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19/12/2017 | FRANCE | N°15BX04165

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 19 décembre 2017, 15BX04165


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté d'agglomération du Grand Montauban a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision implicite résultant du silence gardé par le président de la région Midi-Pyrénées sur sa demande de subvention pour la construction du complexe aquatique de Montauban et d'enjoindre au président de la région Midi-Pyrénées de réexaminer sa demande de subvention dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Par une ordonnance n° 1301283 du 16 octobre 2015,

le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté ces de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté d'agglomération du Grand Montauban a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision implicite résultant du silence gardé par le président de la région Midi-Pyrénées sur sa demande de subvention pour la construction du complexe aquatique de Montauban et d'enjoindre au président de la région Midi-Pyrénées de réexaminer sa demande de subvention dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Par une ordonnance n° 1301283 du 16 octobre 2015, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté ces demandes sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 décembre 2015 et 15 mars 2017, la communauté d'agglomération du Grand Montauban, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse du 16 octobre 2015 ;

2°) d'annuler la décision implicite du président de la région Midi-Pyrénées refusant de participer au financement de la construction du complexe aquatique de Montauban ;

3°) d'enjoindre au conseil régional d'Occitanie de réexaminer sa demande de subvention dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de la région Occitanie la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que sa demande a été rejetée comme irrecevable dès lors qu'il est de jurisprudence constante que sont recevables les conclusions d'annulation des mesures d'exécution des contrats passés entre deux personnes publiques et ayant pour objet l'organisation d'un service public ; or, la convention territoriale de l'agglomération de Montauban trois Rivières 2009/2013 en application de laquelle a été faite la demande de participation financière en litige, entre bien dans le champ de cette jurisprudence ; dès lors, elle était tout à fait recevable à saisir le juge du plein contentieux de conclusions d'annulation de la décision en litige et de conclusions à fin d'injonction ;

- la décision en litige n'est pas motivée en méconnaissance de l'exigence de loyauté des relations contractuelles ;

- la décision en litige contrevient au principe d'égalité ; la région a octroyé une subvention à la commune de Toulouse, dans le cadre d'un contrat territorial, pour un projet similaire ; cette différence de traitement ne résulte pas d'une loi et n'est justifiée ni par des différences de situation objectives entre les deux communes ni par un motif d'intérêt général en rapport avec l'objet de la participation financière.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2016, la région Languedoc Rousillon Midi Pyrénées, représentée par le cabinet d'avocats Bardon et de Faÿ, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la demande de première instance était irrecevable et que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 15 mars 2017, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 18 avril 2017 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marianne Pouget,

- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la région Occitanie.

Considérant ce qui suit :

1. La communauté d'agglomération du Grand Montauban a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision implicite par laquelle le président de la région Midi-Pyrénées a refusé de participer au financement de la construction du complexe aquatique de Montauban. Elle relève appel de l'ordonnance du 16 octobre 2015 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande au motif que la décision attaquée, prise en exécution de la convention territoriale conclue le 19 octobre 2009 entre l'Etat, la région Midi-Pyrénées, le département de Tarn-et-Garonne et la communauté d'agglomération requérante, n'était pas détachable des conditions d'exécution de cette convention et n'était pas susceptible, par suite, de faire l'objet d'une demande tendant à son annulation.

2. La communauté d'agglomération du Grand Montauban soutient que le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté à tort comme irrecevable sa demande en se bornant à faire valoir que si le juge du contrat n'a pas, en principe, le pouvoir de prononcer, à la demande de l'une des parties, l'annulation de mesures prises par l'autre partie comme contraires aux clauses du contrat et s'il lui appartient seulement de rechercher si ces mesures sont intervenues dans des conditions de nature à ouvrir un droit à indemnité, il en va autrement lorsqu'il s'agit d'un contrat passé entre deux personnes publiques et ayant pour objet l'organisation d'un service public.

3. Toutefois, à supposer même que le document intitulé " convention " territoriale d'agglomération en litige aurait eu la nature d'un contrat imposant des obligations juridiques à la charge de la région Midi-Pyrénées, l'article 1er de ce texte indique qu'il avait pour objet " la mise en oeuvre du partenariat entre l'Etat, la région, le département et la communauté d'agglomération pour la durée des contrats de projets ", dans le but de favoriser une plus grande intégration des politiques publiques d'aménagement du territoire en vue du développement durable du territoire montalbanais : en tout état de cause, une telle " convention " ne porte pas sur l'organisation d'un service public.

4. Il résulte de ce qui précède que la communauté d'agglomération du Grand Montauban n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande comme étant manifestement irrecevable.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la région Occitanie, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la communauté d'agglomération du Grand Montauban, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Grand Montauban la somme que la région d'Occitanie demande sur le fondement des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la communauté d'agglomération du Grand Montauban est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la région Occitanie présentées sur le fondement de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d'agglomération du Grand Montauban et à la région Occitanie.

Délibéré après l'audience du 13 novembre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Pouzoulet, président,

Mme Marianne Pouget, président-assesseur,

Mme Caroline Gaillard, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 19 décembre 2017.

Le rapporteur,

Marianne PougetLe président,

Philippe PouzouletLe greffier,

Florence Deligey La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 15BX04165


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX04165
Date de la décision : 19/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-01-06-01 Collectivités territoriales. Dispositions générales. Dispositions économiques. Aides.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Marianne POUGET M.
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : CABINET VEDESI

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-12-19;15bx04165 ?
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