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30/11/2017 | FRANCE | N°17BX02445

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 30 novembre 2017, 17BX02445


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2016 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n°1700207 du 2 juin 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 juillet 2017 et

5 octobre 2017, M. C..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2016 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n°1700207 du 2 juin 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 juillet 2017 et 5 octobre 2017, M. C..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 2 juin 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les décisions litigieuses sont entachées d'incompétence de leur auteur ;

- le refus de séjour a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;

- le refus de séjour a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et repose sur une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; en effet, tant son actuelle épouse, de nationalité française, que ses deux enfants, nés de son précédent mariage et scolarisés en France, vivent en France ;

- le refus de séjour a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le refus de séjour a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; il a en effet méconnu l'intérêt supérieur de sa fille, A..., qui bénéficie en France d'un suivi adapté à son état, comme cela a déjà été précédemment jugé ;

- la mesure d'éloignement est contraire aux dispositions de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vertu desquelles il bénéficie de plein droit d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une Française ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont privées de base légale.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2017, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête a été déposée tardivement, de sorte qu'elle est irrecevable ;

- aucun moyen n'est fondé.

Par ordonnance du 11 septembre 2017, la clôture d'instruction a été reportée au 12 octobre 2017 à 12 heures.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., ressortissant algérien né le 19 avril 1975, est entré en France au cours de l'année 2011. Il relève appel du jugement du 2 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2016 du préfet du Tarn refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

2. En premier lieu, au soutien du moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées, le requérant n'invoque devant la cour aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par les premiers juges. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par le tribunal.

3. En deuxième lieu, et ainsi que l'ont relevé les premiers juges, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Par suite, le requérant ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui de sa contestation des décisions de refus de séjour et d'éloignement dont il a fait l'objet.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. M C...fait valoir qu'il est marié depuis le 8 octobre 2016 avec une ressortissante française et que ses deux enfants, A...et Seifeddine, issus d'une précédente union, vivent en France. Toutefois, le mariage dont le requérant se prévaut était très récent à la date de l'arrêté litigieux et ni les pièces versées au dossier, ni les attestations peu circonstanciées établies par l'entourage proche de M. C...et son épouse, ne permettent de démontrer l'ancienneté de la relation et de la vie commune entre les époux. Il est par ailleurs constant que les enfants de M. C..., âgés de 8 et 7 ans à la date de l'arrêté, sont de nationalité algérienne, et que leur mère, qui est aussi algérienne, réside irrégulièrement en France et a fait l'objet de mesures l'obligeant à quitter le territoire français. Enfin, s'il ressort des pièces du dossier que la fille aînée du requérant, A..., présente un handicap nécessitant un suivi médical et une assistance, notamment dans les apprentissages, le requérant ne fait cependant pas état d'obstacle à ce que ce suivi soit effectué en Algérie et à ce que ses enfants y poursuivent leur scolarité. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, cette décision ne repose pas sur une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale du requérant.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant :" Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l' enfant doit être une considération primordiale ".

7. Ainsi qu'il a été dit au point 5, il n'est pas fait état d'obstacle avéré à ce que la relation entre M. C...et ses enfants se poursuive en Algérie, ni à ce que ces derniers y poursuivent leur scolarité et à ce que la jeune A...y bénéficie des soins et de l'assistance que son état de santé requiert. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut par suite qu'être écarté.

8. En cinquième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de la contestation de la décision lui refusant un titre de séjour, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

9. En sixième lieu, la décision de refus de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, invoqué par voie d'exception à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.

10. En septième lieu, eu égard à la situation personnelle et familiale de M. C...telle que décrite aux points 5 et 7 ci-dessus, les moyens tirés de ce que la mesure d'éloignement en cause méconnaîtrait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, ne peuvent qu'être écartés.

11. Enfin, la décision obligeant M. C...à quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, invoqué par voie d'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté.

12. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Tarn, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent, par suite, être accueillies.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Tarn.

Délibéré après l'audience du 26 octobre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

M. Laurent Pouget, président-assesseur,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 30 novembre 2017.

Le rapporteur,

Marie-Pierre BEUVE DUPUY

Le président,

Aymard de MALAFOSSE Le greffier,

Christophe PELLETIER

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 17BX02445


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX02445
Date de la décision : 30/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : CANADAS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-11-30;17bx02445 ?
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