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12/12/2017 | FRANCE | N°15BX01619

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 12 décembre 2017, 15BX01619


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Chimirec Dargelos a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'agrément délivré le 25 octobre 2013 par le préfet des Landes à la société Recydis Montardon pour la collecte des huiles usagées dans le département des Landes.

Par un jugement n°1302278 du 17 mars 2015, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 18 mai 2015, 22 septembre 2015, 29 février 2

016 et 31 mai 2016, la société Chimirec Dargelos, représentée par MeB..., demande à la cour, dans l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Chimirec Dargelos a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'agrément délivré le 25 octobre 2013 par le préfet des Landes à la société Recydis Montardon pour la collecte des huiles usagées dans le département des Landes.

Par un jugement n°1302278 du 17 mars 2015, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 18 mai 2015, 22 septembre 2015, 29 février 2016 et 31 mai 2016, la société Chimirec Dargelos, représentée par MeB..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 17 mars 2015 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du préfet des Landes du 25 avril 2013 ;

3°) de mettre à la charge, d'une part, de la société Recydis Montardon, d'autre part de l'État, une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa demande devant le tribunal administratif de Pau était bien recevable ; elle justifie d'un intérêt à agir dès lors, d'une part, que la décision attaquée, constitue une mesure susceptible d'affecter son activité et porte préjudice à son intérêt financier, d'autre part, que cette décision est susceptible d'affecter le libre jeu de la concurrence ;

- les dispositions de l'article R. 514-3-1 du code de l'environnement qui définissent l'intérêt à agir des tiers à l'encontre des autorisations en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement ne sont pas opposables à la contestation d'un agrément pour la collecte des huiles usagées qui ne constitue qu'une autorisation d'exploitation commerciale ;

- l'autorisation est contraire aux arrêtés du 29 juin 2007 et du 1er avril 2009 qui excluent les huiles moteur des produits autorisés sur le site de Montardon ; la société Recydis Montardon a d'ailleurs demandé au préfet des Pyrénées-Atlantiques le 9 janvier 2014 d'élargir la liste des déchets admissibles sur son site ; la circonstance que cette modification soit intervenue par arrêté du 13 octobre 2014 est sans incidence sur la légalité de la décision contestée du 25 octobre 2013 ;

- la société Recydis Montardon ne dispose pas des capacités de stockage imposées par l'article 9 de l'arrêté ministériel du 28 janvier 1999 relatif aux conditions de stockage des huiles usagées ; le nouvel arrêté du 13 octobre 2014 n'est pas davantage en conformité avec ces dispositions.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2015, la société Recydis, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête comme non fondée, et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Chimirec Dargelos au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2016, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie conclut au rejet de la requête comme non fondée.

Par ordonnance du 1er juin 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 3 octobre 2016 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- l'arrêté du 28 janvier 1999 relatif aux conditions de ramassage des huiles usagées ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christine Mège,

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Chimirec Dargelos relève appel du jugement n° 1302278 du 17 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de l'agrément délivré le 25 octobre 2013 par le préfet des Landes à la société Recydis Montardon pour la collecte des huiles usagées dans le département des Landes. Bien qu'elle fasse état d'une décision du 25 avril 2013, cette date étant erronée, elle doit être regardée comme demandant en appel qu'il soit fait droit à ses conclusions tendant à l'annulation de l'agrément du 25 octobre 2013.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 541-8 du code de l'environnement : " La collecte, le transport, le courtage et le négoce de déchets sont, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, réglementés et soumis soit à autorisation de l'autorité administrative dès lors que les déchets présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts protégés par la présente section, soit à déclaration s'ils ne présentent pas de tels dangers ou inconvénients. ". Selon les dispositions du II de l'article R. 541-50 du même code, sont dispensés de déclaration de leur activité de collecte de déchets, les ramasseurs d'huiles usagées agréés en application des articles R. 543-3 à R. 543-15. L'article R. 543-6 dispose : " Afin d'assurer le ramassage exhaustif des huiles usagées qui ne sont ni traitées sur place ni transportées par leur détenteur chez un exploitant d'une installation de traitement d'huiles usagées, l'ensemble du territoire métropolitain est divisé en zones géographiques. / Dans chacune de ces zones, le ramassage des huiles usagées, comprenant le regroupement, la collecte ou le transport de lots issus de plus d'un détenteur, ne peut être effectué que par les soins d'une ou plusieurs personnes physiques ou morales ayant reçu un agrément pour cette zone. Cet agrément est accordé aux clauses et conditions d'un cahier des charges définissant les droits et obligations du titulaire. (...) ".

3. Pour rejeter la demande d'annulation de l'agrément délivré par le préfet des Landes le 25 octobre 2013 pour le ramassage des huiles usagées dans le département des Landes, le tribunal administratif de Pau s'est fondé sur le défaut d'intérêt à agir de la société Chimirec Dargelos, dont le siège social est situé dans les Landes, en jugeant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que ses conditions d'exploitation seraient directement et suffisamment affectées par les conditions de stockage des huiles usagées collectées par la société Recydis Montardon dans le département des Pyrénées-Atlantiques.

4. La société Chimirec Dargelos affirme pour la première fois en appel, sans être contredite, être détentrice d'un agrément pour le ramassage des huiles usagées sur le territoire du département des Landes. En cette qualité elle justifie d'un intérêt à agir à l'encontre de l'agrément délivré le 25 octobre 2013 à la société Recydis Montardon pour la collecte des huiles usagées sur le territoire du même département.

5. Par suite, la société Chimirec Dargelos est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté comme irrecevable la demande dont il était saisi. Son jugement n° 1302278 du 17 mars 2015 doit dès lors être annulé.

6. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société Chimirec Dargelos devant le tribunal administratif de Pau.

Sur la légalité de l'agrément du 25 octobre 2013 :

7. Aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 28 janvier 1999 relatif aux conditions de ramassage des huiles usagées : " Le ramasseur agréé doit disposer d'une capacité de stockage au moins égale à 1/12 du tonnage collecté annuellement et d'au minimum 50 mètres cubes assurant la séparation entre les huiles stockées et tous autres déchets et substances d'une autre nature et permettant la séparation entre les différentes qualités d'huiles collectées (huiles usagées moteurs, huiles industrielles claires). Cette capacité de stockage devra être conforme à la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement. ". En vertu des dispositions du second alinéa de l'article 10 du même arrêté, cette capacité de stockage peut être située dans un département voisin de la zone d'agrément.

8. En l'espèce, le dossier d'agrément fait état d'une prévision de collecte annuelle de 900 tonnes d'huiles usagées et d'une capacité de stockage sur le site de Montardon, situé dans le département des Pyrénées-Atlantiques, de 75 tonnes d'huiles usagées, correspondant à 1/12ème du tonnage collecté. Le dossier d'agrément indique que " les huiles usagées sont entreposées dans le bâtiment dédié aux déchets dangereux avant les opérations de regroupement. Les huiles usagées regroupées sont stockées dans une cuve de 30 m³. Les huiles usagées sont également stockées dans des fûts. ". Toutefois, à la date de la délivrance de l'agrément pour la collecte dans le département des Landes, le centre de tri et de transit de déchets ménagers pré-triés et de déchets industriels banals et d'un centre de transit de déchets industriels spéciaux de Montardon était autorisé à poursuivre son activité par un arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 1er avril 2009 qui ne fait pas état de la présence de capacité de stockage d'huiles usagées. Si par un arrêté du 13 octobre 2014 le préfet des Pyrénées-Atlantiques a modifié la liste des déchets admissibles dans ce site pour y inclure les huiles usagées et a précisé les capacités de stockage de celles-ci, cette circonstance, postérieure à l'agrément du 25 octobre 2013, est sans incidence sur la légalité de ce dernier qui s'apprécie eu égard aux éléments de fait et de droit à sa date de signature. Dans ces conditions, la société Recydis Montardon ne peut être regardée comme justifiant, à la date de délivrance de l'agrément contesté, d'une capacité de stockage des huiles usagées répondant aux conditions fixées par l'article 9 précité de l'arrêté du 28 janvier 1999.

9. Il résulte de ce qui précède que la société Chimirec Dargelos est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Landes du 25 octobre 2013 délivrant agrément à la société Recydis pour la collecte des huiles usagées dans le département des Landes.

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Chimirec Dargelos, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Recydis, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de l'État et de la société Recydis Montardon au même titre une somme de 750 euros chacun.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau n° 1302278 du 17 mars 2015 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet des Landes du 25 octobre 2013 est annulé.

Article 3 : La société Recydis et l'État verseront chacun la somme de 750 euros à la société Chimirec Dargelos en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la société Recydis tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Chimirec Dargelos, au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et à la société Recydis Montardon. Copie en sera adressée au préfet des Landes.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2017 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

Mme Christine Mège, président-assesseur,

Mme Florence Madelaigue, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 12 décembre 2017.

Le rapporteur,

Christine Mège

Le président,

Elisabeth Jayat

Le greffier,

Evelyne Gay-Boissières

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 15BX01619


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX01619
Date de la décision : 12/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Nature et environnement.

Procédure - Introduction de l'instance - Intérêt pour agir - Existence d'un intérêt.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Christine MEGE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : CABINET LAFITTE-HAZA SERIZIER GRIMAUD MOULET

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-12-12;15bx01619 ?
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