Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Pacifica a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Pointe-à-Pitre à lui verser une indemnité d'un montant de 198 063,12 euros correspondant aux sommes versées à titre d'indemnisation aux ayants-droit de M.D..., du fait de son décès.
Par un jugement n° 1301731 du 17 septembre 2015, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté la requête de la société Pacifica.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 novembre 2015 et le
12 décembre 2016, la société Pacifica, représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du
17 septembre 2015 ;
2°) de condamner le CHU de Pointe-à-Pitre à lui verser une indemnité d'un montant de 198 063,12 euros correspondant aux sommes versées à titre d'indemnisation aux ayants-droit de M.D..., du fait de son décès, subsidiairement d'ordonner une expertise médicale ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Pointe-à-Pitre la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les manquements dans la prise en charge de M. D...au sein du service des urgences du CHU et le défaut d'alerte lors de sa sortie constituent des fautes de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Pointe-à-Pitre ;
- elle est fondée, en qualité de subrogée dans les droits des ayants-droits de la victime à demander le versement d'une indemnité correspondant aux sommes versées à ces ayants droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2016, le CHU de Pointe-à-Pitre, représenté par MeE..., conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu'il soit mis à la charge de la société Pacifica, une somme de 2 500 euros en application de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Pacifica ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 octobre 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 décembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M.A...,
- les conclusions de M. Katz, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant la société Pacifica.
Considérant ce qui suit :
1. M. D...a été admis le 18 septembre 2009 au service des urgences du centre hospitalier universitaire (CHU) de Pointe-à-Pitre en raison d'une chute sur la voie publique. Ayant quitté l'établissement public vers 19h, il a été victime à 19h35 d'un accident de la circulation, alors qu'il traversait une chaussée. De nouveau admis au sein du CHU en raison de multiples fractures, d'un traumatisme crânien et d'un choc hémorragique, il y est décédé
le 19 septembre 2009 à 1 heure du matin. La société Pacifica, assureur du conducteur dont le véhicule a percuté M.D..., subrogée dans les droits des ayants-droit de ce dernier, relève appel du jugement du 17 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à la condamnation du CHU de Pointe-à-Pitre à lui verser une indemnité d'un montant de 198 063,12 euros correspondant aux sommes versées aux proches de M. D...du fait de son décès.
2. Aux termes de l'article L 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.[...] ".
3. Il résulte de l'instruction que M. D...présentait, à son arrivée au service des urgences du CHU de Pointe-à-Pitre le 18 septembre 2009 à 17h45 une plaie infracentimètrique au niveau du cuir chevelu qui a conduit à la pose d'un pansement. Sa prise en charge s'est terminée à 18 heures, à la suite de laquelle le médecin d'accueil a préconisé compte tenu de l'état d'ébriété de l'intéressé mais au regard de ses constantes normales, notamment de glycémie, qu'il demeure au service, avec un contrôle régulier de son taux de glycémie toutes les 3 heures et a expliqué à M. D... l'utilité de ce suivi. Cependant M. D...n'avait, depuis son admission, manifesté aucun trouble du comportement qui aurait justifié des mesures particulières de surveillance et qui rendait prévisible une sortie prématurée du service. La circonstance que l'intéressé ait quitté le service spontanément ne peut ainsi constituer une faute dans l'organisation du service. Par ailleurs, compte tenu des raisons de l'hospitalisation du patient et de son régime d'hospitalisation ne faisant pas obstacle à un départ volontaire du service des urgences, la sortie de M. D...ne peut être analysée comme justifiant la mise en oeuvre d'un protocole spécifique de recherche. Par suite, la société Pacifica n'est pas fondée à rechercher la responsabilité du CHU sur le fondement d'un défaut dans l'organisation et le fonctionnement du service.
4. Il résulte de ce qui précède que la société Pacifica n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 17 septembre 2015, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande de condamnation du CHU de Pointe-à-Pitre.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHU de Pointe-à-Pitre, qui n'est pas partie perdante à l'instance, la somme que demande la société Pacifica au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Pacifica une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le CHU de Pointe-à-Pitre et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Pacifica est rejetée.
Article 2 : La société Pacifica versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au CHU de Pointe-à-Pitre en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Pacifica et au centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Didier Salvi, président,
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller,
Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 décembre 2017
L'assesseur le plus ancien,
Manuel Bourgeois
Le président-rapporteur,
Didier A...Le greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 15BX03634