Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme G...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'ordonner une expertise afin de déterminer les causes et le montant des préjudices que lui ont causé les fautes commises par le centre hospitalier de Libourne et de le condamner à lui verser la somme totale de 13 954 euros.
Par un jugement n° 1303779 du 3 novembre 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné le centre hospitalier de Libourne à verser à Mme C...la somme de 5 500 euros en réparation de ses préjudices et a rejeté les conclusions présentées par la mutualité sociale agricole Dordogne Lot-et-Garonne tendant au remboursement de ses débours.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 novembre 2015 et le 15 février 2016, Mme C..., représentée par MeD..., demande à la cour:
1°) de porter à 13 770 euros la somme que, par ce jugement n° 1303779 du 3 novembre 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné le centre hospitalier de Libourne à lui verser en réparation des préjudices qu'elle a subis à la suite de la prothèse de hanche dont elle a bénéficiée ;
2°) subsidiairement, d'ordonner une expertise médicale ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Libourne la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le centre hospitalier a commis des fautes médicales lors de l'intervention chirurgicale du 3 juin 2011 dès lors que le choix de la technique opératoire et de la prothèse de hanche n'étaient pas conforme aux règles de l'art ;
- elle souffre d'un déficit fonctionnel permanent qui doit être évalué à 3 %.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2016, le centre hospitalier de Libourne, représenté par MeE..., conclut au rejet de la requête ainsi que des conclusions présentées par la mutualité sociale agricole Dordogne Lot-et-Garonne et à la réduction à de plus justes proportions des sommes qu'il a été condamné à verser à MmeC....
Il soutient que :
- il n'existe pas de lien de causalité directe entre la faute commise en son sein et les préjudices postérieurs à l'opération de reprise dont Mme C...a bénéficié et que l'indemnité qu'il a été condamné à lui verser au titre des souffrances endurées doit être ramenée à de plus justes proportions ;
- la mutualité sociale agricole Dordogne Lot-et-Garonne ne justifie pas de l'imputabilité des débours dont elle demande le remboursement.
Par des mémoires enregistrés les 24 février 2016 et 8 novembre 2017, la mutualité sociale agricole Dordogne Lot-et-Garonne demande à la cour de condamner le centre hospitalier de Libourne à lui rembourser la somme de 20 417,12 euros correspondant à ses débours directement liés aux fautes commises par cet établissement ainsi que la somme de 1 047 euros en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné Mme Chauvin pour exercer les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M.F...,
- les conclusions de Mme Chauvin, rapporteur public ;
- et les observations de Me A...représentant MmeC..., et de Me B...représentant le centre hospitalier de Libourne.
Considérant ce qui suit :
1. Le 3 juin 2011, MmeC..., alors âgée de 48 ans, a bénéficié d'une arthroplastie (prothèse) de la hanche droite au sein du centre hospitalier de Libourne. Elle a ensuite bénéficié de deux interventions de reprise au sein de la clinique de Libourne les 20 avril et 25 mai 2012. La demande indemnitaire adressée par Mme C... au centre hospitalier de Libourne ayant été implicitement rejetée, celle-ci a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner cet établissement à lui verser la somme de 13 954 euros. Elle demande à la cour de réformer le jugement du 3 novembre 2015 par lequel le tribunal a limité à 5 500 euros le montant de ses préjudices indemnisables au titre de la faute commise par le centre hospitalier de Libourne à l'occasion de l'intervention chirurgicale du 3 juin 2011. La mutualité sociale agricole Dordogne Lot-et-Garonne (MSA) demande également à la cour de réformer ce jugement et de condamner le centre hospitalier de Libourne à lui verser la somme de 20 417,12 euros en remboursement de ses débours.
Sur la recevabilité des conclusions présentées par la MSA :
2. En vertu des dispositions combinées des articles R. 811-7 et R 431-2 du code de justice administrative, sauf dispositions particulières, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. En vertu des dispositions combinées des articles R. 751-5 et R. 431-2 du même code, lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel, la notification de cette décision mentionne que l'appel ne peut être présenté que par un avocat ou un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, sauf si une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R 751-5 ". Enfin l'article R. 751-5 du même code prévoit que : " Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. ".
3. Il résulte de l'instruction que la lettre du 3 novembre 2015 notifiant à la MSA le jugement attaqué mentionnait qu'un appel dirigé contre ce jugement devait, à peine d'irrecevabilité, être présenté par un avocat. Les mémoires de la MSA n'ayant pas été présentés par un avocat et n'étant pas au nombre de ceux qui sont dispensés du ministère d'avocat en vertu de l'article R. 811-7 du code de justice administrative, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de rejeter les conclusions présentée par la MSA comme manifestement irrecevables.
Sur le préjudice :
En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent :
4. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport précis, circonstancié et contradictoire établi par l'expert missionné par la compagnie d'assurance de MmeC..., assisté d'un sapiteur en orthopédie, que Mme C...conserve une légère insuffisance musculaire après la consolidation de son état de santé rendant douloureuse la station assise et la marche prolongées. Toutefois, il ressort de ce même rapport que sa prothèse de hanche est indolore, mobile et stable et que l'intéressée ne " ressent plus de douleur régulière ". En outre, elle a subi une seconde intervention chirurgicale de reprise rendue nécessaire par une rééducation inadaptée puis une subluxation de la hanche durant le mois de juin 2012 qui ne présentent pas de lien de causalité avec la faute commise par le centre hospitalier. Dans ces conditions, eu égard à l'âge de l'appelante, à la nature de l'intervention chirurgicale dont elle a bénéficié ainsi qu'aux précautions qu'elle continue de prendre avant de porter sa jambe en arrière, de crainte de subir à nouveau une subluxation, l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre la faute commise par le centre hospitalier de Libourne lors de l'intervention chirurgicale du 3 juin 2011 et le déficit fonctionnel permanent dont se prévaut Mme C...ne peut être regardé comme établi.
En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire :
5. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise susmentionné, que Mme C... a subi, en raison de la faute commise par le centre hospitalier de Libourne, une période de déficit fonctionnel temporaire partiel (classe 2 correspondant à 25 %) du 3 décembre 2011 au 18 avril 2012, puis une période de déficit fonctionnel temporaire total du 19 au 26 avril 2012. En outre, MmeC..., qui avait déjà subi une période de rééducation postopératoire entre le 3 juin 2011 et le 2 décembre 2011, a dû entreprendre une nouvelle période de rééducation entre le 1er juin et le 1er octobre 2012 au cours de laquelle elle a également subi un déficit fonctionnel temporaire partiel. Ces déficits fonctionnels sont entièrement imputables à la faute commise par le centre hospitalier de Libourne lors de l'intervention chirurgicale du 3 juin 2011. En revanche, les périodes de déficit fonctionnels temporaire subies entre le 27 avril et le 31 mai 2012, à raison d'une rééducation inadaptée puis de la seconde opération de reprise, ne présentent pas de lien de causalité direct avec cette même faute. Par suite, il sera fait une juste appréciation du chef de préjudice relatif au déficit fonctionnel temporaire subi par Mme C...en lui allouant la somme de 1 000 euros.
En ce qui concerne les souffrances endurées :
6. Il résulte de l'instruction, et notamment des constatations de l'expert, que Mme C... a enduré, jusqu'à l'intervention de reprise du 26 avril 2012 incluse, des souffrances physiques, évaluées par l'expert à 3/7, qu'elle n'aurait pas subies si l'intervention chirurgicale du 3 juin 2011 avait été réalisée dans les règles de l'art. Au regard de l'intensité de ces souffrances, la somme de 2 500 euros fixée par les premiers juges résulte d'une juste appréciation qu'il y a lieu de confirmer.
7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de ramener de 5 500 euros à 3 500 euros la somme que le centre hospitalier de Libourne est condamné à verser à MmeC..., sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de du centre hospitalier de Libourne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La somme que le centre hospitalier de Libourne est condamné à verser à Mme C...est ramenée à 3 500 euros.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 3 novembre 2015 est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.
Article 3 : La requête de Mme C...et les conclusions de la mutualité sociale agricole Dordogne Lot-et-Garonne sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G...C..., au centre hospitalier de Libourne et à la mutualité sociale agricole Dordogne Lot-et-Garonne.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 décembre 2017
Le rapporteur,
Manuel F...Le président,
Éric Rey-Bèthbéder Le greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°15BX03826