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11/12/2017 | FRANCE | N°17BX02836

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 11 décembre 2017, 17BX02836


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...alias Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 29 mai 2017 du préfet de la Haute-Garonne portant maintien en rétention administrative et d'ordonner la fin de la mesure de rétention administrative dont elle fait l'objet.

Par un jugement n° 1702452 du 14 juin 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 29 mai 2017 et enjoint au préfet de la Haute-Garonne de mettre fin à la rétention

administrative de Mme B...D...se disant Mme A...C...et de lui délivrer une attesta...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...alias Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 29 mai 2017 du préfet de la Haute-Garonne portant maintien en rétention administrative et d'ordonner la fin de la mesure de rétention administrative dont elle fait l'objet.

Par un jugement n° 1702452 du 14 juin 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 29 mai 2017 et enjoint au préfet de la Haute-Garonne de mettre fin à la rétention administrative de Mme B...D...se disant Mme A...C...et de lui délivrer une attestation de demande d'asile conformément aux articles L. 556-1 et L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 août 2017, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse en toutes ses dispositions.

Il soutient que :

- Mme D...ou C...a déposé sa demande d'asile dans le seul but de faire obstacle à son éloignement ; lorsqu'elle a déposé cette demande, le 9 janvier 2017, à la préfecture de la Haute-Garonne, sous le nom de MmeC..., il s'est avéré qu'elle avait déjà déposé une demande d'asile en Italie ; dès lors, placée en procédure " Dublin III ", elle a été remise aux autorités italiennes le 9 mars 2017 ;

- le 23 mai 2017, elle est interpelée par les services de police et déclare s'appeler MmeD... ; étant inconnue à ce nom dans les bases de données, une mesure d'éloignement sans délai et un placement en rétention administrative lui sont notifiés le 24 mai ;

- une fois placée au centre de rétention, elle sollicite son admission au bénéfice de l'asile ; cette démarche est parfaitement dilatoire compte tenu de ses fausses déclarations quant à son identité et à son parcours ;

- par suite, l'arrêté ne souffre d'aucune erreur de fait, la mesure contenant tous les éléments contenus dans ses auditions ; l'intéressée est en réalité entrée en France une seconde fois à une date indéterminée et a sciemment déclaré une fausse identité et une fausse date de naissance ; le maintien en rétention était parfaitement proportionné à sa situation ; elle a utilisé la procédure de demande d'asile dans l'objectif d'éviter son éloignement ;

- célibataire, sans charge de famille, sans ressources et sans domicile fixe en France, elle n'établit pas être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie ailleurs qu'en France, et notamment en France ou en Italie où elle a finalement reconnu avoir déposé une demande d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme E...été entendus au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le 23 mai 2017, dans le cadre d'un contrôle d'identité effectué par les services de police, a été interpellée à Toulouse une ressortissante étrangère dépourvue de tout document d'identité et de voyage, se disant de nationalité nigériane, prétendant s'appeler Mme B...D..., être née le 13 octobre 1995 à Edo State (Nigéria) et être entrée en France au cours du mois de décembre 2016. La consultation du fichier Visabio opérée le lendemain sur la base du relevé dactyloscopique des empreintes digitales de l'intéressée s'étant révélée négative, le préfet de la Haute-Garonne a, le 24 mai 2017, pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai en fixant le pays de renvoi, ainsi qu'un arrêté de placement en rétention administrative. Le 26 mai, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de sa rétention, après avoir relevé que l'intéressée avait fourni une identité nouvelle à l'audience. Par un jugement du 29 mai 2017, dont il n'a pas été fait appel, le tribunal administratif de Toulouse a confirmé la légalité de l'arrêté d'éloignement. Le 29 mai 2017, l'intéressée, placée au centre de rétention de Cornebarrieu depuis le 24 mai a, à 13h20, présenté une demande d'asile, toujours sous l'identité de MmeD.... Un dossier de demande d'asile établi au nom de Mme B...D...a été remis aux services de police à 16h. Ce n'est qu'ensuite qu'elle a alors prétendu s'appeler Mme A...C..., toujours née le 13 octobre 1995 à Edo State. Le préfet de la Haute-Garonne a ainsi pris à l'encontre de " Mme B...D...se disant également Mme A...C... " un arrêté de maintien de placement en rétention administrative, qui a été notifié à l'intéressée le même jour à 17h30. Le préfet fait appel du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse en date du 14 juin 2017 qui a annulé ce dernier arrêté, motif pris d'une erreur de fait.

Sur la légalité de l'arrêté de maintien en rétention du 29 mai 2017 :

2. Aux termes de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé en rétention en application de l'article L. 551-1 présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut, si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, maintenir l'intéressé en rétention le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celui-ci, dans l'attente de son départ. (...) / L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention dans les quarante-huit heures suivant sa notification pour contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue après la notification de la décision de l'office relative au demandeur, dans un délai qui ne peut excéder soixante-douze heures, dans les conditions prévues au III de l'article L. 512-1 du présent code.(...). / A l'exception des cas mentionnés aux 4° et 5° de l'article L. 743-2, la mesure d'éloignement ne peut être mise à exécution avant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ait rendu sa décision ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin ait statué. / La demande d'asile est examinée selon la procédure accélérée prévue à l'article L. 723-2. L'office statue dans les conditions prévues aux articles L. 723-2 à L. 723-16 dans un délai de quatre-vingt-seize heures. Il tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. / Il est mis fin à la rétention si l'office considère qu'il ne peut examiner la demande selon la procédure prévue à l'article L. 723-2 ou s'il reconnaît à l'étranger la qualité de réfugié ou lui accorde le bénéfice de la protection subsidiaire. (...) ".

3. Pour prolonger le placement en rétention administrative de l'intéressée, le préfet de la Haute-Garonne s'est notamment fondé sur la circonstance qu'elle n'avait, depuis son entrée sur le territoire, jamais formulé de demande d'asile et n'avait présenté une telle demande qu'après son placement en rétention, estimant ainsi cette demande dilatoire. Pour annuler cet arrêté de maintien en rétention, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a considéré que le préfet avait commis une erreur de fait ayant pu avoir eu une influence sur le sens de sa décision, dès lors qu'il ressortait des pièces du dossier, d'une part, que Mme D... se disant Mme C..., déclarant être entrée pour la première fois sur le territoire français en décembre 2016, avait entrepris des démarches afin d'obtenir l'asile sous l'identité de Mme C...et s'était vue délivrer à ce titre, par la préfecture de la Haute-Garonne, une " attestation de demande d'asile - procédure Dublin " en date du 8 février 2017 et, d'autre part, qu'elle avait déclaré lors de son interpellation du 24 mai, avoir quitté le Nigéria en raison des menaces de mort dont elle fait l'objet depuis le décès de son père.

4. Il ressort des pièces du dossier qu'une personne ayant dit s'appeler Mme A...C...née le 13 octobre 1995 à Bénin City (Nigéria), dépourvue de tout document d'identité ou de voyage, ayant déclaré être entrée en France le 13 octobre 2016, a, le 9 janvier 2017, présenté une demande d'asile auprès des services de la préfecture de la Haute-Garonne, en retour de laquelle une attestation de demandeur d'asile lui a été délivrée. Cependant, étant apparu qu'elle avait déjà déposé une demande d'asile en Italie, la procédure " Dublin III " a été mise en oeuvre. Par deux arrêtés du 9 mars 2017, le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités italiennes et de son placement en rétention, le temps nécessaire à l'organisation dudit transfert. Ce transfert a eu lieu, par vol commercial via l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, le 12 avril 2017. Il ressort des termes du jugement précité du 29 mai 2017 que l'effectivité dudit transfert n'a pas été contestée. Il ressort ensuite des pièces du dossier qu'une personne ayant dit s'appeler Mme B...D...née le 13 octobre 1995 à Edo State (Nigéria), dépourvue de tout document d'identité ou de voyage, ayant déclaré être entrée en France en décembre 2016, a, le 23 mai 2017, été interpellée en situation irrégulière par les services de police à Toulouse. Comme cela a déjà été dit ci-dessus, elle n'a, pour la première fois, revendiqué explicitement s'appeler Mme A...C...que le 29 mai 2017 après 16 heures, après avoir déposé une demande d'asile, tout en maintenant une date et un lieu de naissance en 1995 à Edo State. Au demeurant, cette demande d'asile, traitée selon la procédure prioritaire, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 juin 2017.

5. Comme le fait valoir le préfet, la consultation du fichier Visabio, effectuée dès le lendemain de l'interpellation de l'intéressée, soit le 24 mai, s'est révélé négative. A supposer que les services de la préfecture n'aient pas été suffisamment vigilants au regard de la comparaison des empreintes digitales, la divergence des dates et lieux de naissance déclarés rendait le rapprochement difficile. Le procès-verbal de son audition du 24 mai, qu'elle a signé, mentionne en outre qu'elle a répondu par la négative à la question de savoir si elle avait entrepris des démarches administratives dans un autre pays européen. De surcroît, Mme D... a déclaré son alias après 16 heures le 29 mai, en maintenant une date et un lieu de naissance identique, le préfet ayant édicté l'arrêté de maintien en détention immédiatement après. En tout état de cause, en ayant relevé que l'intéressée n'avait pas, depuis son entrée sur le territoire, présenté de demande d'asile, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur de fait, dès lors que, comme cela a été dit ci-dessus, il est constant que Mme B...D...ou Hope C...a été transférée aux autorités italiennes le 12 avril 2017 et est donc nécessairement entrée une nouvelle fois irrégulièrement en France entre cette date et le 24 mai 2017. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté en litige, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a estimé qu'il avait commis une erreur de fait.

6. Il appartient à la cour, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme B...D...ou Hope C...à l'appui de sa demande d'annulation de la décision de maintien en rétention.

7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée (...) ".

8. La décision contestée vise les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Au titre des considérations de fait en particulier, elle mentionne les éléments ayant trait à la situation personnelle de l'intéressée connus du préfet à la date de l'édiction de sa décision, et notamment la circonstance que depuis son entrée sur le territoire, cette dernière n'avait jamais formulé et déposé de demande d'asile, autrement que postérieurement à son placement en rétention. Par suite, cette décision est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 551-2 précité.

9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ". Aux termes de l'article L. 561-2 du même code: " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1 l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation ". Aux termes du II de l'article L. 511-1 dudit code : " (...) Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /.../ f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...) ".

10. Il est constant que Mme B...D...ou Hope C...a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 24 mai 2017 pour l'exécution de laquelle aucun délai ne lui a été accordé, mais dont un jugement devenu définitif a confirmé la légalité, et qu'ainsi, le préfet pouvait légalement, en application des dispositions précitées du 6° de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prononcer son placement en rétention administrative. Par ailleurs, il est constant que Mme B...D...ou HopeC..., qui n'a présenté aucun document d'identité ou de voyage, a présenté une identité plus qu'incertaine, a réitéré de fausses informations quant à son identité et son parcours et n'a même pas allégué disposer d'un domicile stable. Ainsi, elle ne présentait pas de garanties suffisantes propres à prévenir un risque de fuite. En outre, et alors que le juge des libertés et de la détention a, le 26 mai, autorisé la prolongation de sa détention pour une durée de 28 jours, sa demande d'asile ayant été traitée selon la procédure prioritaire, le rejet de cette demande par l'Office français de protections des réfugiés et apatrides est intervenu le 13 juin. Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, à la date du 29 mai, son éloignement n'était pas dépourvu de perspective raisonnable. Par suite, en ayant pris à son encontre, comme il le pouvait, une mesure de rétention, puis, à la suite de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, une mesure de maintien en rétention, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

11. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B...D...ou HopeC..., qui est entrée irrégulièrement en France à une date indéterminée, comprise entre le 12 avril et le 23 mai 2017, et à supposer même que la demande d'asile qu'elle avait présenté antérieurement en Italie n'aurait plus été en cours, n'a présenté de demande d'asile ni lors de son entrée sur le territoire, ni lors de son interpellation et de son audition par les services de police le 23 mai 2017, ni lorsqu'elle a fait l'objet, le lendemain, d'une mesure d'éloignement et d'un placement en rétention, mais seulement cinq jours après ce placement. Lors de son audition par les services de police le 24 mai, qui a donné lieu à un procès-verbal qu'elle a signé, elle s'est bornée à indiquer qu'elle avait quitté le Nigéria car elle était menacée de mort depuis que son père était décédé. Dans ces conditions, le préfet, qui a pu à juste titre estimer que la demande d'asile formulée par Mme B...D...ou Hope C...n'avait d'autre objet que de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non plus d'ailleurs que celles de l'article L. 554-1 du même code, en décidant le maintien en rétention de l'intéressée. (CAA Bx, 17BX01986, C+).

12. Il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par Mme B...D...ou Hope C...devant le tribunal administratif de Toulouse ne peut qu'être rejetée.

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

13. En l'absence de toute demande d'aide juridictionnelle figurant au dossier, tant en première instance qu'en appel, la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme B...D...ou Hope C...devant le tribunal administratif de Toulouse doit être rejetée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

14. Le présent arrêt rejette la demande présentée par Mme B...D...ou Hope C...devant le tribunal administratif. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

15. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme B...D...ou Hope C...sur ces fondements.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1702452 du 14 juin 2017 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme B...D...ou Hope C...devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée, ainsi que sa demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B...D...ou HopeC.... Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Garonne,

Délibéré après l'audience du 13 novembre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Gil Cornevaux, président-assesseur,

Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 décembre 2017.

Le rapporteur,

Florence Rey-GabriacLe président,

Pierre Larroumec

Le greffier,

Cindy Virin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

2

N° 17BX02836


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX02836
Date de la décision : 11/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095-02


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-12-11;17bx02836 ?
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