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19/12/2017 | FRANCE | N°17BX03233

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 19 décembre 2017, 17BX03233


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2016 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° n°1605800 du 2 juin 2017 le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 octobre 2017, MmeB..., représent

ée par Me Tercero, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2016 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° n°1605800 du 2 juin 2017 le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 octobre 2017, MmeB..., représentée par Me Tercero, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 2 juin 2017;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 octobre 2016 du préfet de la Haute-Garonne ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours, à défaut et subsidiairement de réinstruire sa demande de certificat de résidence et de lui délivrer pendant le temps de cette instruction une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 2 000 euros par application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision lui refusant un certificat de résidence est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet de la Haute-Garonne était tenu de saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions des articles L. 312-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision viole les dispositions de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 alors qu'elle justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans ;

- en refusant de lui délivrer le titre sollicité, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales français eu égard à la durée de sa présence en France, à la relation qu'elle entretient depuis 8 ans avec un ressortissant marocain en situation régulière et à son insertion dans la société française ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant l'admission ;

- elle viole son droit à sa vie privée et familiale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2017 le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête comme non fondée.

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 septembre.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christine Mège,

- et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. MmeB..., ressortissante algérienne, née le 29 novembre 1968 à Oran (Algérie), est entrée en France via l'Espagne le 13 janvier 2004, selon ses déclarations, munie d'un visa court séjour espagnol de trente jours, et s'y est maintenue ensuite irrégulièrement. Elle a contracté un mariage civil en France le 3 décembre 2005 avec M. D...C..., ressortissant algérien, titulaire d'une carte de résidence de dix ans. Le tribunal de grande instance de Toulouse a prononcé leur divorce le 9 mars 2010. Elle a sollicité son admission au séjour en se prévalant de violences conjugales et a fait l'objet, le 8 octobre 2008, d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, confirmé par le tribunal administratif de Toulouse le 6 février 2009 et par la cour administrative d'appel de Bordeaux le 3 décembre 2009. Le 12 janvier 2015, elle a sollicité son admission au séjour en se prévalant de son ancienneté sur le territoire français de façon continue depuis dix ans, sur le fondement de l'article 6 (1°) de l'accord franco-algérien. Mme B...relève appel du jugement n°1605800 du 2 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2016 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre un arrêté lui refusant son admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

2. Aux termes du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ".

3. Alors que les stipulations précitées n'exigent pas qu'il soit justifié d'un séjour en France sans solution de continuité chaque mois, MmeB..., produit, notamment en appel, de nombreuses pièces parmi lesquelles figurent notamment des certificats médicaux, des ordonnances médicales, des résultats d'analyses médicales, relevés d'assurance-maladie, des attestations de l'aide médicale d'Etat, ainsi que des bulletins de salaires, des factures d'EDF, une copie de son passeport ne mentionnant pas de sortie du territoire, une copie d'autorisation provisoire de séjour, des décisions portant refus de titre en 2008, les éléments relatifs à son divorce et une attestation de la Cimade. De telles pièces, dont rien ne permet de douter de l'authenticité ou de la véracité, couvrent l'ensemble de la période depuis son entrée en France. Elles forment un faisceau d'indices suffisant pour établir que l'intéressée avait sa résidence habituelle en France depuis au moins l'année 2006 et donc depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Ainsi, Mme B...doit être regardée comme établissant avoir séjourné habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté du 5 octobre 2016. Il s'ensuit qu'en estimant que l'intéressée n'établissait pas la continuité de son séjour en France, le préfet de la Haute-Garonne a fait une inexacte application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien.

4. L'illégalité du refus de séjour opposé à Mme B...prive de base légale les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi, contenues dans l'arrêté contesté.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. Le présent arrêt implique, eu égard au motif d'annulation sur lequel il se fonde, que soit délivré à Mme B...le certificat de résidence sollicité. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder à la remise de ce certificat dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les conclusions tendant à l'application combinée des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Mme B...est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Dans les circonstances de l'espèce, et en application des dispositions du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 combinées avec celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, au titre des frais de l'instance, le versement à son conseil, Me Tercero, de la somme de 1 500 euros, ce versement valant renonciation de ce dernier à percevoir la part contributive de l'Etat.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1605800 du tribunal administratif de Toulouse du 2 juin 2017 et l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 5 octobre 2016 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme B...le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Tercero, avocat de MmeB..., la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., à Me Tercero, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 28 novembre 2017 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président

Mme Christine Mège, président-assesseur,

M. Frédéric Faïck, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 19 décembre 2017.

Le rapporteur,

Christine Mège

Le président,

Elisabeth Jayat

Le greffier,

Evelyne Gay-Boissières

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt

N° 17BX03233

5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 17BX03233
Date de la décision : 19/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-05 Étrangers. Réfugiés (voir : Asile) et apatrides.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Christine MEGE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : CABINET ATY AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-12-19;17bx03233 ?
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