Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F...D...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 14 mars 2017 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1701873 du 10 juillet 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2017, MmeD..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 10 juillet 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 14 mars 2017 du préfet de la Gironde ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le préfet a entaché sa décision portant refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que sa seule attache familiale, son fils YanE..., vit en France avec elle au sein du foyer d'hébergement " La maison de Marie " à Bordeaux ; elle est entrée en France en décembre 2014 après avoir rencontré son époux français ; elle a occupé divers emplois en France ; elle est totalement dépourvue d'attaches familiales en Ukraine ; elle n'a notamment plus aucun contact avec le père biologique de son enfant, de nationalité russe.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2017, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux du 7 septembre 2017.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Philippe Pouzoulet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeD..., née le 26 décembre 1978, à Poltova (Ukraine), est ukrainienne. Elle est entrée régulièrement en France le 24 février 2015 sous le couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour délivré par les autorités lituaniennes. Le 4 avril 2015, elle a contracté mariage avec M. G...B...et a ainsi obtenu un titre de séjour en qualité de conjoint de Français valable du 25 novembre 2015 au 24 novembre 2016. Le 21 septembre 2016, elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour en sa qualité de conjointe de ressortissant français. Par un arrêté en date du 14 mars 2017, le préfet de la Gironde, après avoir relevé que la communauté de vie entre les époux avait cessé depuis février 2016 et que Mme D...ne pouvait ainsi prétendre au renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11, a rejeté cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme D...relève appel du jugement du 10 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". L'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garantie par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
3. Mme D...se prévaut du droit au respect de sa vie privée et familiale, Elle fait valoir qu'elle a occupé divers emplois en France depuis son entrée sur le territoire le 24 février 2015 notamment en tant qu'agent d'entretien et employée de maison, que sa seule attache familiale est son fils M. A...E...qui réside en France avec elle et qui effectue des études à l'école artisanale supérieure d'ingénieur du son.
4. Toutefois, Mme D...vivait en France depuis moins de deux années à la date du refus de séjour. Elle s'y est maintenue en tant qu'épouseH... à la suite de son mariage avec M.B..., le 4 avril 2015. Ainsi qu'il a été rappelé, la communauté de vie est rompue depuis le début de l'année 2016. Les époux ont déposé une demande de divorce par consentement mutuel le 20 octobre 2016 et la requérante ne peut plus prétendre au renouvellement de son droit au séjour au titre du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. MmeD..., qui a travaillé ponctuellement en tant qu'agent d'entretien et employée de maison, ne justifie d'aucune intégration professionnelle ou sociale particulière sur le territoire français. Enfin, contrairement à ce qu'elle soutient, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Ukraine où résident notamment ses deux parents. Il n'est ni établi ni même allégué que Mme D...ne pourrait reconstituer sa vie familiale en Ukraine et la circonstance que son fils souhaite poursuivre des études d'ingénieur du son qu'il a commencées en France, et pour lesquelles il bénéficie d'excellentes appréciations, ne suffit pas à justifier qu'elle continue de séjourner en France. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas non plus entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la mesure sur la situation personnelle de la requérante.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2017 du préfet de la Gironde. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
Mme Marianne Pouget, président-assesseur,
Mme Sylvande Perdu, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 22 décembre 2017
Le président-assesseur,
Marianne Pouget
Le président,
Philippe Pouzoulet
Le greffier,
Florence Deligey
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX03120