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19/12/2017 | FRANCE | N°17BX03228

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 19 décembre 2017, 17BX03228


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 2 mai 2017 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1702435 du 20 septembre 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Pro

cédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2017, MmeC..., représ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 2 mai 2017 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1702435 du 20 septembre 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2017, MmeC..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 20 septembre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2017 du préfet de la Gironde ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de fait ; il mentionne qu'elle conserve de fortes attaches familiales dans son pays d'origine puisque sa mère y réside alors que celle-ci est décédée depuis le 31 mars 2001 ;

- le défaut de motivation révèle une absence d'examen particulier de sa demande et de sa situation ;

- le refus de séjour a été pris en violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle justifie de très forts liens personnels et familiaux sur le territoire français ; elle est dépourvue d'attache familiale au Sénégal ;

- ce refus de séjour a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'autorité préfectorale a méconnu les articles 3 et 16 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à new-York le 26 janvier 1990 ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans souffre d'un défaut de motivation et a été prise en violation des dispositions de l'alinéa 8 du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation sur la nature et l'ancienneté de ses liens en France.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2017, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés et s'en rapporte à ses écritures de première instance.

Par ordonnance du 13 octobre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 14 novembre 2017 à 12 heures.

Mme E...C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 octobre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention de New-York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florence Madelaigue ;

- et les observations de Me A...et de MeB..., représentant MmeC....

Une note en délibéré présentée pour Mme C...a été enregistrée le 12 décembre 2017.

Considérant ce qui suit :

1. MmeC..., ressortissante sénégalaise, est entrée en France selon ses déclarations le 1er octobre 2010. Elle a obtenu la délivrance de plusieurs titres de séjour en qualité d'étudiante jusqu'au 17 septembre 2015. Par arrêté du 2 novembre 2015, le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Mme C...a alors sollicité le 14 avril 2016 son admission au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 2 mai 2017, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Mme C...relève appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, Mme C...soutient que la décision de refus de séjour, qui mentionne qu' " elle conserve de fortes attaches familiales dans son pays de naissance, puisque sa mère y réside " a été prise sur la base de faits inexacts qui ont nécessairement eu une incidence sur l'appréciation portée par le préfet sur sa situation. Toutefois, si l'intéressée fait valoir que sa mère est décédée le 31 mars 2001 en fournissant un certificat de décès au nom de Marie Ndour qui contredit les éléments indiqués dans un jugement antérieur du tribunal administratif du 5 avril 2016, il ressort de l'examen de la décision attaquée que le préfet s'est également fondé sur la circonstance que la requérante n'a séjourné en France qu'en qualité d'étudiante ce qui ne lui confère pas vocation à rester sur le territoire national et que la circonstance que son enfant soit né en février 2014 en France ne lui confère aucun droit particulier au séjour. Il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision sans l'erreur de fait invoquée et, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait illégal en raison d'une inexactitude matérielle doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde n'aurait pas procédé à un examen particulier de la demande de titre de séjour et de la situation de MmeC....

4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

5. Pour soutenir que la décision contestée a été prise en violation des stipulations et des dispositions précitées, Mme C...se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis le 1er octobre 2010, de ce que, depuis le décès de sa mère en 2001, la totalité de sa famille y est établie et notamment sa nièce mineure, qu'elle héberge à son domicile depuis mars 2016 et sa demi-soeur, toutes deux de nationalité française et de la naissance de son enfant en France le 5 février 2014. Cependant, il ressort des pièces du dossier que la requérante n'est entrée en France en 2010 que pour y poursuivre des études et a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement du 2 novembre 2015 dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Bordeaux. La circonstance que sa demi-soeur et sa nièce soient de nationalité française ne lui confère aucun droit au séjour. De plus, si Mme C...établit que sa mère est décédée, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait dépourvue de toutes attaches personnelles dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans. Dans ces conditions, et en dépit du fait que la requérante travaille et a acquis une autonomie financière, et de ce que son fils né en 2014 est désormais scolarisé, la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu'elle poursuit. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision contestée aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ne peut qu'être écarté.

6. En quatrième lieu, pour contester le refus d'admission exceptionnelle au séjour, Mme C...soutient que son enfant est scolarisé en France et qu'elle a exercé une activité professionnelle régulièrement depuis le mois d'août 2015. Toutefois, et ainsi que l'a pertinemment relevé le tribunal administratif, ni la circonstance que son fils soit scolarisé en France, ni celle qu'elle ait travaillé comme agent contractuel à la trésorerie générale de la Gironde à partir du mois de janvier 2011 jusqu'au mois de mars 2012, comme femme de chambre au cours du mois d'août 2011, comme agent de propreté du 12 juillet 2012 au 17 août 2012 auprès de la SARL Power clean, comme employée polyvalente auprès de la SARL PB Production du 29 août 2012 au 30 novembre 2014 qu'elle travaille comme assistante de vie pour la société Vivradomicile depuis août 2015 et qu'elle ait effectué des missions ponctuelles au CROUS de Bordeaux ne constituent des considérations humanitaires ou motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui lui sont applicables. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté.

7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions le concernant.

8. La décision contestée n'a pas pour effet de séparer l'enfant de sa mère. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C...se trouverait dans l'impossibilité d'emmener son enfant avec elle. La circonstance que son enfant soit scolarisé en France ne suffit pas pour permettre d'estimer que son intérêt supérieur n'aurait pas été pris en compte dans la décision du 2 mai 2017 refusant d'admettre la requérante au séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ne peut être qu'écarté.

9. Selon l'article 16 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " 1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 2. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ".

10. En l'absence de toute circonstance mettant la requérante dans l'impossibilité d'emmener son enfant avec elle, l'arrêté contesté ne peut être regardé comme contraire à l'article 16 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :

11. Aux termes de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. [...] La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. " Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour.

12. S'il ressort des pièces du dossier que Mme C...se maintient irrégulièrement en France depuis 2015 et n'a pas exécuté la mesure d'éloignement prise à son encontre le 2 novembre 2015, ces seules circonstances ne sont pas de nature à justifier la durée maximale de l'interdiction de retour sur le territoire français, soit deux ans dans le cas d'espèce alors qu'il n'est pas contesté qu'elle dispose de liens en France en la personne d'une demi-soeur et de sa fille. Dans ces conditions, le préfet, en prononçant à l'encontre de la requérante une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, a fait une inexacte appréciation de sa situation au regard des dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, l'interdiction de retour de deux ans contenue dans l'arrêté contesté doit être annulée.

13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en tant qu'elle tend à l'annulation de la décision du préfet de la Gironde du 2 mai 2017 prononçant une interdiction de retour d'une durée de deux ans.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

14. Le présent arrêt, qui se borne à annuler la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, n'implique aucune des mesures d'exécution sollicitées. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par MmeC....

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. L'Etat n'étant pas pour l'essentiel la partie perdante dans la présente instance, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 1702435 du 20 septembre 2017 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de Mme C...dirigées contre l'interdiction de retour d'une durée de deux ans contenue dans l'arrêté du préfet de la Gironde du 2 mai 2017.

Article 2 : L'interdiction de retour d'une durée de deux ans contenue dans l'arrêté du préfet de la Gironde du 2 mai 2017 est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...C..., à Me D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 28 novembre 2017 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

Mme Christine Mège, président-assesseur,

Mme Florence Madelaigue, rapporteur,

Lu en audience publique, le 19 décembre 2017.

Le rapporteur,

Florence Madelaigue

Le président,

Elisabeth JayatLe greffier,

Evelyne Gay-Boissières

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 17BX03228


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 17BX03228
Date de la décision : 19/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : DABO CHEICKH

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-12-19;17bx03228 ?
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