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29/12/2017 | FRANCE | N°15BX00201

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 29 décembre 2017, 15BX00201


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 29 novembre 2012 par laquelle le préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone de défense Sud-ouest a retiré la décision reconnaissant l'imputabilité au service de ses arrêts de travail du 6 décembre 2011 au 2 décembre 2012, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1300390

du 19 novembre 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 29 novembre 2012 par laquelle le préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone de défense Sud-ouest a retiré la décision reconnaissant l'imputabilité au service de ses arrêts de travail du 6 décembre 2011 au 2 décembre 2012, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1300390 du 19 novembre 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2015, M.A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 novembre 2014 ;

2°) d'annuler la décision du 29 novembre 2012 du préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone de défense Sud-ouest ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée, qui lui refuse un avantage dont l'attribution constitue un droit au sens de la loi du 11 juillet 1979, est entachée d'un défaut de motivation, dès lors qu'elle se borne à reprendre les termes de l'avis rendu par la commission de réforme et n'est pas justifiée en droit ;

- la décision contestée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, et méconnaît les dispositions de l'article 26 du décret du 14 mars 1986, dès lors que la commission de réforme n'aurait pas dû être saisie ;

- la décision contestée est entachée d'erreur de fait et d'erreur de droit, et méconnaît les dispositions de l'aliéna deux de l'article 34 2° de la loi du 11 janvier 1984, dès lors que sa pathologie trouve sa cause dans ses conditions de travail et est imputable à la situation de harcèlement moral dont il est victime ; les expertises médicales ont conclu que l'évènement du 5 décembre 2011 a été le facteur catalyseur de l'aggravation de son état de santé ; sa personnalité est sans lien avec le service.

Par ordonnance du 5 novembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 8 décembre 2015.

Le ministre de l'intérieur a produit un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2017, qui n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de MmeD...,

- et les conclusions de Mme Molina-Andréo, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., gardien de la paix affecté à la Compagnie républicaine de sécurité n° 24 d'Agen, qui a fait valoir ses droits à la retraite le 5 février 2013, a bénéficié d'un arrêt de travail pour maladie à compter du 6 décembre 2011, renouvelé jusqu'au 2 décembre 2012. Le 8 août 2012, l'administration a accepté de prendre en charge les frais médicaux et pharmaceutiques entrainés par l'accident de service dont il s'agit, ainsi qu'il ressort du formulaire intitulé " accident imputable au service ". La commission de réforme, réunie le 20 novembre 2012, a émis un avis négatif au vu duquel le préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone de défense Sud-ouest a rejeté, par une décision du 29 novembre 2012, sa demande d'imputabilité au service de ses arrêts de travail du 6 décembre 2011 au 2 décembre 2012. Cette décision a été notifiée à l'intéressé par un procès-verbal de notification le 3 décembre 2012. M. A...relève appel du jugement du 19 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 novembre 2012.

Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance :

2. Le juge d'appel, auquel est déféré un jugement ayant rejeté au fond des conclusions sans que le juge de première instance ait eu besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées devant lui, ne peut faire droit à ces conclusions qu'après avoir écarté expressément ces fins de non-recevoir, alors même que le défendeur, sans pour autant les abandonner, ne les aurait pas reprises en appel.

3. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (...) ".

4. Devant le tribunal administratif, le ministre de l'intérieur avait opposé à la demande de M. A...une fin de non-recevoir tirée de l'absence de production de la décision du 29 novembre 2012. Or, le ministre de l'intérieur ayant lui-même produit cette décision en annexe à son mémoire de première instance, cela suffit à régulariser le défaut de production de ladite décision par le requérant. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir doit être écartée.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

5. Aux termes des dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publiques de l'Etat : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident " attaché au service auquel appartient le fonctionnaire concerné. / La commission de réforme n'est toutefois pas consultée lorsque l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident est reconnue par l'administration. ".

6. Il résulte des dispositions précitées que la décision qui retire une décision accordant à un fonctionnaire le bénéfice du deuxième alinéa de l'article 34, 2° de la loi du 11 janvier 1984 doit être regardée comme retirant une décision créatrice de droit au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public. Elle est ainsi au nombre des décisions qui, en application de cet article, doivent être motivées.

7. Si la décision contestée vise l'avis défavorable de la commission de réforme émis le 20 novembre 2012 à l'admission de M. A...au bénéfice de la reconnaissance de l'imputabilité au service de son état de santé, et s'en est approprié la teneur en en reprenant le contenu, et en indiquant que " la relation directe, certaine et exclusive constitutive de la reconnaissance d'imputabilité ne peut être établie ", elle ne vise, toutefois, aucune disposition légale et réglementaire et notamment pas celles de l'article 34 2° de la loi du 11 janvier 1984. Elle était donc insuffisamment motivée faute d'énoncer les considérations de droit sur lesquelles elle se fonde pour retirer la décision du 8 août 2012 par laquelle l'administration avait reconnu l'imputabilité au service des arrêts de travail de M.A....

8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande et à demander l'annulation de la décision du 29 novembre 2012 par laquelle le préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone de défense Sud-ouest a retiré la décision du 8 août 2012 reconnaissant l'imputabilité au service de ses arrêts de travail du 6 décembre 2011 au 2 décembre 2012.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. A... la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1300390 du 19 novembre 2014 du tribunal administratif de Bordeaux et la décision du 29 novembre 2012 du préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone de défense Sud-ouest sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie au préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone de défense Sud-Ouest.

Délibéré après l'audience du 11 décembre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Gil Cornevaux, président-assesseur,

Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 décembre 2017.

Le rapporteur,

Florence Rey-GabriacLe président,

Pierre Larroumec

Le greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Vanessa Beuzelin

2

N° 15BX00201


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX00201
Date de la décision : 29/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : LEXIO AVOCATS CONSEILS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-12-29;15bx00201 ?
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