Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Pau l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2017 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1700834 du 7 juillet 2017, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2017, M.A..., représenté par la SCP Berranger et Burtin, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 7 juillet 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2017 du préfet des Hautes-Pyrénées ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour commerçant, sous astreinte de 120 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le tribunal administratif de Pau n'a pas répondu aux moyens tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire et du droit d'être entendu opposés à la décision fixant le pays de renvoi ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; en application de la loi du 11 juillet 1979, la motivation de cette décision ne peut se confondre avec celle de la décision de refus de titre de séjour ;
- l'administration étant la " sachante " en droit des étrangers, elle ne justifie pas l'avoir informé qu'il pouvait fournir de lui-même d'autres éléments justificatifs de sa situation ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire n'est pas motivée ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et est insuffisamment motivée ;
- son départ ne peut valablement être organisé dans le délai imparti par le préfet ; un commerçant ne peut clore ses activités dans le délai de 30 jours ; il lui sera par ailleurs difficile de vendre son fonds de commerce depuis le Burkina Faso et il a une vie de couple depuis septembre 2016, ce qui rend disproportionné le délai accordé ;
- en indiquant qu'il est célibataire et en faisant état d'un enfant né au Burkina en 2011 alors qu'il n'y est pas retourné depuis 2009, le préfet des Hautes-Pyrénées a entaché sa décision d'erreurs de fait ; il n'a plus de relations avec ses parents ni avec ses enfants ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît l'article 6 de la convention franco-burkinabé ; il remplit les conditions définies par cet article dès lors qu'il est inscrit auprès du répertoire des métiers, qui constitue l'autorisation administrative d'exploiter un fonds de commerce ; son activité est viable ; l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE ) et l'arrêté du préfet sont fondés sur les bilans de l'ancien propriétaire du fond, lesquels sont sans lien avec son activité ; en tout état de cause, la Direccte a estimé que son activité était viable ; exploitant un restaurant de cuisine africaine, il n'a pas de concurrent à Lourdes ; il n'est pas établi que le loyer actuel serait le même que celui convenu entre le propriétaire des murs du fonds de commerce et l'ancien propriétaire ; ses moyens d'existence sont suffisants ; son avis d'imposition de 2016 ne peut servir de base d'appréciation dès lors qu'il n'exploitait pas de fonds de commerce à cette époque ; un revenu mensuel de 940 euros peut être estimé ; en outre, il dispose d'un emploi salarié ;
- la décision d'éloignement doit être annulée du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- la décision d'éloignement est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; il entretient une relation avec une ressortissante française, avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité ; il n'a plus de relations avec ses enfants et ses parents.
Par ordonnance du 25 août 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 26 octobre 2017 à 12 heures.
Un mémoire, enregistré le 10 novembre 2017, a été présenté par le préfet des Hautes-Pyrénées.
Vu la décision du 26 octobre 2017 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M.A..., ensemble la décision du Président de la cour en date du 17 novembre 2017 rejetant son recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Burkina Faso sur la circulation et le séjour des personnes du 14 septembre 1992 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Cécile Cabanne ;
- et les observations de Me Burtin, avocat de M. B...A....
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant burkinabé, né le 2 juin 1979, est entré sur le territoire français le 17 septembre 2013 muni d'un visa de court séjour. Sa demande tendant à se voir reconnaître le statut de réfugié, présentée le 14 octobre 2013, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision notifiée le 24 février 2016. Il s'est vu ensuite délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " valable du 19 février 2016 au 18 février 2017 en raison de la conclusion d'un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française. Le 25 octobre 2016, après avoir rompu ce pacte, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de commerçant. Par arrêté du 24 mars 2017, le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A...relève appel du jugement du 7 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions.
Sur la régularité du jugement :
2. D'une part, après avoir expressément indiqué qu'ils se prononçaient sur la régularité de la procédure menée avant de fixer le pays de destination d'un éventuel éloignement, les premiers juges ont dédié les points 1 à 5 à la réponse au moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu opposé à la décision fixant le pays de renvoi. Par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'une insuffisance de motivation sur ce point.
3. D'autre part, il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ainsi que les décisions qui l'accompagnent. Par suite, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, désormais codifié aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi. Dans ces conditions, en ne répondant pas au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 opposé à la décision fixant le pays de renvoi, lequel était sans incidence sur la légalité de cette décision, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
4. L'article 6 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Burkina Faso sur la circulation et le séjour des personnes du 14 septembre 1992 stipule que : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre État une activité professionnelle industrielle, commerciale ou artisanale doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, avoir été autorisés à exercer leur activité par les autorités compétentes de l'État d'accueil. ". L'article 10 de la même convention dispose que : " Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants burkinabé doivent posséder un titre de séjour. (...). Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l'État d'accueil. ".
5. Aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : (...) 3° Pour l'exercice d'une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur. Elle porte la mention " entrepreneur/ profession libérale ". (...) ". Aux termes de l'article R. 313-16-1 du même code, pris pour son application, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Pour l'application du 3° de l'article L. 313-10, l'étranger qui demande la carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les justificatifs permettant d'évaluer, en cas de création, la viabilité économique de son projet. En cas de participation à une activité ou une entreprise existante, il doit présenter les justificatifs permettant de s'assurer de son effectivité et d'apprécier la capacité de cette activité ou de cette société à lui procurer des ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-16-2 de ce code : " Lorsque l'étranger présente un projet tendant à la création d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale, l'autorité diplomatique ou consulaire ou le préfet compétent saisit pour avis le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétent dans le département dans lequel l'étranger souhaite réaliser son projet ".
6. Il résulte de ces stipulations que la convention franco-burkinabé renvoie, par son article 10, à la législation nationale pour la délivrance et le renouvellement des titres de séjour. Ainsi, les ressortissants burkinabés souhaitant exercer une activité professionnelle, industrielle, commerciale ou artisanale en France doivent solliciter un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, M. A...ne saurait utilement faire valoir que son inscription au registre du commerce suffisait à la délivrance d'un titre de séjour alors que les dispositions du 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile conditionnent la délivrance d'une carte de séjour temporaire " entrepreneur " à la viabilité de l'activité non salariée et à la disposition de moyens d'existence suffisants tirés de cette activité. Ainsi, en examinant ces conditions cumulatives, le préfet des Hautes-Pyrénées n'a commis aucune erreur de droit.
7. Pour rejeter la demande de titre de séjour, le préfet des Hautes-Pyrénées s'est fondé sur l'avis du 8 mars 2017 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi aux termes duquel " si le niveau d'activité de M. A... était comparable à celui des années précédentes, la viabilité serait assurée mais la rémunération qu'il en tirerait serait très faible. Par ailleurs, rien n'indique si l'activité, qui dépend de bien des facteurs dont le professionnalisme et la qualité des prestations, se verra croître ou décroître ".
8. M. A...fait valoir qu'en s'appuyant sur les chiffres d'affaires de l'ancien propriétaire du fond de commerce pour apprécier la viabilité et la suffisance de ses ressources, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a entaché son avis d'irrégularité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des inscriptions au répertoire SIRENE et au répertoire des métiers, que l'établissement " Chez Baba Yacou " dont il est le dirigeant exerce une activité de sandwicherie à emporter et à consommer sur place, similaire à celle du cédant. S'il fait valoir que son commerce de restauration rapide diffère de celle de son prédécesseur en proposant de la cuisine africaine, il n'en justifie par aucune pièce. En outre, il n'allègue pas avoir produit d'autres justificatifs que ceux des chiffres d'affaires des trois derniers exercices de l'ancien propriétaire pour justifier de la viabilité de son projet et de ses conditions de ressources. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. Le niveau des ressources évoqué par l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est celui que peut procurer le commerce. Dans ces conditions, la circonstance que M. A...disposerait de revenus salariaux pour compléter ceux tirés de son commerce ne peut être utilement invoquée, alors au demeurant que les ressources que lui procurent ses cours de djembé pour les enfants des écoles sont très faibles. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, les bénéfices dégagés par l'entrepreneur ayant cédé le fonds de commerce exploité par M. A...s'étagent entre 3 301 et 4 675 euros par an, ce qui correspond à des revenus mensuels très faibles (275 à 389 euros). S'il indique sur la base du chiffre d'affaires réalisé par le cédant en 2013 pouvoir dégager un revenu mensuel de 900 euros, ces chiffres sont contredits par la " comptabilité manuelle " du requérant produite au dossier. Dès lors, M.A..., qui se borne à se prévaloir de la particularité de son commerce à Lourdes, n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hautes-Pyrénées aurait commis une erreur d'appréciation sur la condition des ressources suffisantes procurées par son commerce.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, l'arrêté contesté comporte, de manière non stéréotypée, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour refuser de délivrer à M. A...un titre de séjour. Dès lors, et dans la mesure où l'arrêté a également visé l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique.
11. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, qui doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui est loisible, tout au long de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. M.A..., qui a sollicité son admission au séjour au titre de son activité professionnelle et pouvait ainsi faire valoir à tout moment auprès de la préfecture les éléments pertinents relatifs à sa situation tant en ce qui concerne son séjour en France que ses perspectives d'éloignement avant que n'intervienne la décision portant obligation de quitter le territoire français litigieuse, n'est ainsi pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé du droit d'être entendu, partie intégrante des droits de la défense, principe général du droit de l'Union.
12. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français.
13. M. A...soutient que ses centres d'intérêts privés et familiaux se situeraient désormais en France. Toutefois, entré en dernier lieu en France le 14 septembre 2013, le séjour de l'intéressé sur le territoire français est récent. Il est constant qu'il s'est séparé de sa précédente compagne en juillet 2016 et que le couple n'avait pas d'enfant. Il ne justifie pas, au vu des seuls éléments produits, de la stabilité et de l'ancienneté des liens qu'il prétend avoir avec son actuelle compagne, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité postérieurement à la date de la décision contestée. Par ailleurs, il ne démontre pas, ainsi qu'il a été dit au point 9, qu'une activité professionnelle lui permettrait de s'assurer des moyens d'existence suffisants. Trois au moins de ses enfants résident dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans. Par suite, nonobstant la circonstance qu'il a travaillé en qualité de vacataire de janvier à juin 2017 au sein de la communauté de communes de la vallée d'Argelès-Gazost, la décision attaquée n'est entachée d'aucune erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
14. Le requérant soutient que l'arrêté est entaché d'une erreur de fait en tant qu'il a indiqué, de manière erronée, qu'il était célibataire. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier qu'il vivait en concubinage depuis au moins huit jours avec une ressortissante française à la date de la décision attaquée, il est constant qu'il ne l'a pas épousée. Au demeurant, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il avait été informé de cette circonstance, compte tenu du caractère très récent de la relation.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
15. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...)Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Le délai de départ volontaire accordé à l'étranger peut faire l'objet d'une prolongation par l'autorité administrative pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation (...)"
16. Ces dispositions législatives n'impliquent pas que l'autorité administrative, lorsqu'elle prend une décision de retour prévoyant un délai de départ volontaire de trente jours, comme c'est le cas en l'espèce, démontre l'absence de circonstances particulières qui auraient pu, le cas échéant, justifier une prolongation de ce délai. Lorsqu'elle accorde le délai de trente jours, l'autorité administrative n'a par suite pas à motiver spécifiquement cette décision, à moins que l'étranger ait expressément demandé le bénéfice d'une telle prolongation ou justifie avoir informé l'autorité administrative d'éléments suffisamment précis sur sa situation personnelle susceptibles de rendre nécessaire, au sens des dispositions précitées, une prolongation, ce qui n'est pas le cas de M.A.... Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision du préfet octroyant un délai de départ volontaire de trente jours serait insuffisamment motivée doit être écarté.
17. Si M. A...soutient que le délai de trente jours ne lui permet pas de disposer du temps nécessaire pour organiser la fin de son activité, il ne précise pas les échéances obligatoires à la cessation de son activité qui rendraient indispensable sa présence sur le territoire français au-delà du délai imparti. Par suite, la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
18. M.A..., qui a sollicité son admission au séjour, a ainsi été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de la décision fixant le pays de renvoi, tous éléments d'information ou arguments concernant sa situation personnelle ou familiale de nature à influer sur le contenu de cette mesure. Par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la décision en litige, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux, n'a pas été méconnue. Pour les motifs exposés au point 3, le moyen tiré de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration est sans influence sur la légalité de la décision contestée.
19. En visant l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la décision de fixation du pays de renvoi se trouve suffisamment motivée en droit. Cette décision qui indique que M. A...n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine, se trouve également suffisamment motivée au regard des éléments de fait, faute pour le requérant d'avoir transmis au préfet des éléments quant à l'existence au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de risques personnels et actuels encourus en cas de retour au Burkina Faso. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
21. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies.
Sur les frais exposés dans le cadre du présent litige :
22. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Pyrénées.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,
Mme Cécile Cabanne, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 décembre 2017.
Le rapporteur,
Cécile CABANNELe président,
Catherine GIRAULT
Le greffier,
Virginie MARTY
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
4
No 17BX02679