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19/12/2017 | FRANCE | N°15BX02208

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 19 décembre 2017, 15BX02208


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...F...et Mme I...F..., M. G...D..., Mme A...E...et Mme J...E...ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler, d'une part, la délibération du 14 novembre 2013 par laquelle le conseil municipal de Soustons a approuvé le plan local d'urbanisme de cette commune, d'autre part, la délibération du 13 janvier 2014 par laquelle le conseil municipal de cette commune a complété la délibération du 14 novembre 2013.

Par un jugement n° 1400171,1400586 du 14 avril 2015, le tribunal administratif d

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...F...et Mme I...F..., M. G...D..., Mme A...E...et Mme J...E...ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler, d'une part, la délibération du 14 novembre 2013 par laquelle le conseil municipal de Soustons a approuvé le plan local d'urbanisme de cette commune, d'autre part, la délibération du 13 janvier 2014 par laquelle le conseil municipal de cette commune a complété la délibération du 14 novembre 2013.

Par un jugement n° 1400171,1400586 du 14 avril 2015, le tribunal administratif de Pau a annulé cette délibération seulement en tant qu'elle autorise la nouvelle configuration de la zone II AU située au nord-est de la commune telle qu'elle résulte du document remis au commissaire-enquêteur par le maire de Soustons le 22 août 2013 et, par ses articles 3 et 6, rejeté le surplus des conclusions à fin d'annulation des demandeurs.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 juin 2015, M. et MmeF..., M. D...et Mme E..., représentés par MeH..., demandent à la cour :

1°) d'annuler les articles 3 et 6 de ce jugement du tribunal administratif de Pau du 14 avril 2015 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du conseil municipal de Soustons du 14 novembre 2013 en tant qu'elle a institué deux emplacements réservés n° 17a et 17b et la délibération du 13 janvier 2014 ;

3°) d'enjoindre à la commune de Soustons de modifier son plan local d'urbanisme à l'effet de supprimer les deux emplacements réservés dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Soustons une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les modifications apportées au plan local d'urbanisme après enquête publique ne résultaient pas des observations du public pour ce qui est de la création des deux emplacements réservés n° 17a et 17b, ni des personnes publiques associées qui n'ont pas été consultées dans le cadre de la nouvelle procédure, ni d'une décision du conseil municipal, ni du rapport du commissaire-enquêteur mais seulement d'indications apportées par le maire au commissaire-enquêteur ; en conséquence, l'approbation du plan local d'urbanisme sans nouvelle enquête publique, est contraire aux dispositions de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme ;

- la création de ces deux emplacements réservés est contraire à l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Pau dans son jugement du 4 juin 2013 dès lors que ni la configuration ni la localisation de ces deux emplacements n'ont été modifiées par rapport à celles de l'emplacement réservé n° 17 créé par le plan local d'urbanisme antérieur censuré par ce jugement ;

- la création de ces deux emplacements réservés porte une atteinte excessive à la propriété privée eu égard à l'absence d'intérêt général du projet à l'origine de cette servitude et est contraire à l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la création de ces emplacements est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la commune dispose déjà de 4 stades de football et de plusieurs locaux d'accueil (vestiaires, sanitaires, clubs-house) dont 2 situés à deux cents mètres du projet qui répondent amplement aux besoins de la population, celui de Moira étant doté d'un parc de stationnement d'une capacité suffisante ; si la commune se prévaut des besoins du club local de football, celui-ci a fusionné depuis 6 ans au sein du comité sud Landes Football ce qui diminue l'intérêt du projet ; il n'est d'ailleurs aucunement justifié d'une augmentation des pratiquants ni contesté que les stades existants peuvent être mutualisés ;

- d'autres terrains seraient plus appropriés et permettraient de réaliser l'opération dans des conditions financières moins élevées ; le moyen tiré du caractère disproportionné du coût de l'opération ne pouvait être écarté par le tribunal comme inopérant sans méconnaître l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2016, la commune de Soustons, représentée par la SELARL Etche avocats, conclut au rejet de la requête de M et Mme F...et autres, comme non fondée, et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de ces derniers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ordonnance du 2 novembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 3 janvier 2017 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christine Mège,

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,

- et les observations de MeH..., représentant M. et MmeF..., M. D...et Mme E..., et de MeB..., représentant la commune de Soustons.

Considérant ce qui suit :

1. M. et MmeF..., M. D...et Mme E...ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler, d'une part, la délibération du 14 novembre 2013 par laquelle le conseil municipal de Soustons a approuvé le plan local d'urbanisme de cette commune, d'autre part, la délibération du 13 janvier 2014 par laquelle le conseil municipal de cette commune a complété la délibération du 14 novembre 2013. Par un jugement n° 1400171,1400586 du 14 avril 2015, le tribunal administratif de Pau a annulé cette délibération seulement en tant qu'elle autorise la nouvelle configuration de la zone II AU située au nord-est de la commune telle qu'elle résulte du document remis au commissaire-enquêteur par le maire de Soustons le 22 août 2013 et, par ses articles 3 et 6, rejeté le surplus des conclusions à fin d'annulation des demandeurs. M. et Mme F..., M. D...et Mme E...relèvent appel de ce jugement en tant seulement qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions à fin d'annulation.

2. L'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, dans sa version alors en vigueur, dispose : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. / A ce titre, le règlement peut : / (...) 8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts ; (...) ". Ces dispositions ont pour objet de permettre aux auteurs d'un document d'urbanisme de réserver certains emplacements à des voies et ouvrages publics, à des installations d'intérêt général ou à des espaces verts, le propriétaire concerné bénéficiant en contrepartie de cette servitude d'un droit de délaissement lui permettant d'exiger de la collectivité publique au bénéfice de laquelle le terrain a été réservé qu'elle procède à son acquisition, faute de quoi les limitations au droit à construire et la réserve ne sont plus opposables.

3. Pour justifier la création de deux emplacements réservés dans son document d'urbanisme en vue de la création d'un terrain de football et d'un parc de stationnement, la commune de Soustons fait état, s'agissant de l'emplacement 17a, du dynamisme du club de football et de l'augmentation démographique ainsi que de la mutualisation avec les infrastructures déjà existantes (vestiaires) dans le quartier Mora, évitant ainsi des déplacements à pied des enfants, et s'agissant de l'emplacement 17b dédié à la création d'une voie d'accès et d'une aire de stationnement, de leur nécessité pour le bon fonctionnement du terrain d'entraînement en assurant en outre un éloignement par rapport aux habitations existantes et à venir et la limitation des stationnements sauvages le long du chemin de Ruchéou.

4. Si la commune de Soustons compte 235 licenciés de la ligue de football, il est constant que le club de football de Soustons a fusionné depuis plusieurs années avec d'autres communes au sein du groupement jeunes Côte Sud Landes lequel compte seulement 310 licenciés. Les communes voisines de Seignosse et de Capbreton, membres de ce groupement sont dotées de plusieurs terrains et la commune de Soustons est elle-même déjà dotée de plusieurs terrains de football dont deux au parc des sports, situé au lieu-dit Mora à environ 200 mètres des deux emplacements réservés et comprenant des vestiaires. Dans ces conditions, et en l'absence de tout élément permettant d'estimer que les équipements existants seraient insuffisants ou seraient susceptibles de le devenir compte tenu d'un développement prévisible de cette activité, en décidant de ces deux emplacements réservés destinés à accueillir un terrain supplémentaire d'entraînement de football ainsi que sa voie d'accès et son parc de stationnement, le conseil municipal de Soustons a commis une erreur manifeste d'appréciation.

5. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen des requérants, ne parait susceptible, en l'état de l'instruction, de fonder l'annulation de la délibération du 14 novembre 2013.

6. L'illégalité de cette délibération du 14 novembre 2013 en tant seulement qu'elle crée deux emplacements réservés est sans incidence sur la légalité de la délibération complémentaire du 13 janvier 2014, intervenue à la demande du préfet en application de l'article L. 123-12 du code de l'urbanisme, portant uniquement sur la modification du périmètre des espaces proches du rivage de Soustons Plage.

7. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 14 novembre 2013 en tant qu'elle créée les deux emplacements réservés n° 17a et 17b.

8. L'annulation par le présent arrêt de la délibération contestée en tant qu'elle crée les deux emplacements réservés n° 17a et 17 b implique par elle-même que cet acte est, dans cette mesure, réputé n'être jamais intervenu. Dès lors, les conclusions des requérants tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Soustons, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de modifier son plan local d'urbanisme à l'effet de supprimer la servitude correspondant à ces emplacements réservés ne peuvent être accueillies.

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme F...et autres qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Soustons, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de cette commune une somme de 1 000 euros à verser globalement à M. et Mme F...et autres, au même titre.

DECIDE :

Article 1er : La délibération du conseil municipal de Soustons du 14 novembre 2013 est annulée en tant qu'elle créée les deux emplacements réservés n° 17a et 17b.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 14 avril 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La commune de Soustons versera la somme globale de 1 000 euros à M. et Mme F... et autres en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. et MmeF..., M. D... et Mme E...est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la commune de Soustons tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...et Mme I...F..., M. G...D...et Mme A...E...et à la commune de Soustons.

Délibéré après l'audience du 28 novembre 2017 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

Mme Christine Mège, président-assesseur,

Mme Florence Madelaigue, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 19 décembre 2017.

Le rapporteur,

Christine Mège

Le président,

Elisabeth Jayat

Le greffier,

Evelyne Gay-Boissières

La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 15BX02208


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX02208
Date de la décision : 19/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-02-02-16-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Application des règles fixées par les POS ou les PLU. Règles de fond. Règles applicables aux secteurs spéciaux. Emplacements réservés.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Christine MEGE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : WATTINE

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-12-19;15bx02208 ?
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