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28/12/2017 | FRANCE | N°17BX02712

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 28 décembre 2017, 17BX02712


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 13 mars 2017 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Par un jugement n° 1700413 du 29 juin 2017, le tribunal administratif de la Guadeloupe a reje

té sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 août 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 13 mars 2017 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Par un jugement n° 1700413 du 29 juin 2017, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 août 2017, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe en date du 29 juin 2017 ;

3°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2017 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'elle justifie d'une présence en France depuis plus de dix ans ;

- le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle vit en Guadeloupe depuis 2004 avec son fils majeur, qui y travaille. Le tribunal ne pouvait ainsi relever qu'elle n'avait pas d'enfant ni privilégier la présence d'un frère et d'une soeur en Haïti. Elle est intégrée dans la société française, notamment en déclarant aux services fiscaux ses revenus.

Par lettre du 31 août 2017, les parties ont été informées que la solution du litige était susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public tiré de ce que le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, moyen de légalité externe, n'est pas recevable en appel dès lors que Mme C...n'avait soulevé devant le tribunal qu'un moyen de légalité interne.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2017, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.

Le préfet fait valoir que :

- Mme C...n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, elle ne peut utilement soutenir que le refus qui lui a été opposé serait illégal faute d'avoir été précédé de la consultation de la commission du titre de séjour. Par ailleurs, ce moyen nouveau de légalité externe est irrecevable en appel, dès lors que Mme C...n'avait soulevé devant le tribunal qu'un moyen de légalité interne ;

- l'appelante ne justifie ni de l'ancienneté, ni de la stabilité et de l'intensité de ses liens en France au regard de sa situation personnelle et familiale. Elle ne peut se prévaloir de l'ancienneté de sa présence irrégulière sur le territoire national pour prétendre à un titre de séjour, ni de ce que son fils l'aurait rejointe en 2013, alors qu'il est en situation irrégulière. Elle ne se prévaut pas d'autres liens en France, ni n'établit ne pas pouvoir mener une vie personnelle et familiale normale dans un pays autre que la France, notamment dans son pays d'origine, Haïti, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 42 ans et ne démontre pas davantage être dépourvue d'attaches familiales, y ayant conservé l'essentiel de sa famille, sa mère, son frère et sa soeur. Elle ne dispose pas non plus de conditions d'existence suffisantes pour subvenir à ses besoins en France et une enquête administrative confirme l'absence d'une insertion professionnelle ou sociale, alors qu'elle prétend résider en Guadeloupe depuis plus de dix ans.

Par ordonnance du 31 octobre 2017, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 16 novembre 2017 à 12 heures.

Mme C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Catherine Girault, président,

- et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. MmeC..., ressortissante haïtienne, née en 1962, est entrée en France selon ses déclarations en 2004. Elle a été admise provisoirement au séjour durant l'année 2005 le temps de l'examen de sa demande d'asile, qui a été rejetée. Elle a déposé le 15 septembre 2016 une demande d'admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Le préfet de la Guadeloupe, par un arrêté du 13 mars 2017, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Mme C...relève appel du jugement du 29 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions.

Sur les conclusions tendant à l'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux du 28 septembre 2017. Par suite, ses conclusions tendant à l'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet.

Sur les conclusions en annulation :

3. En premier lieu, Mme C...n'a invoqué devant les premiers juges qu'un moyen relatif à la légalité interne du refus de séjour contesté. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait omis, avant sa décision, de saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui l'exige lorsque l'étranger justifie d'une durée de séjour en France de dix ans, moyen qui relève de la légalité externe, est ainsi fondé sur une cause juridique distincte. Il constitue une demande nouvelle en appel et est par suite irrecevable.

4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Selon l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. "

5. Mme C...fait valoir qu'elle réside en France depuis l'année 2004. Toutefois, elle ne démontre pas le caractère continu de ce séjour en ne produisant notamment aucun élément pour la période allant de 2008 à 2012. Son séjour n'a au demeurant été régulier que pendant l'examen de sa demande d'asile en 2005. Elle n'établit ni même n'allègue disposer d'autre attache familiale ou personnelle en France que son fils majeur de même nationalité qu'elle, dont les conditions d'arrivée en Guadeloupe ne sont pas établies et dont il n'est pas contesté qu'il ne bénéficie d'aucun titre de séjour. A cet égard, la mention erronée dans le jugement, pour regrettable qu'elle soit, que Mme C...est célibataire " sans enfant " ne saurait remettre en cause le bien-fondé de la décision du tribunal, dès lors que les circonstances de fait mentionnées ci-dessus ne permettent pas, alors qu'elle n'est pas dépourvue de toute attache dans son pays d'origine qu'elle a quitté à l'âge de 42 ans et où demeurent.à tout le moins son frère et sa soeur, et qu'elle ne démontre pas une intégration particulière dans la société française, de regarder l'arrêté contesté comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris Ainsi, le refus de séjour n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande. Par suite ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme C...tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.

Délibéré après l'audience du 30 novembre 2017 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,

Mme Cécile Cabanne, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 décembre 2017.

Le président-assesseur,

Jean-Claude PAUZIÈSLe président-rapporteur,

Catherine GIRAULT

Le greffier,

Virginie MARTY

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

No 17BX02712


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX02712
Date de la décision : 28/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Catherine GIRAULT
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : HATCHI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-12-28;17bx02712 ?
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