Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'une part, d'annuler la décision du 21 décembre 2012 par laquelle le président du conseil départemental de Haute-Garonne a refusé de lui proposer un contrat à durée indéterminée au 1er janvier 2013 ainsi que l'avenant du 17 janvier 2013 prorogeant son contrat à durée déterminé à compter de cette même date, ensemble le rejet de son recours administratif du 15 février 2013 et d'autre part de condamner le département à lui verser une indemnité de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi.
Par un jugement n° 1302420 du 10 décembre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 1er février et 1er juin 2016, Mme A...C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 10 décembre 2015 ;
2°) de faire droits à ses conclusions de première instance et de condamner la commune de Bordeaux à lui verser une indemnité de 5 000 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices ;
Elle soutient que :
- le tribunal n'a procédé qu'à une requalification partielle des contrats en cause, en ne validant pas trois périodes pour un total à valider de 1 an et 21 jours, ce qui lui aurait permis d'être éligible au dispositif prévu par loi du 12 mars 2012 dès le 10 avril 2012, puisqu'elle disposait de l'ancienneté requise, et à plus forte raison lors du renouvellement de son contrat à compter du 1er janvier 2013 ;
- elle était éligible au dispositif prévu par loi du 12 mars 2012 en cours de contrat, une fois la condition de six ans de services publics satisfaite, soit à partir du 10 avril 2012, en vertu des dispositions de l'article 41-II de cette même loi qui rend applicable l'article 3-4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 aux contrats en cours à la date de publication de la loi ;
- il est manifeste que depuis plus de six ans, elle occupait un véritable emploi permanent et non pas comme soutenu par la collectivité un emploi temporaire pour des " remplacements momentanés " ou des " besoins saisonniers " ;
- les fonctions des psychologues territoriaux telles que définies par l'article 2 de son statut particulier émanant du décret n° 92-853 du 28 août 1992 modifié exigent technicité et autonomie fonctionnelle, et peuvent donc recouvrer les recrutements dérogatoires sont prévus au 5ème alinéa de l'article 3 du titre III de la loi du 26 janvier 1984 ;
- elle n'a pu, de fait, être légalement recrutée, quoi qu'en dise son employeur, que sur le seul fondement de l'alinéa 5 de l'ancien article 3 " pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient " et ce alors même qu'il existe un cadre d'emploi des psychologues territorial ; une requalification du contrat s'impose ;
- elle a été recrutée sur un emploi permanent, les contrats en cause ne pouvant légalement être conclus sur le fondement du 1er alinéa de l'article 3 de la loi de 1984, le caractère momentané ou temporaire des remplacements effectués n'étant pas établi ;
- si elle n'a effectivement pas exercé ses fonctions toujours dans le même lieu et elle a connu plusieurs affectations, mais elle a toujours rempli les mêmes fonctions ;
- le président du conseil départemental de la Haute-Garonne était en situation de compétence liée pour transformer son statut après requalification de ses contrats initiaux en contrat à durée indéterminé ;
- la collectivité en estimant que si un préjudice était reconnu, il ne pourrait couvrir qu'une très courte période, admet implicitement l'illégalité de la décision ;
- son indemnisation devra couvrir une période comprise entre le 10 avril 2102 et le 1er juin 2014, soit 2 ans, un mois et vingt-deux jours ;
- son préjudice professionnel, financier et moral est lié à la pérennisation de sa situation précaire par l'action fautive de l'administration ;
- ce préjudice, réparant son trouble dans les conditions d'existence, peut être évalué forfaitairement pour un montant de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2016, le département de Haute-Garonne, représenté par la SCP Cantier et associés, , conclut au rejet de la requête et, à ce que Mme C...lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête ne sont fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;
- le décret n° 92-853 du 28 août 1992 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gil Cornevaux ;
- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... a été recrutée par le département de la Haute-Garonne par contrats successifs du 20 mars 2006 et du 10 juillet 2006 prorogé par avenant du 7 novembre 2006 jusqu'au 31 janvier 2007 puis par un nouveau contrat du 29 janvier 2007 pour exercer des fonctions de psychologue non titulaire, sur le fondement de l'article 3 premier alinéa de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012. Mme C...a donc assuré, du 10 avril 2006 et jusqu'au 31 juillet 2007, le remplacement d'absence d'agents du cadre d'emplois des psychologues territoriaux, sur des postes à temps complet, pour des durées diverses. Elle a été affectée tout d'abord, pour 50% à l'unité territoriale de l'action médico-sociale de Muret et pour 50% à l'unité territoriale de l'action médico-sociale de la Saudrune puis a connu diverses affectations notamment au sein des différentes maisons des solidarités du département. Mme C...a, ensuite été recrutée par contrat du 8 août 2007, afin d'assurer le remplacement momentané d'agents titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel, sur le même fondement. Ce contrat a été renouvelé, par dix avenants, pour le même motif sur une période courant du 1er février 2008 au 31 décembre 2012. Le directeur des ressources humaines du conseil départemental de la Haute-Garonne, par courrier du 21 décembre 2012, a confirmé à MmeC..., qu'il souhaitait évoquer sa situation administrative, au regard de l'entrée en vigueur de la loi du 12 mars 2012, avant l'échéance de son contrat, car, recrutée le 10 avril 2006, elle ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de l'article 21 de la loi du 12 mars 2012, son ancienneté à la date du 13 mars 2012 étant de 5 ans, 11 mois et 2 jours.. La demande de Mme C...faite par courrier du 15 février 2013 tendant à ce que l'avenant n°11 de son contrat du 8 août 2007, prorogeant ce contrat du 1er janvier 2013 au 30 juin 2013, soit rapporté, a été rejetée le 3 mai 2013. Le 28 mars 2014, Mme C...a sollicité du conseil départemental de la Haute-Garonne, le versement d'une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'illégalité de ces décisions. Mme C... relève appel du jugement du 10 décembre 2015, par lequel le tribunal de Toulouse a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la " décision " du président du conseil départemental de la Haute-Garonne du 21 décembre 2012 refusant de lui proposer un contrat à durée indéterminée au 1er janvier 2013, ensemble l'avenant du 17 janvier 2013 prorogeant son contrat à durée déterminée à compter de cette même date, ainsi que du rejet explicite de son recours administratif du 15 février 2013 et, d'autre part, à la condamnation du département de la Haute-Garonne à réparer le préjudice moral, personnel et professionnel qu'elle estime avoir subi.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'indemnisation :
2. D'une part, aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa version antérieure à sa modification par la loi du 12 mars 2012 : " Les collectivités (...) ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale, (...), ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi. / Ces collectivités (...) peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel. / Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les cas suivants : (...) 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. (...). ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, modifié par l'article 40 de la loi du 12 mars 2012, publiée au Journal officiel de la République française le 13 mars 2012 et entrée en vigueur le lendemain " Les collectivités (...) peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à : 1° Un accroissement temporaire d'activité, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de dix-huit mois consécutifs ; 2° Un accroissement saisonnier d'activité, pour une durée maximale de six mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de douze mois consécutifs ". Aux termes de son article 3-3 : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l'article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi ; (...). Les agents ainsi recrutés sont engagés par contrat à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans. Si, à l'issue de cette durée, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. ". Enfin, selon l'article 3-4 de la même loi : " II. - Tout contrat conclu ou renouvelé pour pourvoir un emploi permanent en application de l'article 3-3 avec un agent qui justifie d'une durée de services publics effectifs de six ans au moins sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu pour une durée indéterminée. La durée de six ans mentionnée au premier alinéa du présent II est comptabilisée au titre de l'ensemble des services accomplis auprès de la même collectivité ou du même établissement dans des emplois occupés sur le fondement des articles 3 à 3-3. Elle inclut, en outre, les services effectués au titre du deuxième alinéa de l'article 25 s'ils l'ont été auprès de la collectivité ou de l'établissement l'ayant ensuite recruté par contrat. Pour l'appréciation de cette durée, les services accomplis à temps non complet et à temps partiel sont assimilés à des services effectués à temps complet. Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n'excède pas quatre mois. Lorsqu'un agent remplit les conditions d'ancienneté mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas du présent II avant l'échéance de son contrat en cours, les parties peuvent conclure d'un commun accord un nouveau contrat, qui ne peut être qu'à durée indéterminée ". En vertu du II de l'article 41 de la loi du 12 mars 2012, l'article 3-4 de la loi du 26 janvier 1984 est applicable aux contrats en cours qui ont été conclus sur le fondement des quatrième à sixième alinéas de l'article 3 de ladite loi, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi du 12 mars 2012.
4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, pour les agents contractuels de la fonction publique territoriale recrutés sur un emploi permanent en fonction au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 12 mars 2012, le renouvellement de contrat régi par le II de l'article 41 de cette loi doit intervenir selon les règles fixées par cet article 3 de la loi du 26 janvier 1984 et ne peut donc concerner que les titulaires de contrats entrant dans les catégories énoncées aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de ce même article. Cette disposition ne saurait toutefois s'appliquer aux contrats passés au titre du remplacement momentané de titulaires ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi, tels que visés par le premier alinéa du même article 3 de la loi du 26 janvier 1984. Dès lors, seuls les agents bénéficiant de contrats entrant dans les catégories prévues par les quatrième, cinquième et sixième alinéas de ce même article peuvent se voir proposer, par décision expresse et après six années de fonction au moins, un contrat à durée indéterminée.
5. Aux termes de l'article 21 de la loi du 12 mars 2012 susvisée : " A la date de publication de la présente loi, la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée est obligatoirement proposée à l'agent contractuel, employé par une collectivité territoriale ou un des établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée conformément à l'article 3 de la même loi, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, qui se trouve en fonction ou bénéficie d'un congé prévu par le décret pris en application de l'article 136 de ladite loi. Le droit défini au premier alinéa du présent article est subordonné à une durée de services publics effectifs, accomplis auprès de la même collectivité ou du même établissement public, au moins égale à six années au cours des huit années précédant la publication de la présente loi ".
6. Eu égard à l'objet des dispositions de l'article 21 de la loi n° 2012-347, la condition d'ancienneté de services publics qu'elles fixent doit s'entendre comme visant les personnes ayant servi pendant au moins six ans, au cours des huit années précédentes, en qualité d'agent d'un service public administratif. Or à la date de publication de la loi du 12 mars 2012, Mme C... ne justifiait pas de services publics effectifs, conformément aux dispositions précitées de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, dans leur rédaction alors en vigueur, dans le cadre de contrats de droit public, d'une durée au moins égale à six années au cours des huit années précédant la publication le 13 mars 2012 de la loi n°2012-347 du 12 mars 2012, comme l'intéressée le reconnait elle-même, pour soutenir qu'elle serait éligible à ce dispositif en cours de contrat, au 10 avril 2012.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C...a été engagée par le département de la Haute-Garonne à compter du 20 mars 2006 pour occuper des fonctions des fonctions de psychologue non-titulaire à temps complet. L'ensemble de ces engagements, ainsi que cela ressort des termes mêmes des contrats successifs conclus par MmeC..., renvoie à l'alinéa 1er de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi du 12 mars 2012, figurant désormais à l'article 3-1 de ladite loi, permettant le recrutement d'agents non titulaires pour occuper des emplois permanents afin d'assurer le remplacement d'un agent en congé maladie ou momentanément indisponible. A supposer même que, en l'absence de toute précision par le département du nom des salarié en congé de maladie ou en congé de maternité et de justification des arrêtés successifs les plaçant dans cette position ainsi d'ailleurs que pour le remplacement fondé sur " l'attente du recrutement statutaire d'un agent titulaire ", le recrutement de Mme C...aurait été irrégulier, aucun élément du dossier ne démontre que ses contrats auraient été conclus en application des dispositions des quatrième, cinquième ou sixième alinéas de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction alors en vigueur, ou de l'article 3-3 de la même loi dans sa rédaction applicable à la date à laquelle elle a signé son dernier contrat.
8. En tout état de cause, en admettant même que les fonctions exercées par l'intéressée étaient par nature susceptibles d'être exercées par des fonctionnaires relevant des cadres d'emplois des fonctionnaires territoriaux du niveau de la catégorie A, par référence aux dispositions de l'article 1er du décret du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emploi des psychologues territoriaux prévoyant qu'ils constituent un cadre d'emploi médico-social de catégorie A, Mme C...ne remplissait pas, à la date du 1er janvier 2013, la condition d'ancienneté de six années nécessaire pour bénéficier de la transformation de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. En effet, d'une part, le contrat d'engagement du 21 juin 2006 au 31 octobre 2006, prorogé jusqu'au 31 janvier 2007, a été signé en vue de pallier, pendant une durée n'ayant pas dépassé le délai légal d'un an, à la vacance d'emploi créée par le départ d'un agent nommément désigné, à savoir MmeD.... D'autre part, le contrat d'engagement du 1er février 2007 au 31 juillet 2007 a été signé en vue d'assurer le remplacement d'un agent également nommément désigné, MmeB..., placé en congé maternité. En conséquence, sur la période d'emploi au département de la Haute-Garonne du 10 avril 2006 au 31 décembre 2012, Mme C...n'a pas été employée sur des contrats conclus sur le fondement des 4ème à 6ème alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 pendant 7 mois et 10 jours sur la période allant 21 juin 2006 au 31 janvier 2007, puis pendant 6 mois du 1er février 2007 au 31 juillet 2007, soit un total de 13 mois et 10 jours.
9. Il résulte de ce qui précède que MmeC..., recrutée le 10 avril 2006, ne pouvait se prévaloir au 31 décembre 2012 ni à fortiori au 10 avril 2012 d'une ancienneté de six ans de services publics effectifs sur un emploi permanent relevant des 4ème à 6ème alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984. En l'absence de tout droit à bénéficier d'un contrat à durée indéterminée, le département de la Haute-Garonne n'a commis aucune illégalité fautive en lui refusant un tel contrat.
10. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme C...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation et d'indemnisation.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... la somme que demande le département de la Haute-Garonne au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de la Haute-Garonne tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié Mme C...et au président du conseil départemental de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 27 novembre 2017à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Gil Cornevaux, président-assesseur,
M. Axel Basset, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 décembre 2017.
Le rapporteur,
Gil CornevauxLe président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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No16BX00425