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14/12/2017 | FRANCE | N°17BX02515

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 14 décembre 2017, 17BX02515


Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 30 mars 2016 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1600220 du 15 juin 2017, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 juillet 2017, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :


1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guyane ;

2°) d'annuler l'arrêté préfect...

Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 30 mars 2016 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1600220 du 15 juin 2017, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 juillet 2017, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guyane ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 30 mars 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " et, dans l'attente, de lui délivrer dans un délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois, dans les mêmes conditions ;

4°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement omet de statuer sur son moyen tiré de l'erreur de fait commise par le préfet lors du réexamen de sa demande de titre de séjour ;

- il avait demandé et obtenu le désistement de sa demande d'asile ainsi que le constate une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile du 30 novembre 2015 ; or le préfet n'a pas tenu compte de cet élément et, s'il l'avait fait, il n'aurait pas pris la même décision ;

- il est le père d'une fillette française ; il est titulaire de l'autorité parentale ; il a continué à habiter à proximité de sa fille après la séparation d'avec sa mère, et il est attesté qu'il lui rend régulièrement visite ; il est également justifié de ce qu'il a ouvert un livret A au nom de sa fille et verse aussi régulièrement qu'il le peut à sa mère des sommes destinées à l'entretien de l'enfant ; si la mère de l'enfant s'est déclarée seule auprès de la caisse d'allocation familiale, elle ne perçoit pas l'allocation de soutien familial ; il remplit donc les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ;

- elle méconnaît le 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision viole encore l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant.

Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2017, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

Par une ordonnance du 14 septembre 2017, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 29 septembre 2017 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Laurent Pouget, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., de nationalité haïtienne, est entré irrégulièrement en France (Guyane), le 23 août 2014 selon ses déclarations. Il a déposé une demande d'asile, qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 mars 2015. Il a exercé à l'encontre de cette décision un recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) avant de se désister pour présenter une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 mars 2016, le préfet de la Guyane lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. M. C...relève appel du jugement du 15 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Le requérant indique dans sa requête qu'" il dépose une demande d'aide juridictionnelle pour mener à bien cette procédure " et que, " à défaut de décision par le BAJ ", il " demande à la cour de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ". Il n'a toutefois pas déposé de demande d'aide juridictionnelle. Dès lors, ses conclusions tendant à ce que la cour l'admette provisoirement à l'aide juridictionnelle à défaut de décision du bureau d'aide juridictionnelle ne peuvent être accueillies.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. M. C...fait valoir que le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen, soulevé devant lui, tiré de ce que le préfet a commis une erreur de fait en indiquant, dans l'arrêté litigieux, qu'il n'établissait pas s'être désisté de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile aux fins d'obtenir l'asile. Cependant, dès lors que le préfet n'a tiré aucune conséquence de cette circonstance pour examiner la demande de délivrance d'un titre de séjour formée par M. C... sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen considéré était en tout état de cause inopérant et les premiers juges, en s'abstenant d'y répondre, n'ont entaché leur jugement d'aucune irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la conditions prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. C...a reconnu le 12 mai 2015 être le père de Nahuma Lafleur, née le 15 avril 2015 à Cayenne. Il ne réside toutefois pas avec l'enfant et sa mère mais affirme contribuer effectivement à l'éducation et à l'entretien de la fillette. Il en veut notamment pour preuve l'ouverture d'un livret A au nom de Nahuma, en novembre 2015. Il n'est cependant attesté que de trois versements au profit de cette dernière, pour des montants de cinquante et soixante euros, en novembre 2015 et janvier 2016. Dans ces conditions, M. C..., qui indiquait au demeurant dans sa requête devant le tribunal avoir ouvert un compte au bénéfice de sa fille parce qu'on lui recommandait de le faire, n'établit pas contribuer effectivement à son entretien, en dépit d'attestations en ce sens rédigées par la mère de l'enfant, le propre frère du requérant et le neveu qui l'héberge. Ces mêmes attestations ne justifient pas davantage, à elles seules, de la réalité de sa proximité avec l'enfant et de sa participation à son éducation. Par suite, en refusant de délivrer à M. C...un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Guyane n'a pas commis d'erreur de droit ni entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

6. Ainsi qu'il a été dit au point 3, si l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de fait en ce qu'il mentionne que le requérant ne justifie pas s'être désisté de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait en tout état de cause pris la même décision s'il n'avait pas commis cette erreur.

7. Dès lors que le présent arrêt écarte les moyens soulevés par M. C...à l'encontre de la décision par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, il n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait dépourvue de base légale.

8. Pour les motifs exposés au point 5, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3-1 de la convention de New York sur les droits de l'enfant doivent être écartés.

9. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation étant rejetées, il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction ainsi qu'au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Guyane et au ministre des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 15 novembre 2017, à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

M. Laurent Pouget, président-assesseur,

Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 14 décembre 2017.

Le rapporteur,

Laurent POUGETLe président,

Aymard de MALAFOSSELe greffier,

Christophe PELLETIER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

5

N° 17BX02515


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX02515
Date de la décision : 14/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Laurent POUGET L.
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : PIALOU

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-12-14;17bx02515 ?
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