux a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeD..., ressortissante brésilienne, née le 28 novembre 1967 à Macapa (Brésil), est entrée en France le 30 janvier 2010. Le 3 février 2015, elle a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code. Mme B...relève appel du jugement du 21 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision contestée comporte les motivations de doit et de fait qui en constituent le fondement. Elle mentionne notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile soit, notamment, le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne également les éléments relatifs à la situation personnelle de Mme B... notamment la date de son entrée en France et la présence de son fils scolarisé en France. Dès lors, la décision contestée satisfait aux exigences de l'article L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée est insuffisamment motivé ne peut qu'être écarté.
3. En second lieu, les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, au demeurant remplacées à la date de la décision contestée par celles de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, ne pouvaient être en tout état de cause être invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé. Elles trouvent en revanche à s'appliquer lorsque le préfet décide, d'office, de retirer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour. Dès lors, l'appelante ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration qui ne sont pas applicables. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'un défaut d'examen contradictoire ne peut qu'être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1.- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2.-Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l 'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. En application de ces stipulations, il appartient à l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France d'apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
6. Pour soutenir que la décision contestée a été prise en méconnaissance des stipulations précitées, l'appelante se prévaut de sa présence en France depuis plus de cinq ans à la date de la décision contestée, de la scolarisation de son fils au collège Fermat à Toulouse, de la présence de membres de sa famille qui sont tous en situation régulière ou de nationalité française et de sa parfaite intégration sur le territoire français. S'il ressort des pièces du dossier, que Mme B...établit effectivement résider en France de manière continue depuis plus de cinq ans, elle ne justifie ni même n'allègue y travailler. De surcroît si elle se prévaut de la présence sur le territoire français de deux de ses frères dont l'un de nationalité française et l'autre titulaire d'une carte de séjour temporaire d'un an valable jusqu'au 23 février 2017, elle n'établit ni même n'allègue entretenir des liens avec eux d'une particulière intensité et stabilité. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident a minima ses cinq soeurs, un autre frère et le père de son enfant. Dans ces conditions, et quand bien même elle établit la scolarisation de son fils ainsi que ses efforts d'intégration au sein de la société française notamment par le biais de son apprentissage de la langue, la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu'elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. ".
8. Il ressort des termes mêmes des dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'obligation de quitter le territoire prononcée à l'encontre d'un étranger à qui est opposé un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de ce refus dès lors que, comme en l'espèce, ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives permettant de l'assortir d'une mesure d'éloignement ont été rappelées. Dès lors, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme B...est entachée d'une insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.
9. En second lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à exciper de la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
10. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent arrêt que le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la décision personnelle de MmeB....
En ce qui concernant la décision fixant un délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à exciper de la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre de la décision lui accordant un délai de départ volontaire.
12. En deuxième lieu, aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) ". En application de ces dispositions, lorsque l'autorité administrative prévoit qu'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement applicable, ou d'un délai supérieur, elle n'a pas à motiver spécifiquement sa décision. Dès lors, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation du délai de départ volontaire fixé par la décision portant obligation de quitter le territoire et de l'absence d'examen particulier du préfet de la Haute-Garonne doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. Il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à exciper de la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
Sur les autres conclusions :
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 11 décembre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Gil Cornevaux, président-assesseur,
M. Pierre Bentolila, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 janvier 2018.
Le rapporteur,
Gil Cornevaux
Le président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Vanessa Beuzelin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Vanessa Beuzelin
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N° 17BX03335