Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 à 2010.
Par un jugement n° 1300174 du 2 juillet 2015, le tribunal administratif de Toulouse a prononcé la décharge des majorations pour manquement délibéré au titre des années 2008 à 2010 et a rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2015, et un mémoire complémentaire enregistré le 15 septembre 2016, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 2 juillet 2015 en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à ses demandes ;
2°) de prononcer la décharge de la somme de 113 598 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'une somme de 48 euros au titre des dépens.
Il soutient que :
- compte tenu de la décharge prononcée en première instance, le litige se limite désormais à la somme de 113 598 euros ;
- c'est à tort que le tribunal a considéré que les abandons de loyers en litige constituaient un acte anormal de gestion : l'absence de facturation de la totalité du prix convenu correspond à l'intérêt de cet exploitant individuel dès lors que les associations concernées sont de taille modeste, et ont des moyens financiers limités, de sorte qu'elles ne peuvent payer une facture plus élevée que les bénéfices recueillis à l'occasion des lotos organisés ; en outre, il a produit des attestations faisant état d'un accord verbal en ce sens existant entre le contribuable et les associations, sans lequel M. A...risquait de perdre cette clientèle ; la sous-location de la salle permet également à ce contribuable de retirer des recettes accessoires importantes des activités de buvette et de boutique, lesquelles représentent plus de 25 % du chiffre d'affaires réalisé chaque année en litige ; enfin, il est taxé sur des sommes qu'il n'a pas encaissées et a fait le choix d'une gestion à long terme de son exploitation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2016 et un mémoire complémentaire enregistré le 6 novembre 2017, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la renonciation à percevoir une partie des loyers prévus aux contrats constitue bien un acte anormal de gestion dès lors que l'exploitant ne retire pas de cette renonciation une contrepartie en rapport avec l'importance de l'avantage ainsi accordé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sylvande Perdu, rapporteur,
- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauzies, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant M.A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A...exerce, en qualité d'exploitant individuel, une activité de location de salle pour des associations qui y organisent des lotos. Il a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 2008 à 2010 à l'issue de laquelle des abandons de loyers ont été considérés comme des actes anormaux de gestion par l'administration fiscale qui a réintégré les loyers non facturés dans les bénéfices industriels et commerciaux réalisés, et a mis à la charge du contribuable des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2008 à 2010 pour un montant total de 155 678 euros, pénalités comprises. M. A...interjette appel du jugement du 2 juillet 2015 du tribunal administratif de Toulouse en tant que le tribunal a seulement prononcé la décharge des majorations pour manquement délibéré au titre des années 2008 à 2010 et a rejeté le surplus de sa demande.
Sur le bien-fondé des impositions :
2. En vertu des dispositions de l'article 38 du code général des impôts, le bénéfice imposable d'une société est celui qui provient des opérations de toute nature faites par cette dernière à l'exception de celles qui, en raison de leur nature ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale. Les renonciations à recettes et abandons de créances consentis par une entreprise au profit d'un tiers ne relèvent pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages, l'entreprise a agi dans son propre intérêt. S'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer que les avantages octroyés par une entreprise à un tiers constituent un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties.
3. Il résulte de l'instruction que M. A...concluait avec des associations des contrats de location de salle afin que celles-ci y organisent des lotos. Toutefois, et alors qu'un prix était fixé à l'avance par le contrat, l'administration a relevé que le contribuable facturait systématiquement un prix minoré aux associations, voire ne facturait pas le coût de la location. Ces abandons de créances ont été considérés comme des actes anormaux de gestion par l'administration.
4. Pour contester cette position, M. A...soutient que les abandons de créances lui ont permis de retirer des recettes plus importantes de ses activités annexes de boutique et de buvette. Il n'est cependant pas contesté que les loyers abandonnés représentent un montant de 92 140 euros en 2008, de 112 375 euros en 2009 et de 70 819 euros en 2010, alors que les recettes annexes réalisées lors de ces lotos (buvettes et boutique) sont largement inférieures à ces montants puisqu'elles représentent, selon le requérant, un montant d'environ 30 830 euros en 2008, 39 200 euros en 2009 et 34 100 euros en 2010. Par suite, ces recettes accessoires ne sauraient être regardées comme une contrepartie suffisante au regard des abandons de créances consentis.
5. M.A..., devant les premiers juges comme en appel, soutient encore que ces abandons de créances ont été consentis afin de conserver une clientèle composée d'associations aux capacités financières modestes, qu'il tenait compte des recettes réalisées par les associations et qu'ils existait sur ce point un accord verbal avec ses dernières. Cependant, il résulte de l'instruction que les contrats conclus avec les associations stipulait un montant préfixé de location de la salle, dont il n'est ni allégué ni a fortiori établi qu'il n'aurait pas correspondu au coût réel de la location, et que M. A...n'était pas organisateur de jeux de sorte que sa rémunération ne pouvait pas être fixée en fonction des recettes des lotos. Le moyen ne peut ainsi qu'être écarté.
6. Enfin, le contribuable ne peut utilement invoquer un choix de gestion à long terme de son activité pour justifier les renonciations en litiges, ni se prévaloir de la circonstance que le redressement en litige reviendrait à l'imposer sur des sommes qu'il n'a pas perçues alors au contraire que l'aide qu'il a estimé devoir accorder aux associations clientes sous la forme de renonciation de loyers l'a été au moyen de ressources qu'il aurait dû percevoir et sur lesquelles il devait être imposé.
7. Par suite, et ainsi que l'a jugé le tribunal, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que M. A...n'a pas agi dans le cadre d'une gestion normale en consentant les abandons de loyers dont s'agit aux associations. M. A...n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions dirigées contre les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 à 2010.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. L'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction du contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l'audience du 13 novembre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
Mme Marianne Pouget, président-assesseur,
Mme Sylvande Perdu, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 19 décembre 2017.
Le rapporteur,
Sylvande Perdu
Le président,
Philippe Pouzoulet Le greffier,
Florence Deligey
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
4
N° 15BX03124