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12/12/2017 | FRANCE | N°17BX02993

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 12 décembre 2017, 17BX02993


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2016 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a désigné le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1604757 du 25 juillet 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 1er septembre 201

7 et 20 septembre 2017, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2016 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a désigné le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1604757 du 25 juillet 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 1er septembre 2017 et 20 septembre 2017, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 25 juillet 2017 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 6 octobre 2016 ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour est entaché d'un défaut de motivation en fait qui révèle que le préfet n'a pas procédé à un examen réel de sa situation ;

- le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français portent une atteinte disproportionnée à sa vie familiale et sont contraires à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de l'ancienneté de sa présence en France, de sa vie commune depuis 2013 avec une ressortissante française avec laquelle il a contracté un pacte civil de solidarité en 2015 et à laquelle il apporte son soutien dans la maladie et de la localisation en France, où il travaille et a acquis un appartement, du centre de ses intérêts privés et économiques ;

- le refus de titre de séjour est contraire aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de titre de séjour est entaché d'erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas fait préalablement procéder à l'instruction de la demande d'autorisation de travail présentée par son employeur alors qu'il y était tenu ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation en fait qui révèle que le préfet n'a pas procédé à un examen réel de sa situation ;

- le motif de l'obligation de quitter le territoire français sans délai tiré du risque de soustraction à son éloignement est entaché d'erreur d'appréciation eu égard aux conditions de sa libération des deux mesures de placement en rétention dont il a fait l'objet en mars et septembre 2008, aux démarches qu'il a engagées pour sa régularisation et à l'absence de dissimulation de son adresse ainsi qu'à sa vie de couple, à la circonstance qu'il a remis son passeport à l'administration et à sa situation patrimoniale ;

- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'un défaut de motivation en fait ;

- cette décision est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par ordonnance du 21 septembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 24 octobre 2017 à 12 heures.

Un mémoire présenté par le préfet de la Haute-Garonne a été enregistré le 8 novembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christine Mège,

- et les observations de MeB..., représentant M.C....

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., de nationalité bangladaise, est entré en France, selon ses déclarations, le 8 octobre 2005. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 29 août 2006. Le 10 décembre 2007, le préfet de la Haute-Garonne a alors rejeté sa demande de titre de séjour en lui faisant obligation de quitter le territoire français. Cette décision a été annulée par jugement du tribunal administratif de Toulouse du 24 septembre 2008 faisant injonction au préfet de réexaminer la situation de l'intéressé. L'intéressé a alors déposé une nouvelle demande d'asile rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 18 mai 2010. Le 20 août 2010 le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour en l'assortissant d'une obligation de quitter le territoire français. Par la suite il a obtenu la délivrance d'un titre de séjour mention " salarié " valable du 2 juin 2012 au 1er juin 2013 au vu d'une autorisation de travail en qualité de préparateur de pains indiens. Ayant démissionné de cet emploi, il a été recruté par une autre société qui a sollicité le renouvellement de l'autorisation de travail de M.C.... Ce renouvellement a été refusé par le préfet de Lot-et-Garonne par une décision du 15 octobre 2013 assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Par un arrêt devenu définitif du 17 juillet 2014, la cour a rejeté la demande d'annulation de cette décision. M. C...a présenté le 22 septembre 2015 une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) qui a été rejetée par le préfet de la Haute-Garonne par un arrêté du 6 octobre 2016 portant également obligation de quitter le territoire français sans délai. M. C...relève appel du jugement n° 1604757 du 25 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur le refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, le refus de titre de séjour retrace la situation de M. C...en France depuis son entrée en France le 8 octobre 2005 selon ses déclarations et les diverses décisions administratives prises à son encontre et indique qu'il a omis de préciser qu'il était titulaire d'un titre de séjour italien valable du 7 août 2010 au 18 novembre 2012. Il mentionne qu'il s'est rendu dans son pays d'origine du 5 au 31 juillet 2011, son entrée en France le 13 mars 2012 sous couvert de son titre de séjour italien et le renouvellement de son passeport le 5 avril 2015 au Bangladesh pour cinq ans. Il fait également état du pacte civil de solidarité conclu le 23 juin 2015 avec une ressortissante française avec laquelle il déclare vivre en concubinage depuis 2013 et du caractère récent de cette communauté de vie au vu des justificatifs produits. Il indique que ses parents et ses huit frères et soeurs vivent au Bangladesh, pays où il a vécu la majeure partie de sa vie et où il ne démontre pas être en danger, qu'il ne peut se prévaloir d'une intégration républicaine eu égard aux conditions de son séjour en France en dépit de l'acquisition de son logement et qu'il ne présente aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel. Enfin, il détaille les raisons pour lesquelles il ne peut bénéficier d'un titre de séjour au titre de l'article L. 313-10 du CESEDA. Une telle motivation énonce suffisamment les considérations de fait qui ont conduit le préfet à refuser la délivrance d'un titre de séjour en l'assortissant, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511-1 du CESEDA, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et révèle qu'il a été procédé à un examen suffisant de sa situation personnelle. Par suite les moyens tirés de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français et d'absence d'examen de sa situation personnelle ne peuvent qu'être écartés.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-10 du CESEDA : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A 1'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de 1 'article L. 341-2 du code du travail. (...) ". Aux termes de l'article R. 5221-1 du code du travail : " Pour exercer une activité professionnelle en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail (...) : 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse (...) ". Selon l'article R. 5221-14 de ce code : " Peut faire l'objet de la demande prévue à l'article R. 5221-11 l'étranger résidant hors du territoire national ou, lorsque la détention d'un titre de séjour est obligatoire, l'étranger résidant en France sous couvert d'une carte de séjour, d'un récépissé de demande ou de renouvellement de carte de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour. ". En vertu des dispositions combinées du 6° de l'article R. 5221-3 et des articles R. 5221-11, R. 5221-15 et R. 5221-17 du même code, lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail est adressée au préfet de son département de résidence.

4. Dans le cadre de l'examen de la demande de titre de séjour présentée par M. C...sur le fondement de l'article L. 313-10 du CESEDA, le préfet a relevé que s'il présente un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de cuisinier établi par la société Istanbul grillades 31, l'intéressé se maintient en situation irrégulière sur le territoire français depuis le rejet par la cour administrative d'appel de Bordeaux le 17 juillet 2014 de sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2013 lui refusant un titre de séjour. En application des dispositions précitées, le préfet a pu légalement opposer à l'intéressé l'irrégularité de son séjour en France pour lui refuser la délivrance du titre de séjour " salarié ", et n'avait dès lors pas à transmettre à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRRECTE) le contrat de travail dont il s'est prévalu. Par suite le moyen tiré de l'absence d'avis de la DIRRECTE n'est pas fondé.

5. En troisième lieu, M.C..., au soutien des moyens tirés de la violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du CESEDA et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales invoque l'ancienneté de sa présence en France, son concubinage avec une ressortissante de nationalité française, et la localisation en France du centre de ses intérêts personnels et économiques en raison de l'achat d'un appartement. Toutefois, M.C..., qui déclare être entré en France le 8 octobre 2005 ne peut être regardé comme s'étant maintenu de manière continue sur le territoire alors qu'il a été titulaire d'un titre de séjour italien délivré pour la période du 7 août 2010 au 18 novembre 2012 et qu'il est retourné dans son pays d'origine pendant cette période du 5 au 31 juillet 2011. M. C...n'a conclu un pacte de solidarité avec une ressortissante française que le 23 juin 2015 et n'établit pas par les pièces qu'il produit une communauté de vie antérieure. Par suite il ne peut se prévaloir d'une ancienneté de vie commune de plus de seize mois à la date de la décision de refus de titre de séjour. Ni la circonstance qu'il ait accompagné sa compagne durant la maladie dont elle a été atteinte, ni celle que cette dernière l'ait désigné comme bénéficiaire d'une assurance-vie, à les supposer établies, n'établissent une intensité particulière de leurs liens affectifs. Enfin la circonstance qu'il ait acquis un appartement en France ne suffit pas à établir qu'il aurait en France le centre de ses intérêts privés alors qu'il est constant qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents et ses huit frères et soeurs. Dans ces conditions, le refus de titre de séjour n'a pas porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. Dès lors, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Eu égard aux mêmes circonstances, le préfet n'a pas non plus méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du CESEDA en rejetant la demande de titre de séjour.

Sur l'obligation de quitter le territoire français sans délai :

6. Eu égard aux éléments de motivation de la décision de refus de titre de séjour rappelés au point 2 et alors que l'arrêté du 6 octobre 2016 mentionne les précédentes mesures d'éloignement prises à l'encontre de M. C...et indique qu'il existe un risque que l'intéressé se soustraie à son éloignement dès lors qu'il s'est déjà soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, le moyen tiré du défaut de motivation de la mesure d'éloignement n'est pas fondé et doit être écarté.

7. L'article L. 511-1 du CESEDA, dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose : " ( ...) Il. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 1 (. .. ) 2° Si l'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était ou manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. / Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;(. . .) ".

8. Il est constant que M. C...s'est soustrait à l'exécution des deux mesures d'éloignement prises à son encontre les 20 août 2010 et 15 octobre 2013. S'il fait valoir qu'il n'a jamais dissimulé son adresse à l'administration, cette seule circonstance est insuffisante à écarter la présomption de risque résultant des dispositions précitées. Toutefois, M. C...est propriétaire du logement dans lequel il réside avec sa compagne de nationalité française. Dans ces conditions, en estimant que M. C... n'était pas dans une situation permettant d'écarter le risque de fuite, le préfet de la Haute-Garonne a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire doit être annulée.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

9. L'arrêté du 6 octobre 2016 mentionne que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou des traitements personnels, réels et actuels, contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, notamment au vu du rejet de ses demandes d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.

10. Il n'est pas établi par les pièces du dossier que M.C..., dont les demandes d'asile ont d'ailleurs été rejetées, serait exposé à de tels traitements en cas de retour au Bangladesh.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros à verser au requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 6 octobre 2016 est annulé en tant qu'il refuse un délai de départ volontaire à M.C....

Article 2 : Le jugement n° 1604757du tribunal administratif de Toulouse du 25 juillet 2017 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'État versera la somme de 800 euros à M. C...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2017 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

Mme Christine Mège, président-assesseur,

M. Frédéric Faïck, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 12 décembre 2017.

Le rapporteur,

Christine Mège

Le président,

Elisabeth Jayat

Le greffier,

Evelyne Gay-Boissières

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 17BX02993


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX02993
Date de la décision : 12/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Christine MEGE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : BALG

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-12-12;17bx02993 ?
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