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30/11/2017 | FRANCE | N°17BX02484

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 30 novembre 2017, 17BX02484


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 21 mars 2017 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n°1701632 du 7 juillet 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 juillet 2017, MmeC..., repr

ésentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 21 mars 2017 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n°1701632 du 7 juillet 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 juillet 2017, MmeC..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 7 juillet 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier faute d'avoir répondu au moyen tiré de l'absence d'habilitation de l'auteur de la décision ;

- il convient de vérifier la compétence du signataire de la décision ;

- le refus de séjour a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 11 ° du CESEDA ; elle souffre de problèmes gynécologiques nécessitant des soins en France ;

- le refus de séjour a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle entretient une relation stable avec un ressortissant français ; elle est en conflit avec les membres de sa famille vivant au Cameroun, qui lui ont fait subir des violences ;

- la mesure l'obligeant à quitter le territoire français est par suite privée de base légale ;

- elle court des risques de violences en cas de retour au Cameroun ; elle y a été accusée d'entretenir une relation homosexuelle et, pour cette raison, a été rejetée par sa famille et ses proches et a subi des violences.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2017, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun élément nouveau n'est apporté en appel et s'en remet à ses écritures produites devant le tribunal.

Par ordonnance du 4 août 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 15 septembre 2017 à 12 heures.

Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 21 septembre 2017, Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont ainsi devenues sans objet.

2. MmeC..., ressortissante camerounaise née le 16 janvier 1988, a sollicité le 18 avril 2016 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 mars 2017, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C...relève appel du jugement du 7 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Contrairement à ce qui est soutenu par l'appelante, le jugement attaqué a répondu au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision de refus de séjour attaquée. Le jugement est par suite suffisamment motivé.

Au fond :

4. En premier lieu, au soutien du moyen tiré de l'incompétence du signataire du refus de séjour litigieux, la requérante n'invoque devant la cour aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par les premiers juges. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par le tribunal.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 , dans sa version applicable au présent litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. "

6. Il ressort des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, dans son avis émis le 25 juillet 2016, que si l'état de santé de Mme C...nécessite des soins, un défaut de soins ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et il existe un traitement approprié dans son pays d'origine. En se bornant à faite valoir que son état de santé nécessite une prise en charge médicale en France, et à produire deux certificats médicaux établis en 2011 et 2012 au Cameroun constatant les séquelles d'agressions subies par la requérante, cette dernière ne remet pas en cause l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé sur l'existence d'un traitement approprié à son état au Cameroun et sur l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut de prise en charge médicale. Dans ces conditions, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que le refus du préfet de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade reposerait sur une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. La requérante fait valoir qu'elle entretient une relation avec un ressortissant français et qu'elle est en conflit avec les membres de sa famille vivant au Cameroun, qui lui ont fait subir des violences. Il ressort cependant des pièces du dossier que MmeC..., célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas de l'ancienneté de la relation dont elle se prévaut à la date de l'arrêté querellé et n'établit pas ni même n'allègue avoir d'autres attaches personnelles ou familiales sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise.

9. En quatrième lieu, la décision de refus de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, invoqué par voie d'exception à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.

10. Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

11. La requérante n'établit pas, par les seuls éléments qu'elle produit et des explications peu étayées sur les circonstances l'ayant conduite à quitter le Cameroun, être exposée à un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine.

12. Il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par suite, être accueillies.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par MmeC....

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 26 octobre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

M. Laurent Pouget, président-assesseur,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 30 novembre 2017.

Le rapporteur,

Marie-Pierre BEUVE DUPUY

Le président,

Aymard de MALAFOSSE Le greffier,

Christophe PELLETIER

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 17BX02484


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX02484
Date de la décision : 30/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : LEMEE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-11-30;17bx02484 ?
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