Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2016 par lequel le préfet de la Gironde a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1700952 du 29 mai 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2017, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 29 mai 2017 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 décembre 2016 du préfet de la Gironde susmentionné ;
3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 80 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
- l'arrêté contesté est entaché d'une incompétence de son signataire dès lors qu'il est constant que les personnes précédant le signataire de l'acte dans la chaîne des délégations de signature n'étaient ni empêchées ni absentes à la date à laquelle l'arrêté a été pris ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de la Gironde se fonde exclusivement sur les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que sa situation aurait dû être examinée au regard de la convention du 26 septembre 1994 relative à la circulation et au séjour des personnes entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la république du Mali modifiée ;
- le jugement de première instance est irrégulier dès lors qu'il a été substitué la convention du 26 septembre 1996 comme base légale de l'arrêté au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans que les parties aient été mises à même de présenter leurs observations ;
- la décision contestée a été prise en violation de l'article 9 de la convention du 26 septembre 1996 et de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, conformément aux deux critères exigés par l'article 9 de la convention susmentionnée, il justifie de son inscription en master sciences sociales spécialité politique urbaine et de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins ; en outre, il a eu d'importantes difficultés qui permettent d'expliquer ses échecs telles que ses problèmes financiers qui l'ont conduit à se voir refuser le renouvellement de sa place en résidence CROUS, à se faire héberger chez des amis et à travailler en parallèle de ses études ;
- la décision contestée a été prise en violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il réside depuis plus de trois ans sur le territoire français, qu'il justifie d'une intégration personnelle et professionnelle incontestable au sein de la société française puisqu'il a suivi ses études avec assiduité et a signé un contrat de travail à durée indéterminée ;
- la décision contestée a été prise en violation des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il établit trois motifs exceptionnels justifiant que lui soit délivré un titre de séjour sur ce fondement soit la circonstance qu'il est en cours d'année universitaire, qu'il justifie d'une intégration professionnelle et qu'il n'a plus aucun lien effectif avec son pays d'origine ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu'il réside sur le territoire français depuis plus de trois ans, qu'il justifie d'une intégration personnelle et professionnelle incontestable au sein de la société française et qu'il a fait part des difficultés qui se sont présentées durant ses études ;
En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
- la décision contestée est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision contestée est illégale du fait de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2017, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994, et publiée par le décret n° 96-1088 du 9 décembre 1996 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Christine Mège, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant malien, né le 19 février 1989 à Koumassi (Cote d'Ivoire) est entré en France le 17 septembre 2013 muni d'un visa " étudiant " d'une durée d'une année. Il a obtenu des titres de séjour en qualité d'étudiant dont le dernier était valable du 15 septembre 2015 au 14 septembre 2016. Il a sollicité le renouvellement de ce titre dans le cadre des dispositions des articles L. 313-1 et L. 313-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 14 décembre 2016, le préfet de la Gironde a pris un arrêté portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Il relève appel du jugement n°1700952 du 29 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. M. B...reproche aux premiers juges de ne pas avoir mis à même les parties de présenter leurs observations avant de substituer la convention entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme fondement du refus de titre de séjour.
3. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les premiers juges, en application de l'article R. 611-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont communiqué, en date du 5 mai 2017 à MeA..., conseil de M.B..., leur intention de soulever d'office le moyen tiré de la substitution de base légale de la décision de refus de séjour de M.B.... Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
4. Il est constant que M. Thierry Suquet, secrétaire général de la préfecture de la Gironde, a signé l'arrêté du 14 décembre 2016 en vertu d'une délégation de signature régulière qui lui avait été consentie par le préfet de la Gironde par arrêté du 14 octobre 2016 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Cette délégation de signature n'est pas subordonnée à l'absence ou à l'empêchement du préfet de la Gironde. Par suite la circonstance alléguée, au demeurant non établie, que le préfet n'aurait pas été absent ou empêché est sans incidence sur la compétence du signature de la décision. Ainsi le moyen tiré de l'incompétence ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, le droit au séjour des ressortissants maliens en France en qualité d'étudiant est intégralement régi par les stipulations de l'article 9 de la convention signée entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Mali le 26 septembre 1994. Dès lors, les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables à ces ressortissants désireux de poursuivre leurs études en France. Il suit de là que le refus de renouveler le titre de séjour de M. B...ne pouvait trouver son fondement dans ces dispositions, mentionnées par l'arrêté contesté. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur la substitution envisagée.
6. Le pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité administrative en vertu des stipulations de l'article 9 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 est le même que celui dont elle dispose en application des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les garanties dont sont assortis ces textes sont similaires. Les parties ont été informées par lettre du 5 mai 2017 de la substitution de base légale à laquelle le tribunal a procédé par le jugement attaqué. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont substitué les stipulations de l'article 9 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 aux dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour fonder le refus de renouvellement litigieux. Il en résulte que le moyen tiré de l'erreur de droit du préfet doit être écarté.
7. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes susvisée : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. Ces dispositions n'excluent pas la possibilité d'effectuer dans l'autre Etat et conformément à la législation de celui-ci des cycles de formation ou des stages dans des disciplines spécialisées qui n'existent pas dans l'Etat d'origine. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants. Le respect de ces dispositions implique que le renouvellement de cette carte soit subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir.
8. M.B..., titulaire d'une licence en sociologie obtenue à l'Université de Béjaïa, est entré en France le 17 septembre 2013 pour y poursuivre ces études dans le cadre d'un master 1 " sciences sociales " à l'Université de Bordeaux. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, que l'intéressé, nonobstant son assiduité aux travaux dirigés, s'est inscrit pendant trois années en première année de master sans valider aucun semestre et qu'il ne s'est pas présenté à plusieurs épreuves. Si les fiches de paie produites par M. B... attestent d'une activité salariée entre le 2 mars 2015 et le 30 janvier 2017, les difficultés financières et matérielles dont il se prévaut ne suffisent pas à expliquer l'absence de progression dans ses études. Dans ces conditions, en estimant que l'intéressé ne justifiait pas de la réalité et du sérieux de ses études, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".
10. En application de ces stipulations et de ces dispositions, il appartient à l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France d'apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
11. Pour soutenir que la décision en litige a porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale, M. B...se prévaut de sa présence en France depuis plus de trois ans à la date de la décision contestée, d'une intégration personnelle et professionnelle au sein de la société française du fait du suivi de ses études de manière assidue et de la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée. Toutefois, l'appelant n'établit pas avoir créé des liens d'une particulière stabilité et intensité sur le territoire français. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine où résident ses parents ainsi que ses frères et soeurs. Dès lors, la décision contestée n'a pas portée une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu'elle poursuit, pas plus qu'elle n'est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Dès lors les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés.
12. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. "
13. Un étranger qui justifie d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne peut être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
14. Alors même que M. B...a justifié d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 mars 2015, prenant effet le même jour pour un emploi de plongeur et qu'il justifie s'être inscrit, pour l'année en cours, à l'Université de Bordeaux, le préfet a pu estimer qu'il ne justifiait pas de considérations humanitaires ni de circonstances exceptionnelles sans entacher sa décision d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
15. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
16. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., à Me A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
Mme Christine Mège, président-assesseur,
M. Frédéric Faïck, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 19 décembre 2017.
Le rapporteur,
Christine MègeLe président,
Elisabeth Jayat
Le greffier,
Evelyne Gay-Boissières
La République mande et ordonne au ministre d Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX02216