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12/12/2017 | FRANCE | N°15BX01291

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 12 décembre 2017, 15BX01291


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association " fédération Droit au Logement " (DAL) a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les opérations électorales du 9 décembre 2014 relatives à l'élection des représentants des locataires au conseil d'administration de l'office public de l'habitat Habitat Toulouse.

Par un jugement n° 1406177 du 19 mars 2015, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette élection.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 avril 2015, l'office publ

ic de l'habitat Habitat Toulouse, représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association " fédération Droit au Logement " (DAL) a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les opérations électorales du 9 décembre 2014 relatives à l'élection des représentants des locataires au conseil d'administration de l'office public de l'habitat Habitat Toulouse.

Par un jugement n° 1406177 du 19 mars 2015, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette élection.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 avril 2015, l'office public de l'habitat Habitat Toulouse, représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 19 mars 2015 ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association DAL ;

3°) de mettre à la charge de cette association la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors qu'il fait mention d'un nouveau mémoire du 28 février 2015 présenté par l'association DAL qui n'a pas été transmis à Habitat Toulouse en méconnaissance du principe du contradictoire, de l'article R. 611-1 du code de justice administrative et de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- c'est en méconnaissance du principe de séparation des pouvoirs que le tribunal a examiné les griefs tirés de la violation du principe d'égalité et de la liberté d'expression invoqués par l'association DAL dont la liste de candidats a été déclarée irrecevable, qui relevaient de la seule compétence judiciaire ainsi que le dispose l'article R. 421-7 du code de la construction et de l'habitation ;

- en l'absence de saisine du tribunal d'instance dans le délai de dix jours fixé par l'article R. 13 du code électoral, l'action de l'association DAL est irrecevable ;

- cette dernière, qui n'est pas la personne morale qui avait saisi Habitat Toulouse aux fins de présenter sa candidature, n'a ni qualité ni intérêt direct et certain à agir à l'encontre des résultats du scrutin du 9 décembre 2014, auquel elle n'aurait, en tout état de cause, pu participer,

quatre des huit candidats présentés étant débiteurs de loyers et charges les privant d'éligibilité ;

- compte tenu des éléments fondateurs de l'association DAL, dont la charte revendique, au titre de l'action collective, des comportements ou actions affichés comme contraires aux lois et règlements, incompatibles avec le rôle et les missions impartis à un bailleur social rappelés par l'article L. 421-1 du code de la construction et de l'habitation, c'est à juste titre que la commission électorale, réunie le 27 octobre 2014, a considéré que la liste présentée par cette association ne pouvait être accueillie ; en outre, la commission électorale, qui s'est tenue

le 27 octobre 2014, n'avait pas à l'inviter à participer à ses travaux dans la mesure où il ne s'agit pas d'une organisation représentative et reconnue au sens de l'article L. 421-9 du code de la construction et de l'habitation; ainsi aucune violation du principe d'égalité n'a été commise ;

- l'atteinte à la liberté d'expression soulevée par l'association ne saurait être retenue alors que celle-ci admet que l'objet de son action statutaire est d'aider des personnes à se placer dans l'illégalité aux fins de défendre leurs intérêts personnels et qu'elle ne saurait, dès lors, répondre aux impératifs de l'article L. 421-9 du code de la construction et de l'habitation.

La requête a été communiquée à l'association DAL, à la confédération nationale du logement (CNL), à l'association FO consommateurs (AFOC) et à la confédération de la consommation logement et cadre de vie (CLCV), pour lesquelles il n'a pas été produit d'observations en défense.

Par ordonnance du 11 juillet 2016, la clôture d'instruction a été fixée

au 8 septembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. En vue de l'élection des représentants des locataires au conseil d'administration de l'office public de l'habitat (OPH) Habitat Toulouse et en application des dispositions des articles L. 421-1 et R. 421-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, un protocole local, établi entre l'office et les associations des représentants des locataires le 18 juillet 2014, a fixé les modalités pratiques de l'organisation des opérations électorales, et notamment la date limite de réception des candidatures par la commission électorale, soit le 27 octobre 2014. Par lettre du 31 octobre 2014, l'OPH Habitat Toulouse a informé l'association " fédération Droit au logement " (DAL) de l'irrecevabilité de sa candidature. L'OPH relève appel du jugement

du 19 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, sur demande de l'association DAL, les opérations électorales du 9 décembre 2014 relatives à l'élection des représentants des locataires au conseil d'administration de l'OPH Habitat Toulouse.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 421-9 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable au litige, les représentants des locataires au conseil d'administration des OPH " sont élus sur des listes de candidats présentées par des associations oeuvrant dans le domaine du logement. / Ces associations doivent être indépendantes de tout parti politique ou organisation à caractère philosophique, confessionnel, ethnique ou racial et ne pas poursuivre des intérêts collectifs qui seraient en contradiction avec les objectifs du logement social fixés par le code de la construction et de l'habitation et notamment par les articles L. 411 et L. 441, ou du droit à la ville défini par la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville. (...) ". Aux termes du neuvième alinéa de

l'article R. 421-7 du même code : " Les listes de candidats, présentées par des associations remplissant les conditions prévues à l'article L. 421-9, comportent chacune six noms pour un conseil d'administration de dix-sept membres, huit noms pour un conseil d'administration de vingt-trois membres ou dix noms pour un conseil d'administration de vingt-sept membres. Elles doivent parvenir à l'office au plus tard six semaines avant la date de l'élection. Un mois au moins avant cette dernière date, l'office porte ces listes à la connaissance des personnes mentionnées au 1°. Toute contestation relative à l'inscription sur ces listes est soumise au juge d'instance qui statue dans les conditions prévues par le code électoral. Huit jours au moins avant la date de l'élection, l'office adresse aux personnes mentionnées au 1° les bulletins de vote correspondant à chacune des listes de candidats avec éventuellement pour chacune d'elles l'indication de son affiliation ; / (...) " et aux termes du quatorzième alinéa du même article : " Les réclamations contre les opérations électorales sont portées devant le tribunal administratif du lieu du siège de l'office dans les quinze jours suivant le dépouillement. Le tribunal statue dans un délai de trois mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe. (...) ".

3. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 421-7 du code de la construction et de l'habitation qu'il appartient au tribunal administratif de connaître des réclamations contre les opérations électorales organisées en vue de désigner les représentants des locataires au conseil d'administration des offices publics de l'habitat. Le tribunal administratif est à ce titre compétent pour se prononcer sur la recevabilité d'une liste au regard des dispositions du neuvième alinéa de l'article R. 421-7, en vertu desquelles les listes doivent être présentées par des associations remplissant les conditions prévues à l'article L. 421-9, comporter, selon les cas, six, huit ou dix noms et parvenir à l'office au plus tard six semaines avant la date de l'élection.

4. La demande présentée par l'association DAL tendait à l'annulation des opérations électorales du 9 décembre 2014 relatives à l'élection des représentants des locataires au conseil d'administration de l'OPH Habitat Toulouse. À l'appui de cette demande, elle soulevait l'illégalité de la décision de l'OPH refusant d'admettre la participation aux élections de sa liste de candidats aux motifs qu'elle ne remplirait pas les conditions prévues à l'article L. 421-9 du code de la construction et de l'habitation. Le tribunal administratif de Toulouse était ainsi compétent pour connaître de la protestation de l'association DAL et se prononcer sur la recevabilité de sa liste au regard des dispositions du neuvième alinéa de l'article R. 421-7. Il suit de là que l'OPH Habitat Toulouse n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse s'est prononcé sur la demande de l'association DAL et s'est estimé compétent pour examiner le grief opposé par l'association intimée.

5. En second lieu, aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ".

6. Il ressort des pièces du dossier que, le 28 février 2015, l'association intimée a présenté devant le tribunal administratif de Toulouse un nouveau mémoire, qui a été visé sans analyse. En s'abstenant de communiquer ce mémoire qui se bornait à répondre aux observations présentées par l'OPH Habitat Toulouse et ne comportait aucun élément nouveau, le tribunal n'a pas méconnu les exigences qui découlent des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative et qui sont destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction. Il suit de là que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire ne peut en conséquence qu'être écarté.

Sur le bien fondé du jugement attaqué:

En ce qui concerne la recevabilité de la protestation :

7. Il ressort des pièces du dossier que la protestation de l'association DAL a été enregistrée au greffe du tribunal administratif le 24 décembre 2014, soit dans le délai imparti par les dispositions précitées du deuxième alinéa du 3° de l'article R. 421-7 du code de la construction et de l'habitation. Par suite, elle n'a pas été présentée tardivement. L'OPH de Toulouse, qui ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 13 du code électoral auquel renvoient ces dispositions, qui est relatif au délai de contestation de l'inscription sur les listes de candidats présentées par les associations devant le juge d'instance, n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la fin de non recevoir qu'il avait soulevée.

8. L'association DAL, au nom de laquelle une liste de candidats avait été présentée pour l'élection des administrateurs représentant les locataires, avait intérêt à l'annulation des opérations électorales contestées, quelle que fût l'éligibilité des personnes figurant sur sa liste. L'OPH de Toulouse n'est, en conséquence, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la fin de non recevoir tenant à l'absence d'intérêt donnant qualité pour agir.

En ce qui concerne le bien fondé de la protestation :

9. Aux termes de l'article L. 411 du code de la construction et de l'habitation : " La construction, l'aménagement, l'attribution et la gestion des logements locatifs sociaux visent à améliorer les conditions d'habitat des personnes de ressources modestes ou défavorisées. Ces opérations participent à la mise en oeuvre du droit au logement et contribuent à la nécessaire mixité sociale des villes et des quartiers. ". Aux termes de L. 441 du même code : " L'attribution des logements locatifs sociaux participe à la mise en oeuvre du droit au logement, afin de satisfaire les besoins des personnes de ressources modestes et des personnes

défavorisées. / L'attribution des logements locatifs sociaux doit notamment prendre en compte la diversité de la demande constatée localement ; elle doit favoriser l'égalité des chances des demandeurs et la mixité sociale des villes et des quartiers. ".

10. L'OPH de Toulouse soutient que, compte tenu des éléments fondateurs de l'association DAL, dont la charte revendique, au titre de l'action collective, des comportements ou actions affichés comme contraires aux lois et règlements, incompatibles avec le rôle et les missions impartis à un bailleur social rappelés par l'article L. 421-1 du code de la construction et de l'habitation, c'est à juste titre que la liste des candidats présentés par cette association pour l'élection des représentants des locataires au conseil d'administration d'Habitat Toulouse n'a pas été admise.

11. Toutefois, il résulte des statuts de l'association DAL, que cette dernière a notamment pour objet " d'unir et organiser les associations et comités adhérents de la fédération et leurs membres, dans le cadre de la défense du droit au logement des familles et personnes locataires ou non, confrontées à des difficultés économiques(...) de les représenter auprès des instances et institutions politiques, sociales, administratives (...) faire appliquer un droit au logement pour toutes et tous, accessible, décent, choisi (...) améliorer les conditions de vie et d'habitat des familles et personnes démunies ". S'il est constant qu'elle peut être amenée, pour la réalisation de cet objet, à mener des actions collectives telles que " l'occupation, le campement et la réquisition citoyenne ", ainsi qu'évoquées dans sa charte, ces circonstances ne suffisent pas à démontrer qu'elle poursuivrait des intérêts contraires à la réalisation des objectifs énumérés par les articles L. 411 et L. 441 du code de la construction et de l'habitation mentionnés ci-dessus et de nature à lui interdire la possibilité de présenter une liste de candidats à l'élection des administrateurs représentants les locataires. Ainsi et comme l'a jugé le tribunal, la commission des opérations électorales, réunie le 27 octobre 2014, ne pouvait refuser, pour ce motif, d'enregistrer la liste des candidats qu'elle avait déposée pour le scrutin

du 9 décembre 2014 organisé en vue de la désignation des représentants des locataires au conseil d'administration d'Habitat Toulouse. Cette décision de refus était de nature à fausser les résultats des opérations électorales auxquelles l'association n'a, en conséquence, pu participer. Par suite, c'est à bon droit que le jugement attaqué a annulé les élections en cause.

12. Il résulte de tout ce qui précède que l'OPH de Toulouse n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les opérations électorales du 9 décembre 2014 relatives à l'élection des représentants des locataires au conseil d'administration. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'office public de l'habitat Habitat Toulouse est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'office public de l'habitat Habitat Toulouse, à l'association Fédération droit au logement (DAL), à la Confédération nationale du logement (CNL), à l'association FO consommateurs (AFOC) et à la Confédération de la consommation, logement et cadre de vie (CLCV).

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2017, à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

M. Didier Salvi, président assesseur,

Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 12 décembre 2017

Le rapporteur,

Aurélie A...Le président,

Éric Rey-BèthbéderLe greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 15BX01291


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX01291
Date de la décision : 12/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR DES TEXTES SPÉCIAUX - ATTRIBUTIONS LÉGALES DE COMPÉTENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES - ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS DES LOCATAIRES AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DES ORGANISMES HLM - NON ADMISSION D'UNE LISTE DE CANDIDATS PRÉSENTÉE PAR UNE ASSOCIATION.

17-03-01-01 Liste non admise aux motifs que les éléments fondateurs de l'association seraient incompatibles avec le rôle et les missions impartis à un bailleur social.,,,En application des dispositions de l'article R. 421-7 du code de la construction et de l'habitation, le tribunal administratif de Toulouse était compétent pour connaître de la réclamation présentée par l'association « fédération Droit au logement » (DAL) à l'encontre des opérations électorales du 9 décembre 2014 organisées en vue de désigner les représentants des locataires au conseil d'administration de l'OPH Habitat Toulouse et pour se prononcer sur le grief tenant à l'illégalité de la décision de cet office refusant d'admettre la participation aux élections de la liste de candidats de l'association « fédération Droit au logement » (DAL) au motif que cette dernière ne remplirait pas les conditions prévues à l'article L. 421-9 du code de la construction et de l'habitation (1).,,,S'il est constant que l'association DAL peut être amenée à mener des actions collectives contraires aux lois et règlements telles que « l'occupation, le campement et la réquisition citoyenne », ainsi qu'évoquées dans sa charte, ces circonstances ne suffisent pas à démontrer, compte tenu de son objet social, qu'elle poursuivrait des intérêts contraires à la réalisation des objectifs du logement social fixés par le code de la construction et de l'habitation, et notamment par les articles L. 411 et L. 441, de nature à lui interdire la possibilité de présenter une liste de candidats à l'élection des administrateurs représentants les locataires.

ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM - ÉLECTIONS DIVERSES - CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ORGANISMES DE LOGEMENT À LOYER MODÉRÉ - ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS DES LOCATAIRES AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DES ORGANISMES HLM - NON ADMISSION D'UNE LISTE DE CANDIDATS PRÉSENTÉE PAR UNE ASSOCIATION.

28-07-02 Liste non admise aux motifs que les éléments fondateurs de l'association seraient incompatibles avec le rôle et les missions impartis à un bailleur social.,,,En application des dispositions de l'article R. 421-7 du code de la construction et de l'habitation, le tribunal administratif de Toulouse était compétent pour connaître de la réclamation présentée par l'association « fédération Droit au logement » (DAL) à l'encontre des opérations électorales du 9 décembre 2014 organisées en vue de désigner les représentants des locataires au conseil d'administration de l'OPH Habitat Toulouse et pour se prononcer sur le grief tenant à l'illégalité de la décision de cet office refusant d'admettre la participation aux élections de la liste de candidats de l'association « fédération Droit au logement » (DAL) au motif que cette dernière ne remplirait pas les conditions prévues à l'article L. 421-9 du code de la construction et de l'habitation (1).,,,S'il est constant que l'association DAL peut être amenée à mener des actions collectives contraires aux lois et règlements telles que « l'occupation, le campement et la réquisition citoyenne », ainsi qu'évoquées dans sa charte, ces circonstances ne suffisent pas à démontrer, compte tenu de son objet social, qu'elle poursuivrait des intérêts contraires à la réalisation des objectifs du logement social fixés par le code de la construction et de l'habitation, et notamment par les articles L. 411 et L. 441, de nature à lui interdire la possibilité de présenter une liste de candidats à l'élection des administrateurs représentants les locataires.


Références :

(1) cf Conseil d'Etat, n° 397853 et 397882 du 13 octobre 2017, Office public de l'habitat « Terres du sud Habitat », ,,,Le pourvoi formé contre cette décision n'a pas été admis. Arrêt n°418099 du 2 août 2018.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Aurélie CHAUVIN
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : HERRMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-12-12;15bx01291 ?
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