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19/12/2017 | FRANCE | N°15BX00435

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 19 décembre 2017, 15BX00435


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision du 4 octobre 2011 par laquelle le recteur de l'académie de La Réunion a refusé de procéder à la rectification de son arrêté du 30 juillet 1998 l'autorisant à bénéficier d'un temps partiel de 14/18ème pour l'année scolaire 1998-1999.

Par un jugement n°1200143 du 11 décembre 2014, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des m

moires enregistrés les 6 février 2015, 17 septembre 2015 et 23 décembre 2015, M.A..., représenté par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision du 4 octobre 2011 par laquelle le recteur de l'académie de La Réunion a refusé de procéder à la rectification de son arrêté du 30 juillet 1998 l'autorisant à bénéficier d'un temps partiel de 14/18ème pour l'année scolaire 1998-1999.

Par un jugement n°1200143 du 11 décembre 2014, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 6 février 2015, 17 septembre 2015 et 23 décembre 2015, M.A..., représenté par Madignier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 11 décembre 2014 ;

2°) d'annuler la décision du 4 octobre 2011 du recteur de l'académie de La Réunion ;

3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de La Réunion de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) à défaut et avant dire droit, d'enjoindre au service des pensions de l'admettre à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt ;

5°) à défaut et avant dire droit, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de questions préjudicielles, portant sur le point de savoir si le principe de primauté du droit communautaire prévus par l'article 1 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et d'égalité de traitement prévus par l'article 157 tels qu'interprétés par les arrêts Griesmar et Léone de la cour de justice de l'Union européenne et le droit à un recours effectif s'opposent à des règles jurisprudentielles prévoyant que lorsqu'une décision de rejet d'admission à la retraite avec jouissance immédiate a été ultérieurement annulée avec plusieurs mois ou années de retard pour discrimination indirecte, la liquidation de pension intervienne sans rappel de pension par application d'un principe de non cumul entre emploi et retraite plus restrictif que le droit commun et sur des bases défavorables au requérant au regard des règles de calcul , et relatives à l'impartialité de la formation contentieuse du Conseil d'Etat ayant statué dans la décision n° 372426 Quintanel du 27 mars 2015 au regard de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne et au point de savoir si cette décision a méconnu les principes de confiance légitime et de primauté du droit communautaire.

6°) de condamner " L'Etat et le cas échéant, Orange, ou le service de pension de La Poste ou la CNRACL " à lui verser une indemnité de 12 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu'il estime avoir subis ;

7°) de mettre à la charge de l'Etat la somme des entiers dépens, dont les frais d'expertise, et la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa demande tendant à la requalification du temps partiel au titre de l'année scolaire 1998-1999 étant postérieure au 30 décembre 2010, il convient de faire application de l'article 44 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 qui a assoupli les conditions d'admission de départ anticipé à la retraite des fonctionnaires ayant 3 enfants et de l'arrêt Léone de la Cour de justice de l'Union européenne ;

- les premiers juges auraient dû constater qu'il satisfaisait aux conditions de réduction d'activité inférieure à un temps partiel de 70 % ; le tribunal aurait dû requalifier la réduction d'activité dont il a bénéficié en 1998 en congé parental ouvert aux hommes par le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ; la circonstance que l'arrêté ne se réfère pas au congé parental est sans incidence dès lors que ledit arrêté ne se réfère à aucun autre type de congé ; par suite, dès lors qu'il satisfait à la condition de réduction d'activité de quatre mois à 50 % du temps complet, il peut prétendre, en application des articles L. 24 et R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à son admission à la retraite anticipée avec jouissance immédiate de sa pension ;

- les dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et la jurisprudence administrative ( CE, 27 mars 2015, n° 372426, Quintanel) qui subordonnent le droit à jouissance immédiate à la retraite et la bonification pour enfant à une condition d'interruption d'activité instituent une discrimination indirecte en violation du droit de l'Union européenne, et notamment des dispositions du paragraphe 4 de l'article 141/154 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt Léone C-173/13 du 17 juillet 2014 et méconnaissent le principe de confiance légitime et de primauté du droit communautaire ; la décision du Conseil d'Etat du 27 mars 2015 est contraire à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne ; en outre, cette décision a été prise par une formation contentieuse dont la composition méconnaît le principe d'impartialité de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne et le droit au procès équitable protégé par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, certains membres de cette formation de jugement ayant pris part à des avis rendus antérieurement dans les sections administratives du Conseil sur les dispositions en litige.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 18 novembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 11 janvier 2016 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

-le code des pensions civiles et militaires de l'Etat ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marianne Pouget,

- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. M. A...relève appel du jugement du 11 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 octobre 2011 par laquelle le recteur de l'académie de La Réunion a rejeté sa demande tendant à la " rectification " de son arrêté du 30 juillet 1998 l'autorisant à bénéficier des dispositions du régime de travail à temps partiel du 1er septembre 1998 au 31 août 1999 avec une quotité de 14 heures et fixant sa rémunération pour cette période à 77,78 % de son traitement.

2. Au soutien de sa demande tendant à l'annulation de la décision en litige, M.A..., professeur certifié en activité, se borne à faire valoir que l'autorisation de travailler à temps partiel qui lui été octroyée par l'arrêté du recteur de l'académie de La Réunion en date du 30 juillet 1998 correspond en réalité à une autorisation de droit d'accomplir un service à mi-temps au sens de l'article 37 bis de la loi du 11 janvier 1984, auquel renvoie l'article 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et doit, dès lors, être qualifiée de réduction d'activité au sens et pour l'application des dispositions du premier aliéna du 3° du I de l'article L. 24 du même code.

3. Toutefois, cette argumentation ne constitue pas une critique du motif de la décision attaquée, devenue définitive faute d'avoir été contestée, qui se fonde sur ce que l'intéressé n'était pas dans une situation qui justifiait que fût prise, par dérogation au principe de non-rétroactivité des actes administratifs, une décision rétroactive. Par suite, elle est inopérante et ne peut qu'être écartée.

4. Par ailleurs, le présent litige ayant seulement trait à la légalité de la décision précitée du recteur de l'académie de La Réunion du 30 juillet 1998, les moyens tirés de ce que le régime des pensions résultant des articles L. 12 et L. 24 du code des pensions civiles et miliaires de retraite méconnaîtrait le droit de l'Union européenne, d'une part, et de ce que la responsabilité de l'Etat devrait être engagée du fait de l'application de ces dispositions par les juridictions administratives, d'autre part, sont inopérants et ne peuvent, dès lors, qu'être écartés.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de questions préjudicielles, que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, et en tout état de cause, les conclusions indemnitaires et les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent également être rejetées. Il en est de même des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au ministre de l'action et des comptes publics et au ministre de l'éducation nationale.

Délibéré après l'audience du 13 novembre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Pouzoulet, président,

Mme Marianne Pouget, président-assesseur,

Mme Caroline Gaillard, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 19 décembre 2017.

Le rapporteur,

Marianne Pouget

Le président,

Philippe Pouzoulet

Le greffier,

Florence Deligey

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N° 15BX00435


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX00435
Date de la décision : 19/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Analyses

01-08-02-03 Actes législatifs et administratifs. Application dans le temps. Rétroactivité. Absence de rétroactivité.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Marianne POUGET M.
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : MADIGNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-12-19;15bx00435 ?
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