Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...D...et Mme H...D..., épouseF..., d'une part, et Mme G...B..., d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la délibération du conseil municipal de Soustons du 14 novembre 2013 approuvant le plan local d'urbanisme de cette commune.
Par un jugement n° 1400166,1400217 du 14 avril 2015, le tribunal administratif de Pau a annulé cette délibération en tant seulement qu'elle classe en zone N les parcelles appartenant à MmeB..., et, dans ses articles 5 et 6, rejeté la requête des consortsD..., et mis à leur charge le versement à la commune de Soustons d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2015, les consortsD..., représentés par Me E..., demandent à la cour :
1°) d'annuler les articles 5 et 6 du jugement du tribunal administratif de Pau du 14 avril 2015 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du conseil municipal de Soustons du 14 novembre 2013 en tant qu'elle classe en zone N la parcelle AC 362 leur appartenant ;
3°) d'enjoindre à la commune de Soustons, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'engager une modification de son plan local d'urbanisme afin de reclasser la parcelle en zone UC ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Soustons une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie.
Ils soutiennent que :
- le classement de leur parcelle AC 362 en zone N est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; cette parcelle n'est pas un espace naturel et ne peut, à elle seule, être regardée comme constituant un secteur répondant aux exigences de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme ; elle ne revêt pas le caractère d'un paysage susceptible de présenter un intérêt, et ne peut être protégée en raison de qualités du point de vue esthétique, historique ou écologique ; contrairement à ce que soutient la commune, elle n'est pas affectée par des résurgences d'eaux pluviales ;
- il méconnaît l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Pau dans son jugement du 4 juin 2013 annulant le classement de cette parcelle en zone Ns et donc, implicitement son classement en zone N.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2016, la commune de Soustons, représentée par la SELARL Etche avocats, conclut au rejet de la requête des consorts D...comme non fondée, et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 2 novembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 3 janvier 2017 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Christine Mège,
- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,
- et les observations de MeE..., représentant les consortsD..., et de MeA..., représentant la commune de Soustons.
Considérant ce qui suit :
1. M. C...D...et Mme H...D..., épouseF..., ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la délibération du conseil municipal de Soustons du 14 novembre 2013 approuvant le plan local d'urbanisme de cette commune. Par jugement n° 1400166,1400217 du 14 avril 2015, le tribunal administratif de Pau a procédé à la jonction de cette demande avec celle d'un autre demandeur tendant à l'annulation de la même délibération et, après avoir annulé la délibération en tant qu'elle procède au classement de parcelles contesté par ce dernier, a, par son article 5, rejeté la demande des consortsD..., et par son article 6, condamné ceux-ci au versement à la commune de Soustons d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les consorts D...relèvent appel des articles 5 et 6 de ce jugement.
2. La parcelle AC 362 appartenant aux consorts D...a été classée par la délibération approuvant le plan local d'urbanisme en zone N laquelle est définie par le règlement de ce document comme recouvrant des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison de leur caractère d'espace naturel ou de l'existence d'une exploitation forestière.
3. Aux termes de l'article 123-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : /a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; /b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / c) Soit de leur caractère d'espaces naturels. /(...) ".
4. En premier lieu, par un jugement du 4 juin 2013, devenu définitif sur ce point, le tribunal administratif de Pau a annulé le classement de cette parcelle en zone Ns opéré par la délibération du 25 octobre 2011 au motif de l'erreur manifeste d'appréciation d'un tel classement eu égard aux caractéristiques de cette parcelle, clôturée, constituée d'une simple pelouse dépourvue de boisement particulier ne justifiant pas un classement, de l'absence de justification de ce qu'elle serait le siège d'un habitat présentant un intérêt particulier au titre du réseau Natura 2000 alors que la création d'une zone Ns répondait à la volonté des auteurs du document d'urbanisme de garantir la conservation des habitats et des espèces protégées au titre de ce réseau. La présence d'habitats ou d'espèces protégées au titre du réseau Natura 2000 n'est pas au nombre des conditions nécessaires pour apprécier la légalité d'un classement en zone N ni au regard des dispositions précitées de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme, ni au regard de la définition donnée par les auteurs du plan local d'urbanisme aux zones N sur le territoire de la commune de Soustons. Par suite, en procédant à un tel classement en zone N, alors même que la parcelle n'abrite ni habitats ni espèces protégées au titre du réseau Natura 2000, la délibération contestée du 14 novembre 2013 n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attache tant au dispositif du jugement du 4 juin 2013 qu'aux constatations de fait qui en sont le support nécessaire.
5. En second lieu, il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation.
6. En l'espèce, il est constant que la parcelle des consorts D...est partie intégrante de leur propriété entièrement clôturée et qu'elle en constitue actuellement le jardin et est engazonnée et entretenue à cet usage. Toutefois, cette parcelle constitue une avancée depuis la dernière ligne de construction vers le rivage tout proche du lac de Soustons qui, à cet endroit, forme une petite presqu'île entièrement à l'état naturel et d'ailleurs classée, depuis le plan d'occupation des sols de 1999, en zone non constructible grevée d'une servitude d'espace boisé classé. Cette presqu'île est entièrement classée en zone N ou Ns par la délibération contestée de sorte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le classement en zone N ne concernerait que leur seule parcelle, de dimension modeste, qui ne pourrait être de ce fait regardée comme constituant à elle seule un secteur au sens des dispositions précitées du code de l'urbanisme. La circonstance que le commissaire-enquêteur ait donné un avis favorable au classement de cette parcelle en zone UC tant à l'occasion de la révision approuvée le 25 octobre 2011 qu'à l'occasion de celle approuvée par la délibération contestée est sans incidence sur l'appréciation que le juge doit porter sur le caractère naturel de ladite parcelle. Dans ces conditions, compte tenu de la volonté communale de limiter strictement l'urbanisation aux abords immédiats du rivage du lac de Soustons, et alors même que la parcelle AC 362 ne présente pas en elle-même le caractère d'un espace naturel et est desservie par les réseaux publics, le classement en zone N de cette parcelle n'est entaché ni d'erreur de droit ni d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que les consorts D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement 1400166,1400217 du 14 avril 2015, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande et a mis à leur charge la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. En revanche il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Soustons sur le même fondement et de mettre à la charge des consorts D...la somme de 1 500 euros demandée à ce titre.
DECIDE :
Article 1er : La requête des consorts D...est rejetée.
Article 2 : Les consorts D...verseront la somme de 1 500 euros à la commune de Soustons en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D..., Mme H...D..., épouseF..., et à la commune de Soustons.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
Mme Christine Mège, président-assesseur,
Mme Florence Madelaigue, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 19 décembre 2017.
Le rapporteur,
Christine Mège
Le président,
Elisabeth Jayat
Le greffier,
Evelyne Gay-Boissières
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 15BX02210