Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
La société Innov'ia a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner la compagnie d'assurances MMA et à défaut la communauté d'agglomération de La Rochelle ou, subsidiairement, les constructeurs pris solidairement, à lui verser la somme de 744 554,19 euros HT au titre du coût des travaux de réparation des désordres subis par l'usine agroalimentaire dont elle est devenue propriétaire, indexé sur l'indice BT01 du coût de la construction en avril 2009, 19 918,32 euros au titre des dépenses d'amélioration apportées à l'ouvrage et la somme de 913 800 euros au titre de ses préjudices économique et d'image.
Par un jugement n° 1202631 du 3 juin 2015, le tribunal administratif de Poitiers a condamné la compagnie d'assurances MMA à verser à la société Innov'ia la somme de 20 000 euros HT et a condamné les sociétés AT2I et Arcature à verser 10 000 euros chacune à la compagnie MMA.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2015, et des mémoires enregistrés les 16 décembre 2016, 3 mars et 23 mars 2017, la société Innov'ia, représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du 3 juin 2015 ;
2°) de faire entièrement droit à ses demandes indemnitaires de première instance ;
3°) de mettre à la charge de la compagnie d'assurances MMA, à défaut à la charge de la communauté d'agglomération de La Rochelle ou, subsidiairement, à la charge solidaire des locateurs d'ouvrage, une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le maître d'ouvrage a signé pour chacun des lots des procès-verbaux de réception sans réserve ; la réception définitive a été prononcée à effet du 22 juillet 2003 pour l'ensemble des lots ; les constats de non-conformité par Innov'ia ne peuvent être regardés comme des réserves ;
- le tribunal a estimé à tort, compte tenu de la réception définitive, que pour certains désordres l'absence de levée des réserves faisait obstacle à la mise en oeuvre de la garantie décennale ;
- c'est à tort que le tribunal a estimé que certains désordres ne pouvaient être pris en considération dès lors qu'ils étaient apparents le jour de la réception ; en tout état de cause, les désordres n° 2, 8, 12 et 13 n'étaient pas apparents au jour de la réception ;
- c'est également à tort que le tribunal a estimé, en dépit des conclusions de l'expert, que les désordres 3, 4, 9 et 13 ne portent pas atteinte à la destination de l'ouvrage ;
- les désordres imputables à la société Etandex et afférents à l'insuffisance de pente des sols, au défaut de qualité de la résine de sol, au défaut de tenue des peintures, sont clairement établis par l'expert ; elle ne peut se dégager de sa responsabilité au motif que la société Innov'ia a validé le CCTP dans le cadre de l'appel d'offres ;
- les désordres imputables à la société Pianazza, à la société Ridoiret Menuiseries et à la société AT2I tenant à la non-conformité des portes de distribution intérieures, au défaut des joints de dilatation au sol, au défaut de finition des caniveaux, sont également établis ;
- elle a expliqué et justifié du fondement de son action contre les locuteurs d'ouvrage ; ceux-ci connaissaient les besoins particuliers d'Innov'ia et devaient en tenir compte ; le rapport d'expertise démontre les responsabilités des entreprises ACI et Brunet ;
- le désordre n° 13 qui concerne la société Cegelec provient selon l'expert d'un non respect des prescriptions du CCTP ; l'impossibilité de sécher correctement les locaux les rend impropres à leur destination ; le caractère visible des travaux ne permet pas de connaître la capacité de l'installation et n'est donc pas de nature à remettre en cause l'engagement de la garantie décennale, indépendamment de toute faute commise par Cegelec ;
- AT2I admet que les désordres affectant les menuiseries intérieures ne pouvaient être appréhendés dans leur ampleur et dans leurs conséquences dès la réception ;
- la note technique du 26 octobre 2001 a été communiquée au maître d'oeuvre et au maître d'ouvrage à destination de l'ensemble des entreprises ; ce document est antérieur au devis de la société Etandex ; s'il ne lui a pas été remis, il s'agit d'une carence imputable au maître d'oeuvre et de nature à engager sa responsabilité ;
- le recours engagé par une personne privée contre un maître d'ouvrage public en raison de désordres apparus en cours de garantie décennale relève de la compétence de la juridiction administrative ; le contrat d'assurance conclu entre la communauté d'agglomération et la société MMA est par ailleurs un contrat de droit public ; elle actionne la communauté d'agglomération en sa qualité de constructeur-vendeur et non simplement de vendeur ;
- elle subit vingt-quatre types de dommages distincts, réels et à l'origine d'un important préjudice ; selon l'expert, treize d'entre eux nécessitent des travaux de reprise ; le coût de ces travaux a été chiffré à la somme de 744 554,49 euros HT ; ces travaux visent à rendre l'immeuble propre à sa destination compte tenu des contraintes spécifiques de l'activité qui s'y exerce ;
- elle subit également un préjudice économique tenant à la mise en oeuvre de travaux complémentaires de nettoyage entraînant des frais de personnel et des pertes d'exploitation évalués à 474 000 euros, à des pertes d'exploitation liées aux travaux de réparation des désordres pour 240 000 euros et à une perte d'image et de crédibilité qui peut être évaluée à 200 000 euros.
Par un mémoire enregistré le 15 octobre 2015, M.B..., mandataire liquidateur de la société Arcature conclut à la réformation du jugement du 3 juin 2015 en ce qu'il n'a pas entièrement rejeté les demandes de la société Innov'ia, au rejet de l'ensemble des prétentions indemnitaires de cette société, subsidiairement, à ce que la société Arcature soit garantie par l'ensemble des maîtres d'oeuvres et constructeurs des condamnations prononcées contre elle, à titre infiniment subsidiaire, à ce qu'il soit fait application de coefficients de vétusté et d'enrichissement sur les demandes formulées par Innov'ia et, enfin, à ce que soit mise à la charge de celle-ci seule ou solidairement avec les autres intervenants à l'opération, une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal a omis de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions de la société Innov'ia dirigées contre la société Arcature dans la mesure où celle-ci n'a plus d'existence légale depuis le 18 décembre 2012 et où la mission du liquidateur a pris fin avec la radiation de la société ;
- le tribunal s'est livré à une parfaite analyse des vingt-quatre désordres pour lesquels une réparation est sollicitée et en a tiré à juste titre que les conditions de mobilisation de la garantie décennale ne sont pas remplies ; cette analyse doit être confirmée ;
- les désordres 14 à 24 sont sans objet ou concernent l'exploitant ;
- il conviendra de confirmer l'analyse du tribunal s'agissant des désordres apparents à réception n'ayant pas fait l'objet de réserves ;
- il est indifférent que ce ne soit pas la société Innov'ia qui ait procédé à la réception des travaux ;
- ainsi, le désordre n° 8 n'a fait l'objet d'aucune réserve à la réception alors que la non-conformité était apparente ; aucune demande ne saurait donc prospérer à ce titre ;
- il en va de même s'agissant des parois de support en béton des portes et des défauts du système de ventilation ;
- la société Arcature n'avait pas la charge de la pose des appareils d'éclairage et aucune faute dans le suivi des travaux ne peut lui être reprochée ; la responsabilité échoit ici in fine à la société Brunet Sicot, au bureau de contrôle Socotec et au bureau d'études ACI ;
- l'origine du désordre portant sur les ouvrages de ventilation relève de l'intervention de la société Cegelec, titulaire du lot considéré ; il y a lieu en tout état de cause d'appliquer un abattement de 50 % au titre de l'enrichissement et de 10 % supplémentaires au titre de la vétusté;
- les défauts de réservations dans les parois du support béton sont imputables à la société Pianazza, en charge du lot gros oeuvre, pour vice d'exécution ;
- le tribunal a estimé à juste titre que la réparation des désordres ayant fait l'objet d'une réception avec réserves n'étaient pas possible sur le fondement de la garantie décennale dès lors que ceux-ci avaient fait l'objet de réserves non levées ;
- les défauts de mise en oeuvre des plinthes ne peuvent concerner que la société Isol France pour le problème de pose et la société AT2I pour le choix du matériau ; il y a lieu en tout état de cause d'appliquer un abattement au titre de l'enrichissement ;
- les défauts relatifs aux portes extérieures concernent la société Miroiteries de l'ouest ;
- la corrosion de la charpente métallique incombe aux sociétés Sorométal et Isol France ;
- les défaut des joints de dilatation au sol sont imputables à la société Pianazza, de même que les défauts de finition des caniveaux ;
- le défaut de qualité des résines du sol est imputable à la société Etandex, de même que le défaut de tenue des peintures ; un abattement de 60 % devra être appliqué sur ce dernier poste ;
- la société Brunet Sicot est responsable des défauts des réseaux électriques ;
- les sociétés Etandex et Pianazza sont seules responsables du défaut des pentes de sols ;
- s'agissant des désordres n'ayant pas fait l'objet de réserves à réception mais ne rendant pas l'ouvrage impropre à sa destination, la non-conformité des portes intérieures, seules la société Ser et la société AT2I devront être tenues à indemnisation ; un abattement pour vétusté et enrichissement devra en tout état de cause être appliqué ;
- s'agissant des défauts d'étanchéité du clos couvert, le désordre 4.1 est devenu sans objet, le désordre 4.4 n'est imputable qu'à la communauté d'agglomération et à la société Sorometal et pour le reste, à la société Sorometal et à la SMAC ;
- le défaut des ouvrages de ventilation est imputable à la société Cegelec ; un abattement de 60 % pour vétusté et enrichissement devra être pratiqué ;
- en ce qui concerne les préjudices annexes, les surcoûts et pertes d'exploitation relatifs aux opérations de nettoyage constituent un préjudice hypothétique dont la réalité n'est pas établie, il n'est pas apporté la preuve de surcoûts liés aux frais de personnels, il n'est pas davantage justifié de pertes d'exploitation ;
- l'indemnisation sollicitée pour les dépenses d'amélioration ne peut porter que sur des montants hors taxe ; il n'est pas justifié de frais exceptionnels en lien direct avec le préjudice ;
- la réalité de pertes d'exploitation à venir n'est pas établie ;
- le préjudice d'image et de crédibilité est purement théorique et hypothétique.
Par des mémoires enregistrés les 16 octobre 2015 et 2 janvier 2017, la société AT2I demande qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal de grande instance de La Rochelle à intervenir, à être mise hors de cause, à ce que la société Innov'ia lui verse une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire et une somme de 10 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- le juge judiciaire est saisi du litige concernant les dommages afférents à la garantie décennale ;
- les modifications effectuées par la société Techni Process à la demande d'Innov'ia rendaient obsolète tout le travail qu'elle avait réalisé en amont ; l'ouvrage réalisé ne correspond en rien à son projet ; sa mission s'est donc achevée prématurément, annulée par le maître d'ouvrage après la première phase, et elle n'est pas intervenue aux opérations de construction ;
- elle est intervenue en tant qu'assistant technique au maître d'ouvrage et non en qualité de maître d'ouvrage délégué ;
- la quasi-totalité des désordres constatés proviennent de manquements au respect des normes décrites dans le programme de AT2I ; on ne peut lui reprocher l'absence de vérification du CCTP ni le non-respect des préconisations et prescriptions, qui incombent à la maîtrise d'oeuvre et aux constructeurs ; c'est donc à tort que le tribunal a retenu sa responsabilité pour un défaut de conception dans la définition du matériau retenu pour les portes en bois.
Par des mémoires enregistrés les 22 octobre 2015 et 4 janvier 2017, la société SMAC conclut au rejet des conclusions de la société Innov'ia dirigées contre elle et demande que soit mise à la charge de celle-ci la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- aucune faute contractuelle ne peut lui être reprochée ; le marché a été entièrement réceptionné le 22 juillet 2003, avec levée des réserves le 12 novembre 2003 ;
- à aucun moment l'expert n'évoque sa responsabilité dans les dommages ; elle n'est concernée que pour le lot " matière première, désenfumage, local stock produits finis et escalier deuxième étage ", pour des désordres sans gravité qui ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination et ne sont donc pas susceptibles d'entraîner la garantie décennale du constructeur ;
- la réalité du désordre n'est pas établie ;
- les préjudices allégués ne sont pas justifiés.
Par des mémoires enregistrés les 17 novembre 2015, 27 mai 2016 et 9 janvier 2017, la société Ridoiret Menuiserie (SER) conclut au rejet des conclusions dirigées contre elle, demande à être garantie des conclusions qui pourraient être prononcées contre elle par les sociétés AT2I et Arcature et sollicite le versement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n'est concernée que s'agissant du désordre n° 2, non-conformité des portes intérieures ;
- elle n'est pas intervenue dans les réservations des portes elles-mêmes ;
- elle n'a pas arrêté la nature des portes, la qualité du matériau livré n'a fait l'objet d'aucune critique ; seul est en cause un défaut de conception ; il ne peut lui être reproché d'avoir manqué à son devoir de conseil ;
- son intervention est étrangère au préjudice économique invoqué par la société Innov'ia ;
- il appartenait à AT2I et à Arcature de prodiguer des conseils adaptés pour le choix des matériaux ;
- le coût des travaux de reprise évalué à 20 000 euros par le tribunal devrait être confirmé, le cas échéant.
Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2015, la société Settec conclut à sa mise hors de cause et demande qu'une somme de 3 000 euros lui soit allouée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que, n'ayant pas été visée par des conclusions en première instance, elle ne saurait l'être en appel et que, n'ayant pas participé à la réalisation des plans d'exécution, aucune faute ne peut lui être reprochée.
Par des mémoires enregistrés les 12 janvier 2016, 4 janvier 2017, 3 avril 2017 et 15 novembre 2017, la société MMA conclut au rejet de la requête et, subsidiairement, demande à être garantie par les locateurs d'ouvrages des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle. Elle sollicite également que soit mise à la charge de la société Innov'ia ou, subsidiairement, à la charge des locateurs d'ouvrage, la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le contrat souscrit par la communauté d'agglomération ne comprend pas une assurance " dommage ouvrage " mais seulement une assurance " constructeur non réalisateur " ;
- les conditions contractuelles de la mise en jeu de sa garantie ne sont pas remplies ; seuls ont été déclarés les sinistres portant sur les infiltrations d'eau dans un bureau et dans un atelier, une désolidarisation d'huisserie de portes intérieures de communication, un décollement des revêtements peinture murs et plafond, un décollement du revêtement résine et stagnation d'eau au sol ; les autres dommages n'ont pas fait l'objet d'une déclaration de sinistre ;
- les désordres étaient pour certains apparents et pour d'autres objets de réserves non levées, de sorte qu'ils ne peuvent en tout état de cause entrer dans le champ de la garantie décennale des constructeurs (désordres 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 et 12) ;
- les désordres ne compromettaient pas la destination ou la solidité de l'immeuble ;
- subsidiairement, la société MMA ne peut intervenir que dans la limite de sa garantie, soit 76 500 euros ;
- les chiffrages des préjudices allégués ne sont pas sérieux ni justifiés ;
- seuls les locuteurs d'ouvrage sont réellement concernés, qu'il s'agisse des missions de programmation et maîtrise d'oeuvre ou de l'exécution des ouvrages, désignés par le rapport d'expertise.
Par des mémoires enregistrés le 29 février 2016, le 21 novembre 2016 et le 21 mars 2017, la société Etandex conclut au rejet de la requête et en particulier des conclusions dirigées contre elle et, subsidiairement, demande à être garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle par la société Arcature et son assureur, par le bureau Socotec et par la société Pianazza et son assureur ; elle demande également qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la communauté d'agglomération de La Rochelle en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- Innov'ia ne peut modifier en appel le fondement juridique de sa demande ; ayant fondé sa demande initiale sur la responsabilité décennale des constructeurs, elle ne peut désormais invoquer leur responsabilité contractuelle ;
- Innov'ia ne produit pas le procès-verbal de réception des travaux du lot n° 12 ;
- les désordres n° 9, 10 et 11 relèvent de vices apparents, objets de réserves notifiées par le maître d'oeuvre ;
- le maître d'ouvrage n'a jamais notifié à Etandex un procès-verbal de réception de ces travaux ; il en va de même s'agissant du lot n° 9, visé par des réserves lequel, au demeurant, n'affectait pas la destination de l'immeuble ;
- le risque de contamination n'est pas avéré, le nettoyage des sols étant possible ;
- la peinture des sols et murs ne constitue pas un ouvrage ou un élément d'équipement entrant dans le champ de la garantie décennale ; le délai d'action au titre de la garantie de bon fonctionnement était expiré ;
- Etandex ne peut être condamnée solidairement alors que sa responsabilité n'est recherchée que pour trois désordres ; il ne peut y avoir de condamnation solidaire en l'absence de faute commune et de dommage indivisible ;
- s'agissant des désordres n° 9 et 10, 60 % au moins du dommage provient d'un défaut de conception dont elle n'est pas responsable et l'amélioration de la prestation doit rester à la charge du maître d'ouvrage ;
- s'agissant du désordre n° 11, la solution de reprise préconisée par l'expert correspond à une amélioration de l'ouvrage qui entraîne un enrichissement d'Innov'ia ; les désordres proviennent d'une mauvaise analyse des contraintes d'exploitation ; Innov'ia n'a jamais justifié de ses exigences particulières auprès des constructeurs au titre de ses contraintes réelles d'exploitation ;
- les difficultés d'exploitation rencontrées du fait du choix des produits mis en oeuvre dans le cadre du projet de construction ne peuvent être reprochés aux constructeurs ;
- les frais de nettoyages supplémentaires ne peuvent être calculés que par rapport au prix des heures de ménage ; de même, les travaux de reprise sont exécutés durant les périodes d'arrêt des unités de production et aucune perte d'exploitation n'est donc établie ;
- s'agissant des sols, la pente de 1 % prévue au contrat a été respectée ; avec un tel pourcentage, l'exigence de n'avoir aucune rétention d'eau ne pouvait être respectée ; en tout état de cause, seule la responsabilité du gros oeuvre, c'est-à-dire de la société Pianazza pourrait être engagée ;
- les résines de sol appliquées étaient adaptées à un usage industriel normal ; sa proposition a été entérinée par le maître d'oeuvre et le maître d'ouvrage, ainsi que par le contrôleur technique, qui doivent donc voir le cas échéant leur responsabilité engagée ; la " note commune à toutes les entreprises " n'est pas une pièce contractuelle qui lui est opposable ;
- la résine pour murs était conforme ; en réalité, les désordres proviennent des déplacements des équipements fixés aux murs, des percolations de liquides à travers les planchers, de fissurations du support et de chocs à hauteur d'homme ; le maître d'oeuvre est responsable ici d'une insuffisance de rédaction du CCTP et le contrôleur technique est responsable d'un manquement à son devoir de conseil ;
- Innov'ia ne peut invoquer son absence de qualification professionnelle, alors qu'elle était assistée de techniciens extérieurs ; Etandex a répondu à l'appel d'offres sur la base d'un dossier de consultation qui faisait seulement référence à la construction d'un bâtiment industriel ; la note technique du 26 octobre 2001 ne faisait pas partie des pièces contractuelles du marché ; Etandex n'est donc pas concernée par les pertes d'exploitation au titre d'une prestation particulière de nettoyage du site, qui n'avait pas été définie au contrat.
Par un mémoire enregistré le 29 juillet 2016, la société Action Conseil Ingénierie (ACI) et la société Brunet concluent au rejet de la requête, demandent la réformation du jugement en ce qu'il ne les a pas mises hors de cause et demandent que soit mise à la charge des parties perdantes la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- elles ne peuvent être concernées que s'agissant du désordre n° 8 relatif a l'installation des appareils d'éclairage et par le désordre n° 12 tenant au défaut des réseaux électriques ;
- le rapport d'expertise n'identifie clairement aucun manquement imputable à la société ACI ; l'architecte est seul responsable du défaut de transmission des exigences de l'exploitant en matière de normes alimentaires ;
- la société Brunet ne pouvait se conformer au respect de normes qui ne sont entrées en vigueur qu'après les travaux ; une non-conformité n'est pas synonyme de désordre ; l'assistant au maître d'ouvrage et le conseil technique n'ont pas identifié la non-conformité ; le maître d'oeuvre n'a jamais pris acte de la levée de la réserve ; les lacunes dans les préconisations sont imputables à l'architecte ;
- la reprise des deux désordres considérés est valorisée pour 4 509,48 euros et le montant de la condamnation ne pourrait excéder cette somme ;
- il n'est pas justifié du bien fondé des préjudices immatériels invoqués, qu'il s'agisse des surcoûts et pertes d'exploitation relatifs aux frais de nettoyage, des pertes d'exploitation dues aux réparations des désordres ou encore du préjudice d'image et de crédibilité.
Par des mémoires enregistrés les 23 décembre 2016, 14 mars 2017, 4 avril 2017 et 12 mai 2017, la communauté d'agglomération de La Rochelle conclut à la réformation du jugement en ce qu'il juge que d'autres lots que le lot n° 12 ont fait l'objet de réserves, et de rejeter pour le surplus la requête de la société Innov'ia ; elle demande à titre subsidiaire à être relevée des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice de la compagnie MMA ; elle demande enfin que soit mise à la charge solidaire des parties perdantes la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la CDA a la qualité de constructeur non réalisateur ; le contrat qui la lie à la société MMA est un contrat d'assurance dommage ouvrage ; ce contrat a été souscrit en sus du contrat CNR ;
- elle a fait une déclaration de sinistre sur la base des déclarations de la société Innov'ia, locataire à l'époque ; les désordres qui ont ensuite été constatés au cours des opérations d'expertise ne peuvent être exclus au motifs qu'ils n'ont pas été préalablement déclarés ; en tout état de cause le retard de déclaration n'a causé aucun préjudice à MMA qui était présente durant la totalité des opérations d'expertise et peut donc être actionnée pour l'ensemble des préjudices en vertu de l'article 13 du contrat ;
- à l'exception du lot n° 12, tous les lots avaient fait l'objet d'un procès-verbal de réception sans réserves, celles-ci ayant été préalablement levées ;
- un seul désordre relevait de la garantie décennale ;
- le coût des travaux de reprise des désordres devra être ramené à de plus justes proportions ;
- le préjudice économique n'est pas justifié, d'autant que les désordres sont cantonnés à une zone de l'immeuble, qui pouvait être condamnée sans un arrêt total de l'exploitation ;
- le préjudice d'image n'est pas établi.
Par un mémoire enregistré le 30 décembre 2016, la société Socotec demande sa mise hors de cause, et, subsidiairement, que les condamnations prononcées à son encontre soient limitées au coût des travaux de reprise du désordre n° 8, et à ce que les sociétés Brunet et Arcatures la garantissent des condamnations mises à sa charge ; elle demande que soit mise à la charge de la société Innov'ia une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la société MMA n'est à ce jour pas subrogée dans la droits de la communauté d'agglomération, faute de paiement préalable ; elle ne peut donc agir contre la Socotec dans le cadre d'une action subrogatoire ;
- seul le désordre n° 8 peut selon l'expert la concerner ; la non-conformité était apparente à la réception et n'a donné lieu pour autant à aucune réserve ; il n'affecte pas la solidité de l'ouvrage et n'est pas de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; ce désordre n'est pas imputable au contrôleur technique ;
- les désordres de pente de sol et de résines de sol n'affectent pas la solidité de l'ouvrage ni la sécurité des travailleurs ; ils ne sont pas de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; la responsabilité de la société Etandex ne peut être recherchée et donc son appel en garantie est sans objet ;
- le rapport de vérification de Socotec est postérieur à la réception de ces travaux ; la responsabilité de ces désordres ne peut lui être imputée ;
- les préjudices allégués ne sont pas justifiés ;
- la société Brunet qui a mis en oeuvre les luminaires et la société Arcature au titre de la surveillance de ces travaux devraient le cas échéant la garantir.
Par des mémoires enregistrés le 4 janvier et le 4 avril 2017, la société Cegelec conclut au rejet de la requête et, subsidiairement, demande à être garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle par M.B..., liquidateur de la société Arcature, par M. I... et par la communauté d'agglomération de La Rochelle, sollicite le rejet des appels en garantie formés contre elle et demande que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération de La Rochelle deux sommes de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à elle-même et à la compagnie Allianz.
Elle soutient que :
- le contrat la liant à la communauté d'agglomération de La Rochelle exprimait les besoins de cette dernière ; Cegelec n'est pas concernée par les exigences exprimées postérieurement par la société Innov'ia ;
- le système d'extraction d'air a été réceptionné sans réserves par le maître d'ouvrage, qui était la seule autorité susceptible d'y procéder ; totalement visible, il ne souffre d'aucun désordre imputable à Cegelec ; le dommage était prévisible ; cette réception purge l'ouvrage de ses vices apparents ;
- le fait qu'il ne puisse pas répondre au process de fabrication d'Innov'ia en ce que les colonnes d'extraction d'air ne sont pas nettoyables ne saurait engager sa responsabilité ;
- l'expert ne relève pas de non respect des prescriptions contractuelles s'agissant des installations de séchage et de flux ;
- le désordre en cause n'affecte pas la solidité de l'immeuble ni sa destination d'immeuble industriel ; la circonstance qu'un ouvrage n'a pas été réalisé conformément aux prescriptions techniques applicables n'est pas suffisante pour ouvrir la garantie décennale ;
- si désordres il y a, ils sont liés à un défaut de conception relevant de la maîtrise d'oeuvre et à un défaut de communication entre le programmiste et le maître d'oeuvre ; il y aurait alors lieu de retenir la responsabilité du maître d'oeuvre, la société Arcature, pour défaut de suivi du chantier, et de M.I..., qui a assuré la fonction de bureau d'étude thermique ;
- les demandes indemnitaires sont non fondées et non justifiées.
Par un courrier en date du 6 novembre 2017, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible, en application de l'article R. 611-7 du livre des procédures fiscales, de soulever d'office un moyen d'ordre public.
La compagnie MMA a répondu à ce moyen d'ordre public par un mémoire enregistré le 13 novembre 2017.
Par une ordonnance du 3 avril 2017, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 16 mai 2017 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code des marchés publics ;
- le code civil ;
- Vu la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réforme à caractère économique et financier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laurent Pouget,
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public,
- les observations de MeG..., représentant la société Innov'ia,
- les observations de MeD..., représentant la communauté d'agglomération de La Rochelle,
- les observations de MeF..., représentant la compagnie MMA,
- les observations de MeE..., représentant la société Menuiserie Ridoiret et SMA SA anciennement SAGENA,
- les observations de MeJ..., représentant la société SMAC,
- et les observations de MeH..., représentant la société Cegelec.
Considérant ce qui suit :
1. La société Innov'ia, qui exerce une activité industrielle de conception et de fabrication de poudres et d'ingrédients granulés dans le domaine alimentaire, disposait d'un site de production implanté dans la zone universitaire de La Rochelle. La communauté d'agglomération de La Rochelle a conclu avec elle un accord pour le transfert de ce site de production vers le nouveau pôle agroalimentaire de La Rochelle. Cet accord prévoyait la réalisation de locaux industriels spécifiques par la communauté d'agglomération, puis leur cession à la société Innov'ia par l'intermédiaire d'une société de crédit-bail. La communauté d'agglomération de la Rochelle a ainsi lancé à la fin de l'année 2000 un appel d'offres pour les quinze lots de construction du nouvel ensemble immobilier, l'assistance à maîtrise d'ouvrage étant confiée à la société AT2I, le contrôle technique à la société Socotec et la maîtrise d'oeuvre à un groupement constitué de la société Arcature, architecte, et des sociétés Settec, ACI etI..., chargés des études techniques respectivement pour les structures, les réseaux électriques et les installations thermiques. Les différents lots, confiés notamment aux sociétés Pianazza (lot n° 1, gros oeuvre), Sorometal (lots n° 2 et 9, charpente métallique et serrurerie), SMAC (lot n° 3, couverture et étanchéité), Miroiteries de l'Ouest Saint-Gobain (lot n° 4, menuiseries extérieures), Ridoiret Menuiseries (lot n° 5, menuiseries intérieures), Etandex (lot n° 12, résines et sols), Cegelec (lot n° 13, plomberie, chauffage) et Brunet (lot n° 14, électricité), ont été réceptionnés entre juillet 2003 et avril 2004. Le bâtiment a alors été donné à bail à la société Innov'ia, qui en a fait l'acquisition définitive le 8 décembre 2008. Dès le mois d'avril 2006, la société Innov'ia a fait état de ce que la construction était affectée d'un certain nombre de désordres portant atteinte à son activité. Un expert a été désigné le 24 mars 2006 par le président du tribunal de grande instance de La Rochelle à la demande de la communauté d'agglomération. Après le dépôt de son rapport, le 4 avril 2012, la société Innov'ia a saisi le juge judiciaire d'une action à l'encontre de la compagnie d'assurances MMA en sa qualité d'assureur dommage ouvrage et a également saisi le tribunal administratif de Poitiers d'une action similaire, demandant à titre subsidiaire la condamnation solidaire des constructeurs. Elle sollicite une indemnité d'un montant de 744 554,49 euros HT au titre du coût des travaux de reprises rendus nécessaires par les désordres, indexé sur l'indice BT01 du coût de la construction en avril 2009, 19 918,32 euros au titre des dépenses d'amélioration et 913 800 euros au titre de ses préjudices économiques et de déficit d'image. Elle relève appel du jugement du 3 juin 2015 par lequel le tribunal administratif a condamné la compagnie MMA à lui payer une indemnité de 20 000 euros HT - garantie à hauteur de 10 000 euros par chacune des sociétés AT2I et Arcature - mais a rejeté pour le surplus ses prétentions indemnitaires. Par la voie de l'appel incident, la société Arcature et la société AT2I demandent leur mise hors de cause. Par la voie de l'appel provoqué, la compagnie MMA appelle en garantie les constructeurs.
Sur les conclusions de la société Innov'ia tendant à la prise en charge des dommages par la compagnie MMA :
En ce qui concerne la recevabilité de l'action de la société Innov'ia :
2. Aux termes de l'article L. 124-3 du code des assurances : " Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. ". Sur ce fondement et à titre principal, la société Innov'ia, qui invoque divers désordres affectant le bâtiment acquis de la communauté d'agglomération de La Rochelle, lesquels sont listés de 1 à 24 dans le rapport remis le 4 avril 2012 par l'expert désigné par le président du tribunal de grande instance de La Rochelle, recherche la condamnation de la compagnie MMA à raison de la responsabilité incombant à la communauté d'agglomération de La Rochelle, son assuré, au titre des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs.
3. En vertu de l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 susvisée et de l'article 29 du code des marchés publics dans sa rédaction applicable, un contrat d'assurance passé par une des personnes morales de droit public soumises aux dispositions du code des marchés publics, notamment par un établissement public tel que la communauté d'agglomération de La Rochelle, présente le caractère d'un contrat administratif. Si l'action directe ouverte par l'article L. 124-3 du code des assurances à la victime d'un dommage contre l'assureur de l'auteur responsable du sinistre tend à la réparation du préjudice subi par la victime, elle poursuit l'exécution de l'obligation de réparer qui pèse sur l'assureur en vertu du contrat d'assurance. Dès lors que, comme en l'espèce, le contrat d'assurance présente le caractère d'un contrat administratif et que le litige n'a pas été porté devant une juridiction judiciaire avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 11 décembre 2001, cette action relève de la compétence de la juridiction administrative.
4. Il résulte de l'instruction que, conformément à l'article L. 241-2 du code des assurances, la communauté d'agglomération de La Rochelle a souscrit auprès de la compagnie d'assurances MMA, pour la réalisation du bâtiment industriel devant être rétrocédé à Innov'ia, un contrat d'assurance comportant une police " responsabilité civile décennale des constructeurs d'ouvrages ". La fin de non-recevoir tirée par la compagnie MMA des considérations contraires manque donc en fait.
5. Aux termes de l'article R. 124-1 du code des assurances : " Les polices d'assurance garantissant des risques de responsabilité civile doivent prévoir qu'en ce qui concerne cette garantie aucune déchéance motivée par un manquement de l'assuré à ses obligations commis postérieurement au sinistre ne sera opposable aux personnes lésées ou à leurs ayants droit. " Il résulte de ces dispositions que la compagnie MMA ne peut invoquer utilement la circonstance que la déclaration de sinistre transmise initialement par la communauté d'agglomération ne portait que sur quelques désordres limitativement énumérés.
En ce qui concerne la détermination des désordres relevant de la garantie décennale :
6. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que, sauf cas de force majeure ou faute du maître de l'ouvrage, les constructeurs sont responsables de plein droit des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs, le rendent impropre à sa destination dans un délai prévisible, et qui sont apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, même si ces dommages ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration de ce délai, dès lors qu'ils n'étaient ni apparents ni prévisibles lors de la réception de cet ouvrage.
7. La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage. En l'absence de stipulations particulières prévues par les documents contractuels, lorsque la réception est prononcée avec réserves, les rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs ne se poursuivent qu'au titre des travaux ou des parties de l'ouvrage ayant fait l'objet des réserves et tant que celles-ci ne sont pas levées.
8. Il résulte de l'instruction que la communauté d'agglomération de La Rochelle, par des procès-verbaux établis les 28 juillet 2003, 12 août 2003, 24 novembre 2003, 24 avril 2004 et 26 avril 2004, a prononcé la réception sans réserves de l'ensemble des lots du marché de construction de l'immeuble avec effet au 22 juillet 2003, à la seule exception du lot n° 12 " résines sols et murs ", qui n'a pas donné lieu à réception. La circonstance que la société Innov'ia, futur propriétaire de l'immeuble, a continué par la suite, ainsi que le relève le rapport d'expertise, à émettre des critiques relatives à sa réalisation et à solliciter des modifications et des travaux supplémentaires ou des réparations, est sans incidence sur le caractère effectif de la réception prononcée par le maître d'ouvrage, seul habilité à y procéder. C'est donc à tort que le tribunal a estimé que la non-conformité des plinthes et leur étanchéité, l'absence d'étanchéité des portes extérieures, la corrosion des pieds et des pièces de charpente, les défauts affectant les joints de dilatation du sol ainsi que la finition des caniveaux ne pouvaient donner lieu à la mise en oeuvre de la garantie décennale dans la mesure où ces désordres avaient fait l'objet de réserves non levées.
9. En l'occurrence, il résulte du rapport de l'expert judiciaire que, dans plusieurs ateliers, le hall de stockage, les zones " procédé " et les vestiaires, les plinthes en PVC ont présenté des défauts d'adhérence et un manque de solidité, à l'origine de décollements et de vides peu accessibles et difficiles à nettoyer (dommage n°1 selon le rapport d'expertise). Les portes extérieures ont également présenté des défauts d'étanchéité qui, contrairement à ce qu'a indiqué le tribunal, ont entraîné, ainsi que l'a relevé l'expert, des pénétrations d'eau à l'intérieur même des locaux, au droit des seuils, en particulier dans les halls de stockage des matières premières et des produits frais (dommage n° 3). L'expert note aussi un phénomène de corrosion des tôles au niveau de la jonction des panneaux d'habillage et de cloisonnement des parois dans la zone de production, ainsi que l'oxydation de pièces de charpente en acier (pieds de poteaux) dans les zones de stockage latérales (dommage n° 5). Comme l'a par ailleurs relevé le tribunal, les portes intérieures en bois installées dans les locaux destinés en particulier à la fabrication des poudres et ingrédients granulés, régulièrement nettoyés à haute pression, se sont avérées inadaptées à ces conditions d'utilisation et ont connu un vieillissement précoce et des fissurations génératrices de foyers microbiens (dommage n° 2). D'autres désordres provenant de défauts d'imperméabilité ont encore été décelés dans le clos couvert, et en particulier au niveau des parois extérieures des locaux de production. C'est ainsi que l'expert relève des malfaçons dans la pose de vantaux de portes des locaux de stockage de matières premières ( dommages n°s 4.1, 4.2) et dans la pose du linteau de porte du local " Energie " (dommage n° 4.3), qui laissent pénétrer l'eau de pluie, des rétentions d'eau à l'origine d'infiltrations dans le local des produits finis (dommage n° 4.4), d'autres infiltrations dues à des malfaçons affectant deux châssis de désenfumage, à l'angle nord du local de stockage des matières premières et dans le local de stockage des produits finis (dommages n°s 4.5, 4.6), ou encore des ruissellements provenant d'un terrasson sur la paroi latérale d'un escalier (dommage n° 4.7). Le rapport constate encore la non-conformité des boîtes de dérivation électriques et un défaut d'étanchéité de certains fourreaux de câbles électriques, à l'origine d'un phénomène de condensation ayant occasionné plusieurs courts-circuits (dommage n° 12). Enfin, il résulte de l'instruction que le système de ventilation des zones " procédé " et de la salle de conditionnement s'est avéré inapte à assurer un taux de brassage de l'air suffisant pour permettre le parfait assèchement des locaux que requiert l'activité de la société Innov'ia (dommage n° 13).
10. L'ensemble de ces désordres, qui n'étaient pas apparents au moment de la réception des travaux, doivent être regardés comme ayant porté atteinte à la destination de l'ouvrage, compte tenu notamment de la nature de l'activité exercée dans les bâtiments par la société Innov'ia et des conditions particulières d'exploitation ainsi que des fortes contraintes en résultant en matière d'hygiène, qui n'étaient pas inconnues des constructeurs.
11. Il en va différemment, en revanche, comme l'a relevé le tribunal, et même si la réalité de ces désordres a pu être constatée par l'expert, du descellement d'une pièce de charpente au niveau de la terrasse extérieure, qui ne porte pas atteinte à la structure du bâtiment (dommage n° 18), et de la fissuration des quais de chargement, qui ne met pas en cause leur stabilité (dommage n° 19).
12. Les défauts de calfeutrement et de scellement des joints de dilatation des carrelages de sol (dommage n° 6) et des pourtours de certains caniveaux (dommage n° 7), s'ils portent atteinte à la destination de l'immeuble, étaient apparents lors de la réception des lots concernés et les désordres en résultant, consistant en des stagnations d'eau et en des risques sanitaires, étaient ainsi nécessairement prévisibles. Ils sont donc exclus à ce titre du champ de la garantie décennale des constructeurs. Il en va de même du dimensionnement inadéquat des réservations des portes intérieures et des rebouchages non conforme aux règles de l'art qui en résultent (dommage n° 2), ou encore de l'absence de système de nettoyage des colonnes d'extraction du système de ventilation (dommage n° 13) et du nombre insuffisant de regards du réseau d'évacuation des eaux usées (dommage n° 14). Etaient également apparents, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, la non-conformité d'un mur coupe-feu ( dommage n° 15) et l'absence d'un garde-corps sur une terrasse libre d'accès (dommage n° 16) qui, au demeurant, ne rendent pas l'immeuble impropre à sa destination, ainsi que les vices affectant selon Innov'ia les installations d'éclairage et tenant, d'une part, à leur fixation directe sur les parois supports et, d'autre part, à l'usage de verre ordinaire (dommage n° 8). La société Innov'ia se plaint également de l'insuffisance des pentes de sol dans les ateliers, à l'origine de stagnations d'eau importantes qui posent des problèmes d'hygiène et compliquent les opérations de nettoyage. Il s'agit cependant là encore d'un désordre qui n'était pas insusceptible d'être constaté à la réception du lot n° 1 " gros oeuvre ", et qui ne peut par suite entrer dans le champ de la garantie décennale des constructeurs. A supposer que ce défaut de pente de sols trouve pour partie son origine dans les opérations de pose des résines de sol postérieurement à la réalisation du gros oeuvre, lesquelles revenaient à l'entreprise Etandex dans le cadre du lot n° 12, il est constant que ce lot, qui faisait l'objet de réserves, n'a jamais donné lieu à réception et que les désordres y afférents ne peuvent donc, en tout état de cause, donner lieu à l'engagement de la garantie décennale des constructeurs.
13. Ainsi qu'il vient d'être dit, le lot n° 12 n'ayant pas donné lieu à réception, la société Innov'ia ne peut rechercher la responsabilité de la compagnie MMA sur le fondement de la garantie décennale à raison, d'une part, de l'apparition de trous en surface des sols de diverses salles (dommage n° 10) et, d'autre part, de la désagrégation de nombreuses peintures (dommage n° 11), qui trouvent dans les deux cas leur origine dans un défaut de tenue des résines appliquées par la société Etandex, titulaire du lot.
14. C'est également à juste titre que le tribunal a estimé que ne pouvaient donner lieu à réparation les désordres afférents à l'insuffisance des réseaux d'assainissement (dommage n° 14), dont la société Innov'ia fait valoir qu'ils n'assurent pas une évacuation correcte des eaux usées, et la stagnation d'eau sur le toit terrasse d'un local technique (dommage n° 17). En effet, dans le premier cas, l'expert relève que la mauvaise évacuation des eaux provient de l'encombrement excessif des réseaux par des matières grasses imputable aux pratiques de l'exploitant, et ajoute que les débits d'évacuation observés sont bien supérieurs à ceux qui avaient été fournis par la société Innov'ia et sur la base desquels le réseau avait été dimensionné. Dans le second cas, il résulte de l'instruction que la stagnation d'eau est essentiellement causée par la présence d'un compresseur sur la terrasse, dont l'installation n'avait pas été signalée au préalable par la société Innov'ia. Cette dernière n'est pas davantage fondée à demander réparation, au titre de la garantie décennale des constructeurs, de l'installation de tôles en inox destinées à éviter la rétention de salissures sur les poutres métalliques (dommage n° 24), qui constituent des travaux d'amélioration non indispensables, ni de la simple incommodité d'accès au local suppresseur d'eau (dommage n° 22), qui ne saurait relever de cette garantie. Quant aux défaillances alléguées du fonctionnement de la VMC dans le local des vestiaires (dommage n° 20), de l'évent d'explosion (dommage n° 21) et du portail d'accès au site (dommage n° 23), elles ne sont pas établies, l'expert n'ayant relevé aucun dysfonctionnement particulier de ces différents dispositifs.
15. Il résulte de ce qui précède que la société Innov'ia n'est fondée à demander réparation à la compagnie d'assurances MMA que des seuls préjudices afférents aux désordres énoncés au point 9 ci-dessus.
En ce qui concerne l'évaluation des préjudices :
S'agissant du coût de réparation des désordres :
16. Il résulte des mentions non sérieusement contredites du rapport d'expertise judiciaire que le caractère inadapté des plinthes en PVC et les désordres qui en résultent nécessite leur remplacement par un modèle présentant une résistance élevée aux chocs mécaniques et à la corrosion, dont le coût estimatif s'élève à 12 780,29 euros HT. La non-conformité des portes intérieures avec âmes en bois implique également leur remplacement par un modèle adapté, dont le coût est évalué à 70 926,30 euros HT. Les désordres affectant les menuiseries extérieures nécessitent le réglage des tabliers, la réfection des seuils avec la création de caniveaux et le rajout de bavettes extérieures, pour un montant de 5 134,93 euros HT. Les défauts constatés dans le clos couvert requièrent des travaux d'étanchéité, de mise en place de dispositifs d'évacuation ou de remplacement des éléments défaillants, chiffrés à la somme totale de 7 900,73 euros HT par l'expert. La corrosion des panneaux tôlés et des pieds de charpente suppose des travaux de reprise dont le coût global est évalué à 22 500,43 euros HT. Les boîtes de dérivations et les fourreaux électriques non conformes doivent être remplacés. Au vu des éléments de l'expertise, il peut être raisonnablement estimé que le coût de ce remplacement représente environ un quart de l'estimation globale des dépenses de reprise de l'installation électrique, soit un montant de 22 000 euros HT. Enfin, la reprise du système de ventilation afin de rétablir un maintien en température adéquat et un taux de brassage de l'air suffisant nécessite selon l'expert des travaux de remplacement de l'installation, pour un montant de 193 355,79 euros HT. En conséquence, la somme à laquelle la société Innov'ia est en droit de prétendre au titre des travaux rendus nécessaires par les vices entrant dans le champ de la garantie décennale s'élève à 334 598,47 euros HT. Si le montant du préjudice subi par le maître d'ouvrage en raison de tels désordres correspond aux frais qu'il doit engager et si ces frais comprennent en règle générale la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, il en va autrement lorsque ce maître d'ouvrage relève d'un régime fiscal qui lui permet de déduire cette taxe de celle dont il est redevable à raison de ses propres opérations. En l'espèce, la société Innov'ia, société anonyme qui exerce une activité industrielle, est présumée assujettie à la TVA et n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette présomption et à établir que cette taxe devrait être incluse dans le montant du préjudice indemnisable.
17. Si la société Innov'ia demande l'indexation des sommes allouées sur l'indice BT01 du coût de la construction pris au mois d'avril 2009, l'évaluation des dommages subis doit être faite à la date à laquelle, leur cause ayant été déterminée et leur étendue prévisible étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à y remédier et à les réparer. En l'espèce, cette date est celle du 4 avril 2012, à laquelle l'expert a déposé son rapport, lequel définit avec une précision suffisante la nature et l'étendue des travaux nécessaires. La société Innov'ia ne justifie ni même n'allègue s'être trouvée dans l'impossibilité technique ou financière de faire effectuer les travaux à cette période. Sa demande d'actualisation ne peut donc être accueillie.
S'agissant des préjudices annexes :
18. La société Innov'ia fait valoir que les désordres qui ont affecté l'immeuble, tout au moins ceux relatifs aux plinthes et à l'insuffisance des pentes de sols et du système de séchage et de ventilation, aux joints et aux caniveaux, ont nécessité le recours à un volume d'heures de nettoyage des locaux, compte tenu notamment des contraintes d'hygiène qu'imposent son activité, bien supérieur à ce qui aurait été normalement nécessaire. Elle invoque, en sus du surcoût de main-d'oeuvre en résultant, une perte économique correspondant à la mise à l'arrêt de sa production durant les périodes auxquelles ces opérations de nettoyage ont été effectuées. Cependant, il résulte de ce qui a été dit précédemment que seuls, parmi les désordres invoqués, ceux ayant affecté les plinthes et les flux de ventilation sont susceptibles d'entrer dans le champ de la garantie décennale des constructeurs et de donner lieu le cas échéant à la réparation des préjudices qui, outre le coût des travaux de reprise, pourraient en résulter. Il n'est pas établi en l'espèce par la société Innov'ia que les désordres considérés auraient, entre la date à laquelle ils ont été constatés et la date à laquelle il y a été remédié, nécessité des heures de nettoyage excédant le volume horaire habituel de ces opérations et, a fortiori, nécessitant la mise à l'arrêt de la production.
19. Il n'est pas davantage établi par la société requérante que, ainsi qu'elle le soutient, les réparations rendues nécessaires par les désordres couverts par la garantie décennale des constructeurs décrits ci-dessus auraient également eu pour conséquence une interruption de son activité à l'origine d'une perte de revenus, alors notamment que l'expert, qui évaluait à 11 semaines la durée totale des travaux de reprise pour tous les désordres qu'il retenait, suggérait que ceux-ci soient mis en oeuvre au cours des périodes d'inactivité de l'entreprise.
20. Enfin, il n'est aucunement justifié par la société Innov'ia de ce que les désordres considérés auraient porté atteinte à son image. Elle n'est donc pas fondée à demander réparation d'un tel préjudice.
21. Eu égard à ce qui précède, et sans que la compagnie MMA ne puisse se prévaloir utilement d'un plafond de garantie contractuel qui est relatif exclusivement aux dommages immatériels, la société Innov'ia est fondée à demander la condamnation de la compagnie MMA à lui verser la somme de 334 598,47 euros HT et, dans cette mesure, la réformation du jugement attaqué.
Sur les droits réciproques de la compagnie MMA et des constructeurs :
22. En vertu de l'article L. 121-12 du code des assurances, il appartient en principe à l'assureur qui a effectivement versé une indemnité en exécution d'un contrat d'assurance de responsabilité décennale pour le compte d'une personne publique maître d'ouvrage, d'exercer ensuite s'il s'y croit fondé, sur le terrain de la garantie décennale, une action subrogatoire contre le ou les constructeurs avec lesquels ce maître d'ouvrage avait conclu un contrat de louage d'ouvrage. Il lui est toutefois loisible, dans le cas où cette action subrogatoire lui serait fermée, notamment à défaut de tout paiement effectif d'une indemnité à l'assuré, de mettre en cause, par la voie d'une action récursoire et sur le terrain quasi-délictuel, la responsabilité des participants à l'opération de construction considérée. L'assureur peut alors invoquer à ce titre, notamment, la violation des règles de l'art ou la méconnaissance de dispositions législatives et réglementaires mais, n'étant pas partie au marché public de travaux, il ne saurait, en revanche, se prévaloir de fautes résultant de la seule inexécution, par les personnes intéressées, de leurs propres obligations contractuelles à l'égard du maître d'ouvrage.
23. En l'occurrence, la compagnie MMA, dont l'appel provoqué dirigé contre les constructeurs est recevable dès lors que sa situation est aggravée par le présent arrêt, se borne, en se prévalant des conclusions du rapport d'expertise, à invoquer la méconnaissance par les constructeurs des obligations qui étaient les leurs dans le cadre de l'exécution du marché conclu avec la communauté d'agglomération de La Rochelle, sans établir ni même alléguer qu'ils auraient ce faisant méconnu notamment des dispositions législatives ou réglementaires ou auraient violé les règles de l'art. Elle n'est dès lors pas fondée à rechercher la condamnation, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, des divers participants aux opérations de construction de l'immeuble rétrocédé à la société Innov'ia. Par suite, les conclusions qu'elle présente en ce sens devant la cour doivent être rejetées.
24. Il résulte de ce qui précède que la société AT2I doit, ainsi qu'elle le soutient, être mise hors de cause. Elle est par conséquent fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a fait partiellement droit aux conclusions de la compagnie MMA dirigée contre elle sur le fondement d'une action récursoire. En revanche, la condamnation de la société Arcature à verser à la compagnie MMA la somme de 10 000 euros, prononcée par le tribunal, doit être regardée comme définitive dès lors que, comme le relève M. B..., celui-ci, qui exerçait le mandat de liquidateur de la société Arcature, n'a plus qualité pour la représenter en cause d'appel, les opérations de liquidation ayant été définitivement clôturées le 18 décembre 2012.
Sur les conclusions en condamnation pour procédure abusive :
25. La société AT2I demande la condamnation de la société Innov'ia à lui verser une somme de 10 000 euros au titre de dommages-intérêts. Outre qu'elle ne précise pas à la réparation de quels préjudices serait destinée cette somme, il résulte de ce qui précède que les demandes formées contre elle par cette société ne présentent aucun caractère abusif. Par suite, les conclusions de la société AT2I tendant à l'allocation d'une indemnité pour procédure abusive ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais d'expertise :
26. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais d'expertise à la charge définitive de la compagnie d'assurances MMA.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
27. La société Innov'ia n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de la compagnie MMA tendant à ce qu'une somme soit mise à sa charge en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il convient, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions présentées par la société AT2I sur le fondement des mêmes dispositions. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la compagnie MMA une somme de 1 500 euros à verser à la société Innov'ia sur le fondement de ces dispositions.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1202631 du 3 juin 2015 du tribunal administratif de Poitiers est annulé en ce qu'il condamne la société AT2I à verser à la compagnie MMA la somme de 10 000 euros.
Article 2 : La compagnie d'assurances MMA est condamnée à verser à la société Innov'ia la somme de 334 598,47 euros HT au titre de la réparation des désordres affectant l'immeuble dont cette dernière est propriétaire.
Article 3 : Le jugement du 3 juin 2015 est, pour le surplus, réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : La compagnie d'assurances MMA versera une somme de 1 500 euros à la société Innov'ia en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Les frais d'expertise sont mis à la charge définitive de la compagnie MMA.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la société Innov'ia, à la compagnie d'assurances MMA, à la communauté d'agglomération de La Rochelle, à M.B..., liquidateur de la société Arcature, à la mutuelle des architectes français (MAF), à la société SETTEC, à AXA France IARD, à la société ACI, à la société SMABTP, à la société AT2I, à Me K..., ès liquidateur de la société ISOL France, à la société Ridoret (SER), à la SMA SA anciennement société SAGENA, à la société Pianazza et fils, à la société Saint-Gobain Glass Solutions sud-ouest (Miroiteries de l'Ouest), à la société SMAC, aux sociétés Socotec, Etandex, Brunet, Cegelec, à la société Allianz IARD venant aux droits d'AGF, et à la SCP D. Raymond liquidateur de la société SOROMETAL.
Copie en sera adressée à M.A..., expert.
Délibéré après l'audience du 30 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
M. Aymard de Malafosse, président,
M. Laurent Pouget, président-assesseur,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller,
Lu en audience publique le 21 décembre 2017.
Le rapporteur,
Laurent POUGET Le président,
Aymard de MALAFOSSE Le greffier,
Christophe PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 15BX02666