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11/12/2017 | FRANCE | N°17BX02417

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 11 décembre 2017, 17BX02417


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler une décision du 20 janvier 2017 de la préfète de la Vienne refusant de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade.

Par un jugement n° 1700526 du 14 juin 2017, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision contestée du 20 janvier 2017 de la préfète de la Vienne et enjoint à l'autorité préfectorale de délivrer à Mme A...un récépissé de sa

demande dans un délai de huit jours à compter de la notification de ce jugement.

Procédure ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler une décision du 20 janvier 2017 de la préfète de la Vienne refusant de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade.

Par un jugement n° 1700526 du 14 juin 2017, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision contestée du 20 janvier 2017 de la préfète de la Vienne et enjoint à l'autorité préfectorale de délivrer à Mme A...un récépissé de sa demande dans un délai de huit jours à compter de la notification de ce jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 juillet 2017, la préfète de la Vienne demande à la cour d'annuler les dispositions des articles 2, 3 et 4 de ce jugement du 14 juin 2017 du tribunal administratif de Poitiers.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'un récépissé de demande de titre de séjour aurait dû être délivré à MmeA..., sur le fondement de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la seule production des pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-4-1 du même code ne suffisait pas à pouvoir faire regarder son dossier comme complet ;

- en effet, outre ces conditions communes à tous les titres, il existe des conditions spécifiques au titre délivré en qualité d'étranger malade, et tout particulièrement la nécessité de produire un certificat médical complété par le médecin traitant du demandeur pour transmission sans délai au service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), conformément aux articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- en outre, la délivrance du récépissé de demande de renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade est subordonnée à la transmission du rapport du médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au collège national.

Par ordonnance du 4 août 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 5 septembre 2017.

Par une lettre en date du 10 octobre 2017, les parties ont été informées, sur le fondement des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour est susceptible de soulever d'office le moyen tiré de ce que Mme A...ne dispose d'aucun intérêt à demander l'annulation du document qu'elle attaque, établi le 20 janvier 2017 au guichet de la préfecture de la Vienne, qui n'a, en lui-même, pas pour objet de refuser de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour mais de l'informer que " son dossier a été accepté et a donné lieu à la délivrance d'un récépissé ".

Une pièce a été produite par le préfet de la Vienne le 30 octobre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- 1'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Axel Basset a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeA..., ressortissante béninoise née le 20 novembre 1992 à Porto Novo (Bénin), est entrée irrégulièrement en France le 12 août 2012, selon ses propres dires. Ayant séjourné pendant plusieurs années sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", délivrée sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la dernière expirant le 4 février 2017, l'intéressée a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. La préfète de la Vienne relève appel du jugement du 14 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a fait droit à la demande de Mme A...tendant à l'annulation du refus de délivrance du récépissé de demande de ce titre qu'elle estime s'être vu opposer le 20 janvier 2017 par les services de la préfecture et enjoint à l'autorité préfectorale de délivrer à Mme A...un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de ce jugement.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (...) ".

3. Il ressort des termes mêmes de la demande de Mme A...présentée devant le tribunal administratif de Poitiers qu'elle a entendu contester la " décision de refus de délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour en date du 20 janvier 2017 prise par la préfète de la région Poitou-Charentes, Préfète de la Vienne (Pièce n° 1 : Refus de délivrance d'un récépissé) ". Toutefois, le document qu'elle produit, établi le 20 janvier 2017 au guichet de la préfecture de la Vienne, n'a aucunement pour objet de refuser de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais, bien au contraire, de l'informer que " son dossier a été accepté et a donné lieu à la délivrance d'un récépissé ", sous réserve de la production, sous huit jours, de deux pièces complémentaires et, plus particulièrement, un justificatif de domicile de moins de trois mois et une attestation de sécurité sociale datant de moins de trois mois. Ce document constituant une décision individuelle favorable, Mme A...ne disposait d'aucun intérêt à en demander l'annulation. Dès lors, sa demande tendant à cette fin était irrecevable et devait être rejetée pour ce motif.

4. Il résulte de ce qui précède que la préfète de la Vienne est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la prétendue décision de refus de délivrance d'un récépissé de titre de séjour en date du 20 janvier 2017 et enjoint à l'administration de délivrer à Mme A...ledit récépissé.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1700526 du 14 juin 2017 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.

Article 2 : La demande de Mme A...présentée devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise à la préfète de la Vienne.

Délibéré après l'audience du 13 novembre 2017, à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Gil Cornevaux, président assesseur,

M. Axel Basset, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 décembre 2017.

Le rapporteur,

Axel BassetLe président,

Pierre LarroumecLe greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

2

N° 17BX02417


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX02417
Date de la décision : 11/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-04 Procédure. Introduction de l'instance. Intérêt pour agir.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Axel BASSET
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-12-11;17bx02417 ?
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