Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2016 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi.
Par un jugement n°1700347 du 23 juin 2017, le tribunal administratif de Limoges a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2017, M.C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 23 juin 2017 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne susmentionné ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en première instance et la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en appel.
Il soutient que :
- en estimant que les traitements nécessaires à son état de santé étaient disponibles dans son pays d'origine, le préfet a entaché sa décision d'erreur de fait et fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision de refus de titre devait être précédée de la consultation de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, familiale et de santé en raison de la durée de sa présence en France ;
- l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de renvoi sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- la mesure d'éloignement et ses conséquences sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2017, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Par ordonnance du 3 novembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 27 novembre 2017 à 12h00.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Christine Mège a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., ressortissant géorgien, est entré régulièrement en France le 8 décembre 2011 et a bénéficié d'un titre de séjour en raison de son état de santé renouvelé jusqu'au 12 juin 2016. Par arrêté du 12 décembre 2016, le préfet de la Haute-Vienne a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Il relève appel du jugement n°1700347 du 23 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que les soins nécessaires étaient disponibles dans le pays d'origine, l'étranger qui entend contester une telle appréciation doit apporter tous éléments de nature à démontrer le bien-fondé de ses critiques.
3. Dans l'avis qu'il a émis le 28 avril 2016, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que si l'état de santé de M. C...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié dans son pays d'origine.
4. Pour critiquer l'appréciation portée par le préfet de la Haute-Vienne sur la disponibilité en Géorgie des traitements médicamenteux qui sont nécessaires à son état de santé, M.C..., qui est atteint de troubles de l'humeur, soutient que l'une des molécules qui lui sont administrées en France, n'est pas disponible en Géorgie. Toutefois, la circonstance que le l'oxazépam figurerait sur la liste des substances dont l'introduction en Géorgie par des voyageurs est strictement encadrée n'établit pas que l'administration de cette molécule ne pourrait être prescrite dans ce pays en fonction des troubles qu'il présente. Aucun des certificats médicaux qu'il produit ne se prononcent sur l'indisponibilité en Géorgie du traitement suivi, ou de tout traitement équivalent, dans des termes suffisamment circonstanciés pour contredire utilement l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé. Comme l'ont indiqué à juste titre les premiers juges, il en est de même de l'attestation du directeur de la SARL " Pharma 2014 " qui ne se prononce pas sur la possibilité pour M. C...de bénéficier d'autres traitements. Dans ces conditions, en refusant de renouveler le titre de séjour de M.C..., le préfet de la Haute-Vienne, n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Pour demander l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2016, M. C...reprend en appel le moyen déjà soulevé en première instance et tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la consultation de la commission du titre de séjour. Il ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
6. M. C...est célibataire, sans enfant, et ne se prévaut d'aucun lien particulier en France. Dans ces conditions, et alors même qu'il y réside depuis six ans, le refus de titre de séjour n'est ni contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni n'est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
7. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de celle du refus de titre de séjour.
8. Enfin, au vu des circonstances relatées aux points 4 et 6, le moyen tiré de ce que ces deux dernières décisions seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 23 juin 2017, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., à MeB..., et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
Mme Christine Mège, président-assesseur,
M. Frédéric Faïck premier conseiller,
Lu en audience publique, le 19 décembre 2017.
Le rapporteur,
Christine Mège
Le président,
Elisabeth Jayat
Le greffier,
Evelyne Gay-Boissières
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 17BX03369