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08/01/2018 | FRANCE | N°16BX00927

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 08 janvier 2018, 16BX00927


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision du 27 mars 2013 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire du Port lui a donné une nouvelle affectation et d'enjoindre à l'autorité administrative de procéder à sa réintégration rétroactive dans son affectation précédente.

Par un jugement n° 1301023 du 18 décembre 2015, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire

enregistrés respectivement les 14 mars 2016, et 27 avril 2017, M. A...représenté par la SELARL Betty...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision du 27 mars 2013 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire du Port lui a donné une nouvelle affectation et d'enjoindre à l'autorité administrative de procéder à sa réintégration rétroactive dans son affectation précédente.

Par un jugement n° 1301023 du 18 décembre 2015, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 14 mars 2016, et 27 avril 2017, M. A...représenté par la SELARL Betty Vaillant, avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 18 décembre 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 27 mars 2013 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire du Port à procéder à sa mutation interne ;

3°) d'enjoindre l'administration pénitentiaire de le rétablir au service de surveillance pénitentiaire, rétroactivement à la date d'effet de la décision annulée ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux dépens et frais de justice.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le directeur aurait du procéder à la consultation de la commission administrative paritaire ;

- la décision de mutation entraine un changement de situation ;

- la décision litigieuse n'est pas motivée par l'intérêt du service mais constitue une sanction déguisée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2017, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- à principal, la requête de M. A...est irrecevable pour tardiveté ;

- à titre subsidiaire que la décision attaquée ne constitue en réalité qu'une mesure prise dans le cadre de l'organisation et du fonctionnement ordinaire des services administratifs et constitue ainsi une mesure d'ordre intérieur, qui n'est donc pas susceptible de recours.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le décret n° 2012-1099 du 28 septembre 2012 ;

- le décret n° 2012-1100 du 28 septembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gil Cornevaux ;

- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A...exerce ses fonctions au centre de détention du Port à La Réunion avec le grade de capitaine pénitentiaire. Après avoir reçu M. A...en entretien, le directeur du centre pénitentiaire par une décision du 27 mars 2013, informait l'intéressé de sa mutation du service de surveillance pénitentiaire aux fonctions de responsable du bureau de gestion de la détention, de l'accueil des nouveaux arrivants et du service du parloir.

Sur la régularité du jugement :

2. Les éventuelles erreurs de fait ou de droit commises par le tribunal, à les supposer avérées, affecteraient le bien fondé du jugement et non sa régularité.

Sur la décision modifiant les attributions de M. A...:

3. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable.

4. M.A..., capitaine pénitentiaire au centre de détention du Port à La Réunion a été affecté, du service de surveillance pénitentiaire, par la décision contestée du 27 mars 2013, à celles de responsable du bureau de gestion de la détention, de l'accueil des nouveaux arrivants au sein du même centre pénitentiaire. Cette mesure a été prise, dans l'intérêt du service, en vue de mettre fin à des difficultés relationnelles entre M. A...et la population carcérale dont il était en charge.

5. En premier lieu, ce changement d'affectation, qui ne présente pas le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée et dont il n'est ni démontré ni même soutenu qu'il traduirait une discrimination, n'a entraîné pour M. A...ni diminution de ses responsabilités ni perte de rémunération. En second lieu, il est intervenu au sein du même établissement, sans que soit porté atteinte aux droits statutaires ou aux droits et libertés fondamentaux de M.A.... Par suite, et alors même que cette mesure de changement d'affectation a été prise pour des motifs tenant au comportement de celui-ci, elle présente le caractère d'une mesure d'ordre intérieur, qui ne fait pas grief et n'est donc pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ainsi que le soutient le ministre en défense.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 11 décembre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Gil Cornevaux, président-assesseur,

M. Pierre Bentolila, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 janvier 2018.

Le rapporteur,

Gil CornevauxLe président,

M. Pierre Larroumec

Le greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Vanessa Beuzelin

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No16BX00927


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX00927
Date de la décision : 08/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Affectation et mutation.

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Gil CORNEVAUX
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : SELARL BOBTCHEFF VAILLANT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-01-08;16bx00927 ?
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